publié le 07 juillet 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2020
25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2020 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2020.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 1er décembre 2020 Modification de la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année, modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2020 (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162938/CO/304) Champ d'application
Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du 27 juin 2019 relative à la prime de fin d'année (numéro d'enregistrement 152859/CO/304), modifiée par la convention collective de travail du 17 juin 2020 (numéro d'enregistrement 159520/CO/304) est remplacé par : «
Article 1er.La présente convention de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des organisations ou établissements ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne morale ayant son siège social en Région flamande; - être une personne morale ayant son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et être inscrit à l'Office national de sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandophone.
En outre, le travailleur doit être employé pendant la période de référence auprès d'un employeur subventionné par l'Autorité flamande sur la base d'un des décrets et/ou réglementations suivants : - le décret sur les arts; - les organisations inscrites nominativement dans le programme H du domaine CJSM du Budget de l'Autorité flamande; - le décret sur le cirque; - le décret sur la politique de la jeunesse et les droits de l'enfant; - le règlement de transition; - le décret activités culturelles supralocales; - le décret animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques; - le décret concernant les mesures pour mieux soutenir et stimuler la participation dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et du sport (décret de la participation); - le règlement du Fonds audiovisuel flamand concernant le développement des audiences pour les organisations ayant une pertinence internationale ou les fonctionnements structuraux; - les organisations qui reçoivent des subventions structurelles de « Literatuur Vlaanderen ».
A l'exception des subventions du Fonds audiovisuel flamand et de « Literatuur Vlaanderen », les subventions structurelles et les subventions par projet relèvent du champ d'application. ».
Assimilation
Art. 2.L'article 5, § 2 de la convention collective de travail du 27 juin 2019 (numéro d'enregistrement 152859/CO/304) est remplacé par : " § 2. Les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont assimilées à des jours de travail ou à des jours considérés comme tels.
Les jours de chômage temporaire pour cause de force majeure en raison du corona sont également assimilés à des jours de travail ou à des jours considérés tels quels.
Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi de l'allocation de fin d'année, à l'exception du congé palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.".
Durée et résiliation
Art. 3.Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois qui court à partir de sa notification. Celui-ci doit être envoyé par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du spectacle, qui en fait parvenir une copie à chacune des parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE