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Arrêté Ministériel du 03 septembre 1999
publié le 30 septembre 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleur salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022869
pub.
30/09/1999
prom.
03/09/1999
ELI
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3 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleur salariés


Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 13 janvier 1999;

Vu l'avis du Délégué du Ministre des Finances près le Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donnée le 16 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mai 1999, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés sont répartis comme suit : A. Personnel administratif L'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13B; 2 des 7 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13B; 5 des 15 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 28 des 80 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; 1 des 4 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10C;

L'emploi d'ingénieur industriel peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10C;

L'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10E et 10F; 8 des 56 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28J; 1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28I; 1 des 2 emplois d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28F; 2 des 11 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28F; 1 des 5 emplois de comptable principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28D;

Un emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28B; 41 des 155 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B; 21 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30F; 28 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H; 9 des 108 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30I; 9 des 31 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42C; 7 des 31 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42D; 2 des 31 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E. B. Personnel technique L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 4 des 8 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.Les emplois suivants, soit 2 emplois de conseiller adjoint rémunérés dans l'échelle de traitement 10C; 1 emploi de contrôleur social rémunéré dans l'échelle de traitement 28J; 9 emplois de chef administratif rémunérés dans l'échelle de traitement 22B, créés en remplacement de poste de contractuels et repris dans l'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, ne peuvent être occupés qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 26 mai 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 31 août 1999 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocation familiales pour travailleurs salariés.

Bruxelles, le 3 septembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

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