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Arrêté Royal du 25 juin 1997
publié le 01 janvier 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012504
pub.
01/01/1998
prom.
25/06/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 25 octobre 1995 Conditions de travail dans les quotidiens belges (Convention enregistrée le 27 juin 1996 sous le numéro 42115/CO/130)

Article 1er.Champ d'application de la convention collective La présente convention collective de travail s'applique, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 15 janvier 1969), d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et confectionnant des journaux quotidiens ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces entreprises confectionnant et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés travailleurs) de ces départements, dont les fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de la présente convention.

Art. 2.Durée du travail 1. Les prestations hebdomadaires Les prestations hebdomadaires sont fixées comme suit (pauses journalières comprises) : service de jour : 35 heures service mixte : 35 heures service de nuit : 35 heures hormis les cas où la durée du temps de travail n'a pas été réduite de 36 à 35 heures au niveau de l'entreprise. On entend par service de jour, le travail effectué entre 6 et 20 heures; par service mixte (de soir), le travail effectué jusqu'à 22 heures et par service de nuit, le travail effectué en partie après 22 heures.

On entend par durée de travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.

On entend par prestations hebdomadaires soit les prestations hebdomadaires réelles, soit - au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés - les prestations moyennes sur base annuelle. 2. Répartition des heures de travail et de pause Les heures de travail (pauses comprises) peuvent être réparties inégalement dans le courant de la semaine, sur maximum 5 jours, sans que la durée journalière du temps de travail ne puisse dépasser 9 heures par jour, étant entendu que la durée conventionnelle hebdomadaire du temps de travail soit respectée et que les prestations du dimanche soient égales à la durée moyenne journalière du temps de travail. Le nouvel horaire dont question ci-dessus, sera repris au règlement du travail, en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements du travail.

Il est recommandé de prévoir une période de repos de 10 heures entre deux prestations journalières successives.

Les prestations de travail prévues ci-dessus comportent une pause de 30 minutes. Cette pause ne doit pas nécessairement être accordée simultanément à l'ensemble du personnel d'une équipe. Il sera à la fois tenu compte des nécessités de l'organisation du travail, et de l'intention commune d'accorder le repos à un moment qui tient compte des besoins des travailleurs.

Les heures de repas seront fixées au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise et la délégation syndicale.

Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent contrat, des heures supplémentaires devront être effectuées, il sera accordé au personnel ainsi occupé un repos de 15 minutes si la prestation supplémentaire dépasse 1.30 heure sans aller au-delà de 2 heures, ou si, du fait de la prestation supplémentaire, une des deux périodes prestées dans les heures normales de la prestation dépassait 5 heures.

Ce repos est porté à 30 minutes si la prestation supplémentaire dépasse les deux heures.

Dans les entreprises de presse travaillant à simple équipe dans les limites d'un horaire régulier (par exemple de 8.30 à 12 heures et 13 à 16.30 heures ou 16.42 heures) il sera accordé un repos payé de 15 minutes si une des prestations excède 4.30 heures, porté à 30 minutes lorsque la prestation dépasse 5.30 heures.

Art. 3.Polyvalence Dans le but de promouvoir l'emploi et de faciliter l'organisation du travail, les travailleurs peuvent être amenés à exercer une fonction différente de celle prévue au contrat d'emploi du travailleur.

Les conditions de cette polyvalence sont les suivantes : 1. Les changements à l'intérieur d'un même groupe de salaire d'une même section de l'entreprise peuvent être organisés pour autant qu'un préapprentissage ou une formation appropriée soit instauré.2. Les changements entre sections ou autres groupes de salaires sont possibles pour autant qu'un accord préalable soit intervenu avec la délégation syndicale et le travailleur concerné, et qu'un préapprentissage ou une formation appropriée soit instauré. Par section, on entend la section pré-presse (composition - montage - reprographie - production de plaques) ou la section impression/expédition (production de plaques, impression, expédition).

Les travailleurs concernés par le présent article continueront à bénéficier de la garantie prévue à l'article 12, 2.

Art. 4.Enumération et classification des fonctions Les parties contractantes reconnaissent que les travaux de composition ainsi que les travaux complémentaires (montage, etc.) relève normalement de la compétence des travailleurs qualifiés de la composition, compte tenu de la convention collective de travail du 26 novembre 1986 relative à l'introduction et l'utilisation des nouvelles techniques dans les entreprises de journaux quotidiens. .

