publié le 08 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'institution d'un comité restreint dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
25 MAI 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'institution d'un comité restreint dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'institution d'un comité restreint dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Convention collective de travail relative à l'institution d'un comité restreint dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44845/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres: l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises ( manutention, tri, expédition ) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Comité restreint
Art. 2.Un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports est institué au sein de la Commission paritaire du transport.
Art. 3.Le comité restreint est composé de : - le président de la Commission paritaire du transport; - le secrétaire de la Commission paritaire du transport; - deux membres représentant les employeurs du sous-secteur de l'assistance dans les aéroports; - deux membres représentant les travailleurs du sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 4.Les membres représentant les employeurs et ceux représentant les travailleurs ont chacun un suppléant.
Le membre suppléant ne peut siéger que lorsque le membre effectif qu'il remplace est absent.
Art. 5.Les membres représentant les employeurs sont désignés par la Commission paritaire sur proposition de l'organisation BAHA (Belgian Aircraft Handling Association).
Art. 6.Le comité restreint se réunit sur convocation du président. CHAPITRE III. - Compétences du comité restreint
Art. 7.Le comité restreint exerce les compétences qui lui sont attribuées par les conventions collectives de travail applicables au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 8.En outre, en cas de conflit ou de menace de conflit dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ou dans une entreprise appartenant au sous-secteur, le comité restreint intervient en qualité de bureau de conciliation. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 9.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la Commission paritaire du transport par lettre recommandée à la poste d'un préavis de dénonciation de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 mai 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET