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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 01 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'assimilation des jours de chômage temporaire - COVID-19 pour le calcul de la gratification annuelle 2020 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201923
pub.
01/07/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'assimilation des jours de chômage temporaire - COVID-19 (coronavirus) pour le calcul de la gratification annuelle 2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'assimilation des jours de chômage temporaire - COVID-19 (coronavirus) pour le calcul de la gratification annuelle 2020.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 9 décembre 2020 Assimilation des jours de chômage temporaire -COVID-19 (coronavirus) pour le calcul de la gratification annuelle 2020 (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162742/CO/310) Afin de minimiser l'impact sur les avantages extralégaux des travailleurs mis en chômage temporaire suite à la crise liée au COVID-19, les partenaires sociaux ont décidé de conclure une convention collective de travail afin d'assimiler ces jours de chômage temporaire pour force majeure pour le calcul de la gratification annuelle 2020.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Art. 2.Pour l'octroi de la gratification annuelle en 2020, tel que prévu par la convention collective de travail relative à la gratification annuelle du 30 juin 1997 (n° d'enregistrement 45528/CO/310) et modifiée par la convention collective de travail du 28 janvier 2016 (n° d'enregistrement 132774/CO/310), les jours de chômage temporaire pour force majeure liés à la pandémie du coronavirus sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la période de référence.

Si au niveau de l'entreprise, la gratification annuelle a été transformée en un avantage équivalent, ces jours de chômage pour force majeure liés à la pandémie du coronavirus sont assimilés à des jours de travail.

Il appartient à chaque banque individuelle de déterminer l'exécution technique, la manière et la forme que prendra cette assimilation.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Art. 4.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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