Pour la consultation du tableau, voir image H. Personnel de cadre 1er échelon : 5 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (p.e. brigadier). 2e échelon : 10 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (p.e. contremaître). 3e échelon : 15 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (p.e. le chef de département, le chef d'atelier).

En cas de différends sur le caractère des professions exercées, les parties intéressées se référeront notamment à la description des fonctions reprises dans la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (arrêté royal du 30 janvier 1981).

Art. 5.

A. Salaires hebdomadaires 1. Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Les salaires hebdomadaires minima payés pour les professions visées par l'article 4 sont fixés pour les prestations hebdomadaires conformément à l'article 2 de la présente convention. Ces salaires sont répartis en 11 groupes de fonctions. 3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la tranche de stabilisation 114,51 - 116,80 - 119,14 établie conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans les conventions collectives de travail.4. Le salaire journalier à prendre en considération pour le calcul des absences est déterminé en divisant le salaire réel par 5 (les surcharges définies à l'article 7, A I et A II étant exclues).5. L'ancienneté est acquise par l'exercice, dans une ou plusieurs entreprises, d'une des professions reprises dans la classification des professions.6. Le barème d'accès à la profession programmée sur une période de 4 années est d'application dans les cas suivants : - au jeune travailleur sortant de l'école et n'ayant aucune expérience professionnelle; - au travailleur venant d'un autre secteur d'activité et qui promérite une fonction dans notre secteur sans avoir d'expérience professionnelle de la fonction; - au travailleur débutant dans l'entreprise qui ne possède aucune expérience professionnelle ou équivalente du matériel utilisé dans l'entreprise; - au travailleur engagé dans une nouvelle fonction technique sans avoir l'expérience professionnelle de cette fonction.

B. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation 1. Les salaires minima repris au A ci-dessus varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation de 2 p.c. indiquées au point 4 ci-dessous. L'indice limite dont le dépassement entra[ne une augmentation ou une diminution de salaires devient l'indice pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation. 2. Les adaptations à la hausse ou à la baisse s'appliquent sur la partie du salaire correspondant au salaire minimum prescrit au point A ci-dessus adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions du présent chapitre, quel que soit le montant du salaire effectivement payé.Les centièmes des chiffres sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un décime. Le montant des diminutions, intervenant suite à l'application d'une tranche de baisse, sera égal au montant de la tranche de hausse précédente. 3. Les adaptations sont d'application le 2e lundi du mois suivant celui dont l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la section de stabilisation en cours. 4. Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les centièmes des chiffres sont arrondis au chiffre supérieur ou restent inchangés selon que ce millième atteint ou non 50 p.c. de ce millième. 5. Lorsque la formulation de l'index prévue par la convention collective de travail n° 48 du 29 janvier 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 avril 1991, est modifiée par le Ministère des Affaires économiques, les chiffres de référence de l'index du présent chapitre sont à remettre en concordance par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux. En cas d'intervention du législateur, ou en cas de prise de position par le Conseil national du travail, ou par tout autre organe paritaire intervenant sur le plan général national, ou en cas d'intervention d'un accord interprofessionnel paritaire en matière de liaison de salaires à l'index en général, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux se réunira pour examiner la mise en concordance du présent chapitre avec lesdites interventions.

Art. 6.Prime de fin d'année a) La prime de fin d'année, dénommée "13e mois", est payée aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail des journaux, en service au 30 novembre et ayant une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise à la date précitée.Le paiement de la prime de fin d'année a lieu dans le courant du mois de décembre. b) Dans les régimes de 36 ou 35 heures de travail par semaine, la prime du 13e mois est égale respectivement à 156 heures et à 151,67 heures du salaire réel promérité au 30 novembre par le travailleur ayant eu des prestations effectives du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.c) Sont assimilés aux journées de travail effectif : 1.les jours de congé et d'absences justifiées aux termes de la présente convention collective de travail; 2. les jours non prestés en raison d'accidents du travail et de maladie professionnelle légalement assimilés aux jours de travail;3. une période de maladie de maximum 30 jours de travail d'absences non-continues, ou une durée de 26 semaines maximum de maladie ininterrompues;4. chaque journée non effectivement prestée, pour laquelle les cotisations de sécurité sociale sont retenues;5. les journées de chômage involontaire.d) En cas de prestations incomplètes durant l'année de référence, le montant du 13e mois est égal à 1/260e du nombre d'heures fixé sous b) par jour de prestations effectives ou assimilées.e) Les travailleurs qui prennent leur pension ont droit à la prime du 13e mois au prorata des jours de prestations effectives et assimilées pendant la période commençant le 1er décembre de l'année précédente et se terminant fin du mois qui précède celui au cours duquel la pension est prise.Le salaire à prendre en considération est le salaire réel promérité par le travailleur à l'expiration de son contrat de travail. f) La même disposition que celle énoncée au e) ci-dessus est appliquée au travailleur licencié par l'employeur moyennant un préavis légal, pour autant qu'il ait une année révolue de service au moment de l'expiration de son préavis.Cette règle s'applique également au travailleur quittant volontairement l'entreprise, à condition qu'il ait au moins une année révolue de service dans l'entreprise et que la période de préavis à donner soit prestée ou payée. g) Toutes situations acquises plus favorables restent d'application, le cumul avec les présentes étant exclu.

