publié le 13 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle
25 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment le titre Ier;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective du travail du 15 mai 1995 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 25 septembre 1995, sous le n° 39071/CO/214). CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux employés occupés en exécution d'un contrat de travail et visés à l'article 99, alinéa premier de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, exceptée la firme Hoechst-Célanèse et les employés qu'elle occupe. § 2. Sont exclus, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. . CHAPITRE II. - Droit limité à l'interruption de la carrière professionnelle
Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er, ont le droit de bénéficier des dispositions prévues aux articles 100 et 102 de la du 22 janvier 1985 précitée, pour autant que le total des périodes d'interruption prises dans ce cadre n'excède pas une durée de 3 ans calculée sur la base de la carrière.
Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 mois minimum et d'un an maximum; la durée minimale de 3 mois n'est pas exigée pour une prolongation.
Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier de l'article 2 est limité à 1 p.c. du nombre moyen des travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente.
Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 4.Les règles d'organisation sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employer et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.
Les travailleurs convernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités
Art. 5.§ 1er. Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur deux mois à l'avance.
Il lui communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend cours et la durée de celle-ci.
Le délai de deux mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La même procédure est d'application en cas de prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travails, le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 6.Cette convention collective de travail est conclue en application du titre Ier - Accords en faveur de l'emploi, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Elle entre en vigeur le 1er janvier 1995 et est conclue pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image