publié le 16 septembre 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale
25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 12 octobre 2006 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 22 novembre 2006 sous le numéro 81190/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, les ouvrières et ouvriers.
Par "sous-commission paritaire" on entend : la Sous-commission paritaire telle que définie à l'article 1er de la présente convention collective de travail.
Par "président" on entend : le président de la sous-commission paritaire telle que définie à l'article 1er de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des employeurs et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans les établissements et services.
Art. 3.Les organisations d'employeurs s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer.
Les organisations de travailleurs s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des établissements et services, les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Les organisations s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées - d'inviter respectivement les employeurs et les délégués syndicaux à témoigner, en toutes circonstances, de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'établissement ou le service; - de veiller à ce que ces mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Composition, institution, installation et renouvellement des délégations syndicales 1. Composition Art.5. Seules les organisations syndicales représentées à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone sont habilitées à présenter des candidats pour la désignation de la délégation syndicale.
Art. 6.§ 1er. La délégation syndicale comprend des mandats effectifs et des mandats suppléants selon la répartition suivante : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour la fixation du nombre de travailleurs ci-dessus, on entend tous les membres du personnel de l'établissement ou du service repris sur la déclaration Office national de sécurité sociale, y compris le personnel repris à l'article 19, § 2, 5° de la présente convention collective de travail, plus les membres relevant d'un plan de résorption du chômage, actuel ou futur. 2. Institution Art.7. § 1er. Lorsque une ou plusieurs organisations reprises à l'article 5 souhaitent l'installation d'une délégation syndicale dans un établissement ou service, elles adressent une demande à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier fait explicitement référence au délai de 14 jours dont question au paragraphe 2. Elles en adressent copie au président, ainsi qu'aux autres organisations syndicales reprises à l'article 5. Ces organisations peuvent s'associer à la demande. § 2. Dans les 14 jours calendrier de la réception de la demande d'installation, l'employeur : - soit marque son accord sur l'installation immédiate d'une délégation syndicale et une délégation est installée selon les modalités prévues à l'article 6 de la présente convention. Il en informe le président; - soit adresse une demande de référendum au président, selon les modalités prévues aux articles 8 à 17. Il en informe les organisations syndicales demanderesses.
Si l'employeur ne réagit pas dans ce délai de 14 jours, une délégation syndicale est installée d'office, conformément à l'article 6 de la présente convention collective de travail. Le président en informe l'employeur.
Art. 8.§ 1er. La demande de référendum est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au président.
L'employeur y joint la liste du personnel admis à se prononcer sur la mise en place d'une délégation syndicale au sein de l'établissement ou service conformément à l'article 8, § 2 de la présente convention.
Cette liste actualisée comprendra les nom, prénom, adresse et fonction de chaque travailleur.
L'employeur y joindra le nombre de timbres (tarif "lettre rapide"), selon les nécessités correspondant au double du nombre total du personnel amené à se prononcer.
L'employeur affiche aux endroits habituels copie de sa demande, de la liste et les fonctions du personnel amené à se prononcer. § 2. Par "personnel admis à se prononcer", on entend : tous les membres du personnel de l'établissement ou du service repris sur la déclaration O.N.S.S. ainsi que les membres relevant d'un plan de résorption du chômage, actuel ou futur, et à l'exclusion du personnel repris à l'article 19, § 2, 5°.
Art. 9.Au plus tard dans les 14 jours calendrier de l'envoi par l'employeur des documents repris à l'article 8 de la présente convention, le président envoie les bulletins de vote dont modèle en annexe 1ère de la présente convention collective de travail aux membres du personnel ainsi qu'une lettre explicative suivant modèle en annexe 2.
L'enveloppe de renvoi timbrée sera libellée à l'attention du président
Art. 10.Si dans le délai de 14 jours prévu à l'article précédent, le président constate que l'employeur n'a pas rempli l'intégralité de ses obligations, il l'avertit de son ou ses manquement(s) par courrier ordinaire. Sans réaction de l'employeur endéans un nouveau délai de 14 jours, le président avertit les organisations syndicales demanderesses, qui peuvent installer la délégation syndicale selon les modalités prévues à l'article 6 de la présente convention collective de travail. Le président en informe l'employeur.
Art. 11.Les travailleurs disposent de 14 jours calendrier, le cachet de la poste faisant foi, pour renvoyer leur bulletin de vote.
