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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022456
pub.
29/06/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999022456/moniteur
moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Délégué du Ministre des Finances près le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 22 octobre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 avril 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est fixé comme suit : SERVICES CENTRAUX A. Personnel administratif Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) . . . . . 4 Il ne peut être pourvu aux emplois du § 1er mentionnés ci-après qu'à mesure que les emplois de l'alinéa 1er sont supprimés : Traducteur-réviseur . . . . . 4

Art. 2.§ 1er. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels, auxquels ils se substituent, ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent : Niveau 1 Conseiller adjoint . . . . . 1 Niveau 2+ Contrôleur social . . . . . 6 Niveau 2 Assistant administratif . . . . . 3 § 2. Si les emplois visés au § 1er sont restés vacants trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils sont supprimés d'office à l'article 1er, § 1er. § 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater de manière préalable que la condition visée au § 1er a été remplie.

Art. 3.L'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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