Art. 7.Surcharges et heures supplémentaires A.I. Surcharges pour travail du dimanche et des jours fériés a) Repos du dimanche : les travailleurs seront au repos un dimanche sur deux. b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un supplément légal à 100 p.c. du salaire réel.

Le salaire journalier à prendre en considération pour le calcul des sursalaires des dimanches et jours fériés est déterminé en divisant le salaire réel (salaire barémique + sursalaire) par 5.

Il est entendu que les situations acquises plus favorables sont maintenues aussi bien pour la rémunération du travail du dimanche que pour celle des jours fériés.

Le supplément accordé pour le travail du dimanche ou des jours fériés est à considérer comme une indemnité forfaitaire n'intervenant pas dans le calcul de la rémunération pour heures supplémentaires.

A.II. Surcharges pour travaux de nuit Pour les travaux effectués la nuit, les surcharges horaires mentionnées ci-dessous seront accordées, à toutes les catégories de travailleurs reprises au barème, en pourcentage du salaire horaire obtenu en divisant le salaire hebdomadaire réel (salaire barémique + sursalaire) par la durée du temps de travail effectif : - de 20 à 22 heures : 25 p.c. - de 22 à 24 heures : 30 p.c. - de 24 heures jusqu'à la fin du service : 30 p.c.

Pour la détermination du temps donnant lieu au paiement des surcharges de nuit, le temps de prestation est arrondi à la demi-heure supplémentaire, toute prestation de moins d'une demi-heure étant comptée pour une demi-heure.

B. Heures supplémentaires En ce qui concerne les taux des surcharges pour heures supplémentaires, les deux premières heures de la journée seront surchargées à 50 p.c. les heures suivantes à 75 p.c.; toute heure supplémentaire, prestée un dimanche, un jour férié ou un jour de repos, donnera droit à un sursalaire de 100 p.c.

Pour le calcul des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, le salaire horaire à prendre comme base pour ce calcul est obtenu en divisant par la durée du temps de travail effectif le salaire hebdomadaire barémique augmenté des sursalaires éventuels (salaire réel), les surcharges définies sub A.I. et A.II. du présent article étant exclues.

Dans le but de promouvoir l'emploi, le recours à des prestations supplémentaires est à proscrire.

Toutefois, les heures supplémentaires éventuelles doivent être justifiéespar un événement ou in incident technique ou par les impératifs de l'information, et doivent répondre à la nécessité d'assurer la parution du journal quotidien.

C. Collation Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum 2 heures donne droit au travailleur soit à une collation soit à une indemnité de 120 F destinée à sa nourriture.

D. Travail un jour de repos Le travailleur qui preste un jour de repos aura droit, outre son salaire, à une surcharge égale à 1/5 de son salaire hebdomadaire réel.

Toutefois, le personnel d'entretien appelé, un jour de repos, à effectuer un travail urgent de réparation, sera rémunéré sur la base des heures réellement prestées, surchargées de 100 p.c.