Art. 12.Etablissements et services de moins de 20 travailleurs § 1er. Il y a installation d'une délégation syndicale conformément à l'article 6 de la présente convention collective pour autant que 50 p.c. du personnel admis à se prononcer, se soient prononcés en faveur de cette installation. Le dépouillement a lieu selon les modalités prévues ci-dessous. § 2. Lorsque dans un établissement ou service de moins de 5 travailleurs, un référendum débouche sur la mise en place d'une délégation syndicale, le cas est soumis à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. Celui-ci examinera également la demande des employeurs d'établissements ou services de moins de 5 travailleurs qui, après référendum, souhaiteraient se regrouper pour permettre l'installation d'une délégation syndicale.
Art. 13.Etablissements et services de plus de 19 travailleurs § 1er. Il y a installation d'une délégation syndicale conformément à l'article 6 de la présente convention pour autant que 75 p.c. des membres du personnel admis à se prononcer aient voté et que 50 p.c. des votants se soient prononcés en faveur de cette installation. Le dépouillement a lieu selon les modalités prévues ci-dessous. § 2. Si le président constate que le quorum de 75 p.c. de votants n'est pas atteint, il ne réunit pas le bureau de dépouillement et organise un second scrutin en envoyant immédiatement un nouveau bulletin de vote à chaque membre du personnel amené à voter en y joignant une nouvelle note explicative dont modèle en annexe 3 de la présente convention collective de travail. Après un nouveau délai de 14 jours calendrier, il sera procédé au dépouillement suivant les modalités prévues ci-dessous et l'installation de la délégation syndicale se fera pour autant que 50 p.c. des votants se soient prononcés en faveur de cette installation, quel que soit le nombre de votants.
Art. 14.Le dépouillement a lieu au plus tard lors de la réunion de la sous-commission paritaire suivant immédiatement la date ultime de renvoi des bulletins, compte tenu du délai d'acheminement du courrier postal.
Art. 15.Le bureau de dépouillement est composé du président de la sous-commission paritaire, du secrétaire de la sous-commission paritaire, d'un membre de la sous-commission paritaire représentant les employeurs et d'un membre de la Sous-commission paritaire représentant les travailleurs.
Art. 16.Dans tous les cas, dans les 48 heures du dépouillement, le président communique le résultat à l'employeur et aux organisations syndicales demanderesses.
Art. 17.L'ensemble de la procédure prévue dans la présente convention collective de travail pour la mise en place d'une délégation syndicale ne peut être utilisée qu'une fois par an. 3. Installation Art.18. § 1er. Dans un délai de 91 jours calendrier qui suivent le constat qu'une délégation syndicale peut être installée, les organisations syndicales demanderesses désignent les délégués effectifs et suppléants et communiquent la liste à l'employeur par courrier recommandé avec accusé de réception. § 2. A défaut de pouvoir s'entendre sur la répartition des mandats, les organisations syndicales recourent à la conciliation du président.
Art. 19.§ 1er. Les délégués syndicaux sont désignés en fonction de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leur mission et en fonction de leur compétence qui comporte une bonne connaissance du secteur d'activité et de l'établissement ou du service. § 2. Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué, les membres du personnel doivent remplir les conditions suivantes, à la date d'installation de la délégation syndicale : 1. avoir au moins six mois d'ancienneté à mi-temps dans l'établissement ou le service;2. ne pas être en période d'essai, ni en période de préavis;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. être occupé au moins à mi-temps dans l'établissement ou le service;5. ne pas faire partie des personnes chargées de l'administration journalière de l'établissement ou du service, qui ont un pouvoir de représenter ou d'engager l'employeur ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière (arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail, article 1er, point 4). Toute difficulté d'application du point 5 peut être soumise à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
Art. 20.Les délégués entrent en fonction dès la communication de la liste des délégués à l'employeur.
Art. 21.Les délégués syndicaux sont protégés contre le licenciement tel que prévu à l'article 41 de la présente convention collective de travail dès la date de réception de la lettre recommandée adressée au président telle que prévue par l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 22.§ 1er. Au plus tôt le jour de la demande d'installation et au plus tard le jour du dépouillement, les organisations syndicales demanderesses adressent au président, sous pli confidentiel, une liste de candidats, composée au maximum du nombre de mandats effectifs à attribuer et ce, par organisation syndicale. § 2. Le candidat qui, en cas de licenciement, sauf pour motif grave, fait l'objet d'une demande expresse de protection par l'organisation syndicale qui l'a présenté, est protégé en cas de licenciement si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1. la procédure est réclamée par les seules organisations syndicales;2. le candidat figure effectivement sur la liste déposée auprès du président de la sous-commission paritaire. Les organisations syndicales ont 14 jours pour réagir à dater du licenciement. Cette protection est valable un an à dater du début de la procédure 4. Renouvellement Art.23. § 1er. Le mandat de délégué est d'une durée de 4 ans et est reconductible.
