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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 07 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique pour l'année 2020 pour les accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires agréées et subventionnées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201912
pub.
07/07/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique pour l'année 2020 pour les accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires agréées et subventionnées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime unique pour l'année 2020 pour les accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires agréées et subventionnées.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 18 décembre 2020 Octroi d'une prime unique pour l'année 2020 pour les accompagnateurs d'enfants des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires agréées et subventionnées (Convention enregistrée le 27 janvier 2021 sous le numéro 162947/CO/331)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des initiatives d'accueil extrascolaire/garderies extrascolaires agréées et subventionnées ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331). § 2. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs féminins et masculins occupés comme accompagnateurs d'enfants.

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le point 1.1.3.A.3.a. du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) du 8 juin 2018 et concerne l'octroi d'une prime pour l'année civile 2020.

Art. 3.§ 1er. Les travailleurs reçoivent pour l'année civile 2020 une prime unique de 2 493,08 EUR brut pour une occupation à temps plein au cours de l'année civile 2020. § 2. Pour le travailleur qui est entré en service ou qui a quitté le service dans le courant de l'année 2020, le calcul de la prime à octroyer se fait au prorata temporis de la période au cours de laquelle ce travailleur a été lié par un contrat de travail avec l'employeur entrant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime unique est calculée conformément au § 2 au prorata du temps de travail moyen pour 2020. § 3. La prime unique est octroyée en fonction des prestations de travail effectives et/ou des périodes assimilées pendant l'année civile 2020. Les périodes d'interruption de travail telles que visées dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés sont considérées comme des périodes assimilées. § 4. Cette prime est versée en même temps que le salaire du mois de janvier 2021.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331).

Art. 5.Signature de la présente convention collective de travail Conformément à l'article 14/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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