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Arrêté Royal du 25 mai 2021
publié le 01 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021020811
pub.
01/07/2021
prom.
25/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 10 décembre 2020 Fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (Convention enregistrée le 14 janvier 2021 sous le numéro 162741/CO/145) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

Les salaires

Art. 2.§ 1er. Le 1er janvier 2021 les salaires sont indexés de 1,00 p.c. A partir du 1er janvier 2021 les salaires minimums suivants sont d'application :

Floriculture (145.01)

10,22 EUR

Bloementeelt (145.01)

10,22 EUR

Sylviculture (145.02)

11,36 EUR

Bosboomkwekerij (145.02)

11,36 EUR

Pépinières (145.03)

11,44 EUR

Boomkwekerij (145.03)

11,44 EUR

Fruiticulture et entreprises de triage de fruit (145.05)

9,35 EUR

Fruitteelt en fruitsorteerbedrijven (145.05)

9,35 EUR

Culture maraîchère (145.06)

9,35 EUR

Groenteteelt (145.06)

9,35 EUR

Culture de champignon (145.07)

10,09 EUR

Champignonteelt (145.07)

10,09 EUR


§ 2. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c.; - 15 et 16 ans = 70 p.c.

Le salaire ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui auquel le jeune aurait pu prétendre s'il travaillait comme régulier. Cela ne peut également pas avoir comme conséquence que le salaire du travailleur saisonnier mineur soit supérieur à celui d'un travailleur saisonnier majeur (voir article 2). § 3. Ces salaires sont repris après chaque indexation dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Indexation

Art. 3.Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 4 février 2016, n° 132769 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé.

Prime de fin d'année

Art. 4.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a au cours de l'année civile, au moins 50 jours de travail déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 190,00 EUR. Cette prime de fin d'année est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".

Prime de fidélité

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 30 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté.

Cette prime de fidélité est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".

Prime syndicale

Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit à une prime syndicale. Cette prime s'élève à 2/12èmes de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture à condition que ce personnel occasionnel ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de travail.

La prime syndicale est de 24,16 EUR le 1er janvier 2019.

Cette prime syndicale est prise en charge par le "Fonds social et de garantie des entreprises horticoles".

Prime forfaitaire annuelle

Art. 7.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie chaque année une prime forfaitaire de 10,00 EUR brut au personnel occasionnel mentionné dans l'article 1er, § 1er qui, au cours de la période de référence comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année civile, a au moins indiqué 50 jours d'occupation sur le formulaire travail occasionnel dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Le paiement s'effectue au plus tard avec le décompte salarial du mois au cours duquel les 50 jours visés ci-dessus sont atteints. § 2. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistrée sous le n° 132769/CO/145.

Après l'indexation de 1,00 p.c. le montant de la prime est fixé à 10,93 EUR le 1er janvier 2021.

Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2019 concernant les conditions de travail et de salaire pour le travail saisonnier et occasionnel (enregistrée sous le n° 157717/CO/145).

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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