publié le 30 juin 1999
Arrêté royal déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur
25 MAI 1999. - Arrêté royal déterminant les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs intérimaires occupés par un utilisateur (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 5;
Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, notamment l'article 25;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la détermination du personnel occupé par une entreprise en vue de l'institution d'un conseil d'entreprise ou d'un comité pour la prévention et la protection au travail en 2000 se fait sur base d'une période de référence couvrant l'année 1999 et qu'il convient donc de prendre les mesures nécessaires pour déterminer comment intégrer les travailleurs intérimaires dans le calcul du nombre de travailleurs occupés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs intérimaires et à leurs utilisateurs.
Art. 2.L'utilisateur doit tenir une annexe au registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, pendant le quatrième trimestre de l'année 1999.
Art. 3.A chaque travailleur intérimaire, il est attribué, dans cette annexe, un numéro suivant une numérotation continue et suivant l'ordre chronologique de sa mise à la disposition de l'utilisateur.
Art. 4.L'annexe énonce pour chaque travailleur intérimaire : 1. le numéro d'inscription;2. les nom et prénom;3. la date de début de la mise à la disposition;4. la date de fin de la mise à la disposition;5. l'entreprise de travail intérimaire qui l'occupe;6. sa durée hebdomadaire de travail.
Art. 5.Cette annexe est tenue conformément aux dispositions du chapitre II, article 4, et du chapitre III de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
Art. 6.La moyenne des travailleurs intérimaires mis à la disposition d'un utilisateur se calcule en divisant par nonante-deux le total des jours civils pendant lesquels chaque intérimaire qui ne remplace pas un travailleur permanent dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, a été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté au cours du quatrième trimestre de l'année 1999.
Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur intérimaire n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lequel il aura été inscrit dans l'annexe visée à l'article 2 du présent arrêté sera divisé par deux.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.