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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 03 juillet 1999

Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office belge du Commerce extérieur

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015143
pub.
03/07/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999015143/moniteur
moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal créant un conseil de direction à l'Office belge du Commerce extérieur


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organsimes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 8 octobre 1997;

Vu le protocole n° 76/1 du 25 novembre 1997 du Comité de Secteur I, Administration générale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'Office belge du Commerce extérieur, il est créé un conseil de direction.

Art. 2.Le conseil de direction comprend les membres du personnel titulaires d'un grade des rangs 16, 15 et 13.

Il est présidé par le directeur général. Le président désigne le membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Les membres du conseil de direction ne peuvent siéger lorsque le conseil doit examiner des questions relatives à des agents titulaires d'un grade égal ou supérieur à celui dont ils sont titulaires.

Art. 3.Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider. Le règlement est publié au Moniteur belge.

Il est en outre communiqué, par ordre de service, à tous les membres du personnel.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Art. 4.Le conseil de direction a la haute surveillance du déroulement de la carrière des membres du personnel.

Il formule les propositions définitives en matière de peines disciplinaires à prononcer par le conseil d'administration, propose au conseil d'administration les promotions des membres du personnel après examen des candidatures et mérites, juge les réclamations en matière d'évaluation et traite les recours contre l'attribution des rémunérations variables ou primes prévues à l'article 15 de l'annexe III et à l'annexe II de l'arrêté du Régent du 15 mai 1949.

Art. 5.Dans l'article 15 du l'annexe III du l'arrêté du Régent du 15 mai 1949, modifié par les arrêtés ministériels du 21 décembre 1961, 28 janvier 1964, 20 janvier 1965, 1er avril 1965, 16 janvier 1966, 13 juin 1966 et 16 janvier 1968, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas deux et trois : « Dans les dix jours suivant la notification, un recours peut être introduit contre la rémunération variable ou prime attribuée, auprès du conseil de direction qui statue sur le recours dans les trente jours. Cette décision est sans appel. » « Dans l'article 27 de la même annexe, le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La suspension sans traitement et la révocation sont prononcés par le conseil d'administration sur la proposition du conseil de direction ».

Dans l'article 59, § 1, de la même annexe, les mots « directeur général » sont remplacés par « conseil de direction ».

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre, chargé du Commerce extérieur, est chargé de l'exécution du présent arreté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO

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