Art. 8.Absences justifiées 1. Conformément à l'article 9 de la loi du 20 juillet 1960 instaurant le salaire hebdomadaire garanti (Moniteur belge des 22 et 23 juillet 1960 et erratum au Moniteur belge du 1er août 1960) et à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963); Conformément à la décision du 26 juin 1957 de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux salaires minimums et au rattachement de ces salaires à l'indice des prix de détail du Royaume, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 août 1957 (Moniteur belge du 10 octobre 1957), complétée par la décision du 24 septembre 1958, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 1959 (Moniteur belge du 8 mars 1959), modifiée par la décision du 27 avril 1960 fixant le paiement de certaines absences justifiées, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 août 1960 (Moniteur belge du 11 octobre 1960);

Considérant la notion de l'absence justifiée définie par l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978 et erratum au Moniteur belge du 30 août 1978) et par la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974;

Les absences suivantes sont considérées comme justifiées pour le total des journées indiquées dans la deuxième et troisième colonnes du tableau ci-après et payées conformément aux indications de la deuxième colonne.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, les jours d'absence cités ci-après ne sont pas rémunérés ni octroyés lorsque l'événement qui provoque l'absence se situe un jour normalement non presté ou pendant les vacances annuelles, à l'exception des 1, 2 et 8 du tableau ci-après.

Le salaire en cas d'absence justifiée sera celui qui eut été normalement payé si l'événement, cause de l'absence, ne s'était pas produit. .

Pour la consultation du tableau, voir image L'orphelin chef de famille est assimilé au père pour ce qui concerne l'application du présent article. 2. La durée de l'absence ne dépassera pas le temps nécessaire à l'accomplissement du devoir qui la motive et ne pourra excéder les limites fixées au présent article.3. Sauf le cas d'impossibilité matérielle, la permission de s'absenter doit être demandée dès que le travailleur a connaissance de l'événement qui la justifie.4. Les 5 jours de formation sociale et syndicale repris au 21, colonne II du tableau ci-dessus sont octroyés et rémunérés en tout cas. Lorsqu'ils coïncident avec un ou plusieurs jours de repos, ou un ou plusieurs jours de congé ou de vacances rémunérés ou non, ceux-ci sont déplacés à d'autres jours de la semaine en cours, de la semaine précédente ou de la semaine suivante, le salaire hebdomadaire normal étant assuré. 5. Les jours de formation syndicale, repris au 21 du tableau ci-dessus accordés aux travailleurs protégés de l'entreprise peuvent être globalisés (enveloppe de jours). Néanmoins, il ne peut être octroyé qu'un maximum de 10 jours payés par délégué syndical pour autant que l'enveloppe totale de jours pour l'ensemble de la délégation ne dépasse pas en moyenne 5 jours payés par travailleur protégé.

L'employeur sera averti au moins 3 semaines avant la formation sauf événement imprévisible. Auquel cas l'employeur sera averti dans les plus brefs délais par les organisations syndicales.

Art. 9.Congés et vacances Indépendamment du repos légal ou conventionnel de 2 jours sur 7, en vertu du régime de 5 jours de prestation sur sept, réglé suivant les convenances de chaque entreprise, 38 jours de congé par an avec salaire seront accordés dans les journaux travaillant le dimanche et 34 jours de congé par an avec salaire dans les journaux ne travaillant pas le dimanche.

Dans le nombre de jours de vacances avec salaire sont inclus : a) 20 jours de vacances légales (4 semaines de 5 jours); b) 7 jours conventionnels pour les journaux travaillant le dimanche, ou 3 jours conventionnels pour les journaux ne travaillant pas le dimanche (il est entendu que le nombre de jours conventionnels ci-dessus comprend les jours qui peuvent être accordés à l'occasion d'une fête locale, etc.). Ces jours conventionnels sont à accorder au prorata des mois prestés dans l'entreprise pendant l'année en cours; c) les 10 jours fériés légaux prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, à savoir : 1.le 1er janvier 2. le lundi de Pâques 3.le 1er mai (fête du travail) 4. l'Ascension 5.le lundi de Pentecôte 6. le 21 juillet.7. l'Assomption (15 août) 8.la Toussaint (1er novembre) 9. le 11 novembre 10.le 25 décembre (Noël). d) la fête communautaire (11 juillet, 27 septembre ou 15 novembre). Les jours fériés tombant un jour de repos doivent être compensés par d'autres jours de congé.

Il est de plus convenu que le salaire payé pour les 7 ou 3 jours conventionnels, les 10 jours fériés légaux et le jour de la fête communautaire doit comprendre les surcharges pour travaux de nuit, qui auraient dû être payées si le travailleur n'avait pas pris congé.

Les régimes particuliers ou locaux plus favorables en matière de congé conventionnel sont maintenus, sans cependant pouvoir être accrus à l'occasion de l'application des dispositions du présent article.