Le nombre de mandats ne peut être modifié pendant la durée des quatre ans. § 2. Trois mois avant l'échéance des mandats, l'employeur en informera les organisations syndicales telles que définies à l'article 5. A tout moment, une organisation syndicale peut interpeller l'employeur sur les échéances.
L'employeur fait figurer au règlement de travail le nom des délégués, leur organisation syndicale et l'échéance de leur mandat. § 3. Les mandats sont renouvelés au terme des quatre ans, leur nombre et la répartition font l'objet d'un accord entre les organisations syndicales. La notification à l'employeur se fait au plus tard le 91e jour calendrier qui suit l'échéance des mandats. § 4. A défaut de notification, les mandats sont reconduits.
Art. 24.Si l'une des parties considère que les relations entre la délégation syndicale et l'employeur ne sont pas fidèles à l'esprit des articles 2 à 4 de la présente convention, elle peut saisir le bureau de conciliation. Celui-ci peut émettre toute recommandation qu'il juge utile par rapport au litige, pour rétablir la concertation sociale. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 25.La compétence de la délégation syndicale s'étend : 1. aux relations de travail;2. aux négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'établissement ou du service;3. à l'observation de l'application de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de louage de travail individuels;4. au respect des principes généraux prévus aux articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 26.Pour assurer l'information de la délégation syndicale sur la situation financière de l'établissement ou du service, l'employeur s'engage à communiquer les budgets et les comptes annuels établis sur base du plan comptable prévu par les pouvoirs subsidiants ou, pour le moins, le plan comptable minimum normalisé.
En cas de difficultés pour l'application de cette disposition, les parties s'engagent à faire appel au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE V. - Fonctionnement
Art. 27.Un membre suppléant est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif 1. lorsqu'un membre effectif est empêché de participer à la réunion;2. lorsque le mandat d'un membre effectif prend fin en application de l'article 29 de la présente convention collective de travail.Dans ce cas un délégué suppléant termine le mandat de délégué effectif qu'il remplace.
Art. 28.En cas de vacance de la place d'un effectif ou suppléant pour quelque raison que ce soit, l'organisation syndicale a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Art. 29.Le mandat du délégué prend fin : 1. à son expiration;2. par démission signifiée par écrit à l'organisation syndicale concernée qui en informe l'employeur;3. lorsque le délégué cesse de faire partie du personnel;4. lorsqu'il est investi d'une fonction telle que décrite à l'article 19, § 2, 5° de la présente convention collective de travail;5. lorsqu'il cesse d'appartenir à la catégorie de travailleurs dont il est délégué.L'organisation des travailleurs qui a présenté le délégué peut demander le maintien du mandat par lettre recommandée adressée à l'employeur; 6. en cas de décès;7. en cas de révocation du mandat par l'organisation de travailleurs dont le délégué fait partie.
Art. 30.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Art. 31.L'information et la consultation des membres du personnel par la délégation syndicale peut s'effectuer pendant les heures de travail au cours d'assemblées générales du personnel, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.
Le lieu et le temps de telles réunions sont convenus au moins vingt-quatre heures à l'avance entre la direction et la délégation syndicale. Pendant ces réunions le service minimum doit être assuré dans toutes les divisions et les unités de vie de l'établissement ou du service.
Art. 32.En vue de préparer les réunions avec la direction, la délégation syndicale peut se réunir pendant les heures de service selon les modalités fixées de commun accord entre la direction et la délégation syndicale. La délégation syndicale dispose d'un crédit de deux heures par mois pour ces réunions préparatoires.
Art. 33.La direction d'un établissement consulte la délégation syndicale lorsque d'importantes modifications sont envisagées influençant directement les problèmes relatifs au personnel.
Art. 34.La direction et les délégations syndicales s'engagent à se concerter, chaque fois que l'une des parties sollicite un entretien.
Cet entretien doit avoir lieu dans les huit jours qui suivent la demande. Les heures consacrées à ces réunions sont considérées comme heures de travail normales.
Art. 35.Les délégués syndicaux peuvent avoir recours aux représentants de leurs organisations de travailleurs. La direction peut se faire assister par des représentants de son organisation patronale.
