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Arrêté Royal du 25 juin 1998
publié le 04 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012488
pub.
04/09/1998
prom.
25/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/25/1998012488/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendu obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'emploi et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 9 juillet 1997 Formation syndicale (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 46013/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises relevant de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. CHAPITRE II. - Absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale

Art. 2.Par entreprise ayant un conseil d'entreprise, un comité de prévention et de protection de travail et/ou une délégation syndicale d'employés, la durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera calculée à raison de 14 jours pour quatre ans par mandat effectif au conseil d'entraprise, au comité de prévention et de protection de travail et à la délégation syndicale.

La durée d'absence au travail en vue de la participation à des cours de formation syndicale sera répartie entre les membres effectifs et suppléants des conseils d'entreprise et comités de prévention et de protection de travail ainsi que de la délégation syndicale et à titre exceptionnel à des employés non membres du conseil d'entreprise, comité de sécurité et d'hygiène ou ne faisant par partie de la délégation syndicale. Le cumul de congé dans le chef d'un même employé est autorisé avec toutefois un maximum de 2 semaines par an.

Les organisations syndicales avertiront cependant les employeurs des dates d'absence de leurs membres au moins 14 jours à l'avance.

Compte tenu des problèmes d'organisation du travail et en vue d'éviter au maximum toute perte de production, les organisations syndicales veilleront à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres ne soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation. Par ailleurs, elles faciliteront le remplacement des employés absents.

Certaines circonstances, telles que l'absence d'autre employés au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informera l'organisation syndicale intéressée. CHAPITRE III. - Paiement de la rémunération

Art. 3.Les entreprises paieront elles-mêmes les rémunérations afférentes aux absences des employés désignés, conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation syndicale. CHAPITRE IV. - Organisation de la formation

Art. 4.Chaque année les organisations syndicales communiqueront au bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, le contenu des programmes de formation.

La formation visera les problèmes économiques et sociaux afin de permettre aux représentants des employés de remplir pleinement leur mission, au niveau de l'entreprise, dans l'intérêt de toutes les parties. Ces cours ne revêtiront aucun caractère revendicatif.

La possibilité n'est par exclue, à l'occasion de l'organisation de ces cours de formation, de permettre à un représentant de l'organisation patronale de figurer comme enseignant.

Art. 5.Les syndicats s'engagent, dans le cadre du congé-éducation payé, à ne pas introduire de demandes pour des formations directement liées à la formation syndicale. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.Le bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés veillera à la mise en oeuvre pratique des différentes modalités énumérées ci-dessus.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Elle peut être dénoncée au plus tôt après l'échéance de prochaines élections sociales, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Art. 8.La présente convention collective du travail remplace la convention collective du travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, concernant la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1976, publié au Moniteur belge du 21 septembre 1976.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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