Congé supplémentaire Compte tenu de la servitude particulière du travail normal effectué le samedi et de l'incidence des jours fériés qui coïncident avec un dimanche, il est convenu d'octroyer un jour de vacances payé supplémentaire à tous les travailleurs des entreprises de presse. En cas de difficultés d'octroi de ce jour de congé - constatées paritairement avec la délégation syndicale d'entreprise - une compensation égale à 1/5 du salaire hebdomadaire réel est payée en fin d'exercice.

Congés compensatoires Compte tenu de la servitude journalière du travail de nuit et du travail mixte, il est convenu d'octroyer des jours de congé compensatoire selon les modalités suivantes : - prestations se terminant après 24 heures : il est accordé 1 jour de repos compensatoire par tranche de 40 journées de travail et assimilées se terminant après 24 heures; - prestations se terminant entre 20 et 24 heures : il est accordé 1 jour de repos compensatoire par tranche de 80 journées de travail et assimilées se terminant entre 20 et 24 heures.

Les jours de repos compensatoires, acquis pendant l'exercice de vacances, sont octroyés pendant l'année de vacances.

L'exercice de vacances est l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.

Le salaire payé pour ces jours de repos compensatoires doit comprendre les surcharges pour travaux de nuit qui auraient dû être payées si le travailleur n'avait pas pris congé.

Le nombre effectif de ces jours de repos compensatoires sera fixé au prorata des jours effectivement prestés et assimilés pendant l'exercice de vacances, pour autant que les prestations se terminent après 24 heures ou entre 20 et 24 heures.

Sont assimilés aux jours effectivement prestés : 1.les jours de congé et jours d'absences justifiées aux termes de la présente convention collective de travail; 2. les jours non prestés en raison d'accidents du travail et de maladie professionnelle légalement assimilés aux jours de travail;3. une période de maladie de maximum 30 jours de travail;4. chaque journée non effectivement prestée, pour laquelle les cotisations de sécurité sociale sont retenues;5. les journées de chômage involontaire. Les jours d'interruption de travail assimilés à des jours de travail effectifs n'entrent en ligne de compte que pour autant que le travailleur devait normalement effectuer ces prestations après 24 heures ou entre 20 et 24 heures, s'il n'avait pas d° interrompre le travail.

Le reliquat des journées de prestation et des jours assimilés qui ne donne pas droit à un jour entier de congé compensatoire est reporté à l'année suivante.

Lors de la cessation du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, conformément à la législation sur les vacances annuelles, les salaire dus pour ces jours de congé compensatoire que le travailleur n'a pu prendre, seront payés à l'intéressé ou à ses ayants droits.

En cas de difficultés d'octroi de ces jours de repos compensatoires - constatées paritairement avec la délégation syndicale d'entreprise - une compensation financière égale à 1/5 du salaire hebdomadaire réel est payée en fin d'exercice par jour de repos compensatoire non octroyé.

Modalités d'attribution des congés et vacances Tenant compte de l'existence des divers régimes de travail dans la presse belge, les parties déclarent qu'il est hautement souhaitable que : - les travailleurs prennent 3 semaines de vacances légales d'une traite durant la période légale de vacances, c'est-à-dire du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, si des dérogations à ce principe devaient se justifier, il conviendrait que le fractionnement porte exclusivement sur l'octroi de 2 et 1 semaines entières mais séparées; - les travailleurs puissent, lorsqu'ils ont des enfants en âge d'école, bénéficier de leurs vacances légales durant les vacances de ces enfants, étant entendu que : - dans la pratique, la 4e semaine de vacances peut être dissociée des trois premières et éventuellement scindée selon les besoins de l'entreprise; - en aucun cas, le fractionnement des vacances ne donne droit à congé pour un nombre de jours supérieur à celui des jours normalement prestés pour 4 semaines consécutives; - les dispositions légales relatives à la période durant laquelle les jours de vacances seront accordés ne sont applicables qu'aux semaines de vacances fixées par la loi. Le surplus sera toujours réglé selon les convenances de chaque entreprise; en cas de contestation un accord sera recherché avec la délégation syndicale; - pour permettre dans le plus grand nombre de cas possible la libre disposition de 5 des 10 jours fériés légaux, la délégation syndicale sera autorisée à rechercher et à proposer à l'employeur une solution adéquate au niveau de l'entreprise; - afin de permettre la parution des journaux le 26 décembre et le 2 janvier, une moitié du personnel sera mise en congé le 25 décembre (Noël) et l'autre moitié le 1er janvier (Nouvel An). Une certaine tolérance sera admise en ce qui concerne ce partage par moitiés, pour autant que les intéressés soient mis en congé le 24 décembre ou le 31 décembre.

