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Arrêté Ministériel du 26 mai 1999
publié le 29 juin 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022457
pub.
29/06/1999
prom.
26/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/26/1999022457/moniteur
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26 MAI 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés


Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Délégué du Ministre des Finances près le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 22 octobre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 avril 1999, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont répartis comme suit : A. Personnel administratif L'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 5 des 14 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 25 des 70 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

L'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

L'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; 8 des 54 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 1 des 2 emplois d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 2 des 10 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 3 emplois de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 D;

L'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 26 des 98 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 24 des 119 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 31 des 119 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 10 des 119 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 12 des 42 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 9 des 42 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 2 des 42 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. B. Personnel technique L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 5 des 10 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 7 octobre 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et l'arrêté ministériel du 20 août 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 19 août 1997 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de Compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Mme M. DE GALAN

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