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Arrêté Royal du 25 juin 2023
publié le 03 juillet 2023

Arrêté royal pris en exécution de l'article 51/1 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour le secteur de l'industrie et du commerce du pétrole

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203129
pub.
03/07/2023
prom.
25/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 2023. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 51/1 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour le secteur de l'industrie et du commerce du pétrole


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 51/1, introduit par la loi du 26 décembre 2022;

Vu l'avis unanime de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, donné le 15 mars 2023;

Vu l'avis n° 73.433/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que pour le secteur de l'industrie et du commerce du pétrole, il existait auparavant deux commissions paritaires, la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 117), compétente uniquement pour les ouvriers du secteur, et la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 211), compétente uniquement pour les employés du secteur;

Que depuis le 1er avril 2023, il n'existe plus qu'une seule commission paritaire compétente pour tous les travailleurs de ce secteur (n° 211);

Qu'en effet, l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence a été abrogé, à partir du 1er avril 2023, par l'arrêté royal du 12 mars 2023;

Qu'en outre, l'arrêté royal du 12 janvier 1976 instituant la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence a été modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2023;

Qu'à la suite de ces modifications en vigueur à partir du 1eravril 2023, cette commission paritaire (n° 211) est devenue compétente pour tous les travailleurs du secteur et est désormais dénommée Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Qu'il convient de déterminer les arrêtés royaux fixant les conditions de travail ou de rémunération au sein de l'ancienne Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole (n° 117), qui restent en vigueur après les changements survenus à la date du 1er avril 2023;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux employeurs et aux ouvriers ressortissants à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 2.Les arrêtés royaux suivants restent en vigueur: 1° l'arrêté royal du 30 mai 1969 rendant obligatoire la décision du 5 mars 1969 de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole concernant la protection de la rémunération;2° l'arrêté royal du 3 janvier 1973 déterminant les besoins vitaux à satisfaire, en exécution de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix, pour le secteur pétrolier;3° l'arrêté royal du 9 février 1976: a) pris en exécution de la loi sur le travail du 16 mars 1971;b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie et du commerce du pétrole, fixant certaines conditions particulières de salaire et la durée du travail, à l'exception de l'article 4; 4° l'arrêté royal du 25 mars 1986 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2023.

Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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