Art. 10.Hygiène et sécurité des ateliers Les mesures nécessaires seront prises en matière de sécurité et d'hygiène, conformément au règlement général sur la protection du travail.

En conséquence, les locaux de travail seront bien aérés et tenus dans un parfait état de propreté.

Le nettoyage des machines et des locaux peut se faire en dehors des heures régulières de travail.

Les mesures de sécurité réglementaires seront de stricte application, et notamment les machines seront munies des dispositifs de sécurité nécessaires.

Les dispositions seront prises concernant les premiers soins médicaux en cas d'accident et les boîtes de secours, conformément aux prescriptions réglementaires et légales.

Travail sur écran Il faut organiser le travail de telle façon que l'observation soutenue de l'écran ne soit ni longue ni ininterrompue en faisant varier les travaux. Dans le cas o7 cette pratique ne serait pas possible, il est expressément recommandé d'organiser le travail de telle façon que les 2 heures de travail intensif et ininterrompu à l'écran ne soient dépassées. La durée du travail alternatif sera au moins de 10 à 15 minutes chaque fois que le travail intense et ininterrompu à l'écran comporte 2 heures.

Art. 11.Formation 1. Vu l'évolution permanente de la technologie dans les entreprises de presse quotidienne, il est nécessaire que les travailleurs aient la possibilité de se reconvertir aux nouvelles techniques par une formation adéquate.Cette formation doit d'abord prendre place au niveau de l'entreprise.

Afin de satisfaire le besoins exprimé ci-avant, les parties contractantes prendront des initiatives communes, avec ou sans la coopération des organismes officiels, pour développer des programmes de formation pour les travailleurs du secteur. Dans ce cadre, une attention particulière sera accordée aux travailleurs concernés par les nouvelles technologies et à l'intérieur de ce groupe aux travailleurs les plus âgés. 2. L'initiation aux nouvelles techniques sous toutes formes est réservée par priorité aux travailleurs du département concerné. Toutefois, à défaut de personnel qualifié en nombre suffisant travaillant dans le département concerné, il pourra être fait appel à d'autres travailleurs qualifiés de l'entreprise (ceci dans le cadre du recyclage). 3. A défaut de personnel en nombre suffisant et/ou suffisamment qualifié, l'entreprise pourra employer ou former toute autre personne jusqu'au nombre nécessaire mais pas au-delà, après constatation de la carence par les parties contractantes, de commun accord entre elles.4. En cas de non-adaptation le travailleur reprendra son ancienne activité ou n'importe quelle autre fonction correspondant à son niveau de qualification.

Art. 12.Sécurité d'emploi 1. L'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production, l'utilisation en commun entre entreprises de presse de compositions, l'emploi de compositions confectionnées en dehors des entreprises de presse ne pourront jamais avoir pour conséquence de menacer la sécurité d'emploi des travailleurs de l'entreprise et en particulier du personnel du département en question.2. Chaque entreprise de presse donne aux travailleurs occupés la garantie de l'emploi et du revenu normal, étant entendu que l'introduction de nouvelles méthodes et techniques de production et de travail ne pourra jamais avoir pour conséquence de menacer la sécurité d'emploi des travailleurs du département et ne peut donc entraîner le licenciement de travailleurs en service dans ce département.Ces mêmes dispositions sont également d'application en cas de fusion entre entreprises de presse ou d'absorption par une entreprise de presse. 3. Le départ volontaire, la mise à la retraite, la prépension ou le décès d'un membre du personnel n'entraîne pas nécessairement le remplacement de l'intéressé si un tel remplacement ne se justifie pas, dans le respect des dispositions légales.

