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Arrêté Royal du 25 juin 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022489
pub.
31/07/1997
prom.
25/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/25/1997022489/moniteur
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25 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 3, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 5, 1er, alinéa 4, 15, 2, 2°, 17, 1er, 22 et 23, 1er;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 16 juillet 1996;

Vu l'avis de la commission paritaire nationale de l'aviation commerciale, donné le 1er août 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrete et arretons :

Article 1er.A l'article 5, 1er, alinéa 4, in fine, du même arrêté, les termes " 1er, de ce même article 22" sont remplacés par les termes " 1er, 1° de ce même article 22."

Art. 2.A l'article 15, 2, 2° du même arrêté, les mots "et l'employeur" sont insérés entre les mots "le personnel navigant" et les mots "par l'article 22".

Art. 3.A l'article 17, 1er du même arrêté, les mots "et l'employeur" sont insérés entre les mots "pour le personnel navigant" et les mots "par l'article 22".

Art. 4.L'article 22 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 1995, est à nouveau remplacé comme suite : «

Art. 22.1er. En dehors des cotisations personnelle et patronale, destinées aux pensions, que l'employeur est tenu de verser à l'Office national de sécurité sociale, il est dû de la part de ce même employeur une cotisation supplémentaire destinée à financer les avantages spéciaux prévus par le présent arrêté en faveur du personnel navigant. Cette cotisation supplémentaire, supportée en partie par le travailleur et en partie par l'employeur est fixée à : a) en ce qui concerne la quote-part du travailleur : 1° 4,38 p.c. du montant de sa rémunération sans qu'il soit tenu compte de la partie de rémunération dépassant par mois le montant maximum fixé à l'article 17, 1er, 2°, a), de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 2° 14,12 p.c. de la partie de rémunération dépassant par mois le montant maximum visé au 1°, sans qu'il soit tenu compte de la partie dépassant par mois le produit de la multiplication de ce montant maximum par 2 ou par 1,5 selon qu'il s'agit d'un membre du personnel de conduite ou d'un membre du personnel de cabine.

Le taux de cotisation visé au 1° est fixé à 7,50 p.c., 7,60 p.c., 7,91 p.c., 8,43 p.c., 8,95 p.c. et 9,38 p.c. et celui visé au 2° est fixé à 10,50 p.c., 10,65 p.c., 11,09 p.c., 11,82 p.c., 12,55 p.c. et 13,12 p.c. respectivement à partir du 1er janvier 1974, du 1er juillet 1975, du 1er juillet 1980, du 1er janvier 1981, du 1er janvier 1982 et du 1er janvier 1983 au 31 mars 1984; b) en ce qui concerne la quote-part de l'employeur : 1° 6,12 p.c. du montant de la rémunération du membre du personnel navigant, sans qu'il soit tenu compte de la partie de rémunération dépassant par mois le montant maximum visé sous a) 1°;. 2° 10,38 p.c. de la partie de la rémunération du membre du personnel navigant dépassant par mois le montant maximum visé sous a) 1° sans qu'il soit tenu compte de la partie dépassant par mois le produit de la multiplication de ce montant maximum par 2 ou 1,5 suivant qu'il s'agit d'un membre du personnel de conduite ou d'un membre du personnel de cabine.

Le taux de cotisation visé au 1° est fixé à 10,50 p.c., 10,65 p.c., 11,09 p.c., 11,82 p.c., 12,55 p.c. et 13,12 p.c. et celui visé au 2° est fixé à 7,50 p.c., 7,60 p.c., 7,91 p.c., 8,43 p.c., 8,95 p.c. et 9,38 p.c. respectivement à partir du 1er janvier 1974, du 1er juillet 1975, du 1er juillet 1980, du 1er janvier 1981, du 1er janvier 1982 et du 1er janvier 1983 au 31 mars 1984.

Le montant maximum visé sous a), 1° n'excèdera en aucun cas, après le 1er janvier 1975, le montant tel qu'il sera fixé à cette date, en application de l'article 17, 1er, 2°, a) de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sans préjudice toutefois des augmentations résultant, d'une part, de l'application, au 1er janvier de chaque année, du coefficient de réévaluation que le Roi, en vertu des dispositions précitées, détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et, d'autre part, de la liaison à l'indice des prix à la consommation.

Le montant maximum visé sous a), 1°, est rattaché à l'indice-pivot 114,20.

Il varie en fonction d'indices-pivot appartenant à une série dont le premier est 114,20 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Pour le calcul de chacun des indices-pivot, les fractions de centième de point sont arrondies au centième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième.

Chaque fois que la moyenne des indices de deux mois consécutifs, calculée conformément à l'alinéa suivant, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un d'eux, le montant maximum rattaché à l'indice-pivot 114,20 est calculé à nouveau en l'affectant du coefficient 1,02n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le numéro 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 114,20. Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix-millième d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Pour l'application du précédent alinéa est considérée comme indice des prix à la consommation d'un mois déterminé la moyenne arithmétique des indices de ce mois et des trois mois précédents.

L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du trimestre civil qui suit la fin de la période de deux mois consécutifs pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Les fractions de francs du montant maximum augmenté ou diminué sont négligées si elles n'atteignent pas cinquante centimes; elles sont comptées pour un franc si elles atteignent ou dépassent cinquante centimes.

Lorsque le montant maximum augmenté ou diminué n'est pas divisible par 25, ce montant maximum est, en cas d'augmentation, porté au montant divisible par 25 qui lui est immédiatement supérieur et en cas de diminution, ramené au montant divisible par 25 qui lui est immédiatement inférieur. 2. Les taux de cotisation visés sous a) et b) ne peuvent être modifiés qu'après avis de la Commission paritaire nationale de l'aviation commerciale.

Art. 5.L'article 23, 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mars 1981, 20 novembre 1987 et 14 juillet 1995, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivantes : « Celui-ci est débiteur envers l'Office national des pensions de cette cotisation. Toutefois, en ce qui concerne les cotisations reprises à l'article 22, 1er, a), 2° et b), 1° et 2° relatif au période du 1er juillet 1995 jusqu'au 30 juin 2000, l'employeur est dispensé du versement à l'Office national des pensions, sans qu'il soit toutefois porté préjudice aux droits à la pension, fixées par le présent arrêté.

Le Roi peut sur base de l'étude quinquennale de l'Office national des pensions sur la situation financière du régime spécial de pension pour le personnel navigant de l'aviation civile, une seule fois accorder le prolongement de cinq ans de la dispense prévue à l'alinéa précédent"..

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1995.

Art. 7.Notre Ministre de la Santé publique et des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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