Art. 13.Obligations diverses a) Les travailleurs ne pourront être mis au travail ou accepter de travailler durant les jours de congé, aussi bien dans l'entreprise qui les occupe qu'en dehors de celle-ci.b) Aucun travailleur ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'atelier où il exerce son activité principale, tant pour son compte que pour celui de tiers.c) Sauf circonstances imprévues, toute modification au rôle des différents services, devra être signifiée au moins quatre jours d'avance.d) Il est autorisé d'occuper des travailleurs intérimaires pour faire face à un surcro[t de travail extraordinaire et ceci pour une période maximum de 4 semaines (20 jours de travail) par an par travailleur intérimaire.Ces travailleurs intérimaires ne peuvent exercer que des professions reprises dans les groupes de fonction A à D. e) Le jour de carence, visé à l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est payé par l'employeur, avec un maximum de 2 jours par année civile.Le salaire journalier d° est déterminé en divisant le salaire hebdomadaire réel (salaire barémique + sursalaire) par 5. Toute situation acquise au moins équivalente reste d'application.

Art. 14.Travaux de labeur En principe, dans les entreprises de presse quotidienne, les travaux de labeur ne peuvent pas être effectués avant 6 heures du matin et après 22 heures du soir, ainsi que les jours de repos, les dimanches et les jours fériés. Dans le cas o· ces travaux doivent être effectués dans les plages horaires stipulées ci-avant, les modalités suivantes sont d'application : Pour les travaux effectués en semaine après 20 heures la surcharge est de 20 p.c. pour les travaux effectués les jours de repos, les dimanches et les jours fériés, la surcharge est de 30 p.c.

Les surcharges pour travaux de labeur sont calculées sur le salaire horaire de base (salaire barémique + sursalaire) en dehors des surcharges pour travaux de nuit, de dimanche ou de jour férié et des surcharges pour heures supplémentaires, et ce sur la base du temps de travail réellement presté par chaque travailleur à ces travaux.

Les conditions et accords existant dans les entreprises restent d'application pour les travaux en cours.

La direction de l'entreprise conviendra avec la délégation syndicale d'une définition des travaux de labeur, des modalités de paiement des surcharges et des modalités d'application de cet article.

La direction de l'entreprise peut convenir avec la délégation syndicale de remplacer les surcharges pour travaux de labeur par des journées de compensation.

Art. 15.Durée de la convention La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, au plus tôt avec effet au 1er janvier 1997.

La dénonciation est faite par une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et des autres organisations signataires de la présente convention.

A défaut de dénonciation, elle est tacitement reconduite d'année en année.

L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire. Celle-ci se prononce sur ces propositions dans un délai de 3 mois.

La présente convention collective peut être modifiée ou révisée, à intervalles d'un an, de commun accord entre les signataires et pour la première fois à partir du 1er janvier 1997. Les demandes de modification et/ou de révision doivent parvenir par lettre recommandée avant le 30 septembre de l'année en cours et doivent indiquer les articles soumis à modification et/ou à révision, ainsi que les propositions de modification et/ou de révision.

L'organisation à qui une demande de modification ou de révision est adressée peut, dans un délai de 1 mois à partir de la date à laquelle elle a reçu la demande, à son tour demander une modification ou une révision selon la procédure prévue ci-dessus.

Il est entendu que les modifications qui résulteraient de l'accord des parties ne prendraient cours qu'à partir de la date normalement prévue pour l'échéance de la convention collective ou de la période de reconduction en cours. La demande de modification ou de révision se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention.

La modification ou la révision, telle que prévue par le présent paragraphe, ne requiert pas la dénonciation de la convention collective en vigueur.

Art. 16.Commission mixte de conciliation Toute contestation ou tout litige entre les soussignés ou entre un éditeur de journaux et un/ou des travailleurs cités à l'article 1er auxquels l'exécution de la présente convention donne lieu fait obligatoirement l'objet d'une tentative préalable de conciliation devant la commission mixte. Les cosignataires de la présente convention seront toujours avertis et informés de chaque tentative de conciliation. La commission de conciliation se réunit le plus tit possible dès que l'un des groupements soussignés en formule la demande. Les avis sont pris à l'unanimité. La commission comprend au moins deux délégués désignés par "l'Association belge des Editeurs de Journaux" et au moins deux délégués désignés par les organisations syndicales signataires de la présente convention.

Toutefois, même s'ils ne figurent pas parmi les mandataires désignés, les présidents ou les secrétaires nationaux des organisations respectives pourront participer de plein droit aux travaux de la commission de conciliation.

Art. 17.Dispositions finales La présente convention collective de travail remplace celle du 6 juin 1991 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, enregistrée au Greffe du Service des relations collectives de travail sous le n° 28267/C0/130, modifiée par la convention collective de travail du 30 juin 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 dans les entreprises de la presse quotidienne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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