Si aucune solution n'intervient, la direction ou la délégation syndicale peuvent avoir recours à la procédure de conciliation.
Art. 36.Les accords écrits conclus entre la direction et la délégation syndicale sont communiqués au personnel par la direction de l'établissement ou du service, par affichage dans les locaux de l'établissement ou du service, sauf s'il s'agit de cas individuels.
Art. 37.La possibilité d'une coordination entre les délégations syndicales de différents sièges dépendant d'un même pouvoir organisateur est garantie pour l'examen de questions d'intérêt commun.
Art. 38.Le mandat de délégué ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exercice. Ceci signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.
Art. 39.Conscient de sa part de responsabilité dans les problèmes du personnel, le délégué syndical envisage et traite les problèmes avec l'objectivité nécessaire.
Art. 40.Un délégué syndical peut, en toutes circonstances, s'entretenir avec la direction.
Art. 41.Le délégué ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale de l'établissement ou du service, ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté ce délégué.
Cette information se fait par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée, la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Art. 42.Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au Tribunal du travail.
Art. 43.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 44.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue aux articles 41 et 42 de la présente convention collective de travail;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs de licenciement, au regard de la disposition de l'article 41, alinéa 1er n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le Tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le Tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué bénéficie de l'indemnité spéciale prévue pour les membres du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE VI. - Mode de règlement des différends sociaux et obligations des parties en cas de différend
Art. 45.Les parties reconnaissent que les différends sociaux sont susceptibles d'avoir des répercussions immédiates sur les personnes prises en charge par les établissements ou services.
En conséquence, les parties reconnaissent qu'elles doivent tout mettre en oeuvre pour éviter les déclarations prématurées de grève ou de lock-out.
Art. 46.Dans l'hypothèse où un problème vient à se poser dans les relations entre employeurs et travailleurs, une solution doit être recherchée dans l'établissement ou le service entre la direction et la délégation syndicale.
Art. 47.En cas d'échec de cette conciliation dans l'établissement ou le service, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
Art. 48.A l'épuisement de ces différentes tentatives de négociation, et si les organisations de travailleurs envisagent de recourir à la grève, ces dernières doivent déposer un préavis de quatorze jours calendrier transmis au président et à l'employeur.
Art. 49.Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, elles ont l'obligation de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire avant l'expiration du préavis de grève. CHAPITRE VII. - Crédits d'heures alloués A. Exercice du mandat à l'intérieur de l'établissement ou du service
Art. 50.Pour accomplir leur mission, à l'intérieur de l'établissement ou du service, les délégués du personnel disposent du temps et des facilités nécessaires. Ceux-ci devront toutefois tenir compte de la nécessité d'assurer la continuité et le fonctionnement normal des services.
Dans les établissements et services comptant jusqu'à 19 travailleurs, le crédit d'heures à allouer fera l'objet d'une négociation lors de l'installation de la délégation syndicale.
B. Formation syndicale
Art. 51.En exécution de l'accord national interprofessionnel du 15 juin 1971 et en particulier de son point n° 7, les parties signataires considèrent qu'il convient d'accorder dans les limites fixées ci-après, certaines facilités aux représentants du personnel, en vue de leur participation à des cours de formation qui leur permettent d'accomplir leur mission.
Art. 52.A cet effet, le crédit d'heures nécessaire est mis à la disposition des organisations de travailleurs signataires représentées au sein des comités pour la protection et la prévention au travail, des conseils d'entreprise et des délégations syndicales dans les établissements et services, afin qu'elles puissent faire suivre à leurs délégués, sans perte de rémunération, les cours 1. organisés par les organisations représentatives de travailleurs signataires et, 2.visant à parfaire leurs connaissances économiques, sociales et techniques, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de représentants du personnel.
Art. 53.Le nombre de jours d'absence autorisé mis à la disposition d'une organisation représentative de travailleurs déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à dix fois le nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste présentée par cette organisation représentative des travailleurs au sein du comité pour la protection et la prévention au travail, du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale.
Cette absence pour suivre les cours ne peut être inférieure à un jour.
Les délégués intéressés ont la possibilité de demander la récupération du jour de repos qui coïncide avec un jour de cours tel que décrit ci-dessus à l'article 53; dans ce cas, ce jour de cours vient en déduction du crédit global attribué conformément à l'alinéa premier du présent article.
Art. 54.Les organisations représentatives des travailleurs doivent adresser, au moins un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue d'obtenir le congé nécessaire pour que les membres intéressés puissent participer aux cours.
Cette requête doit comporter 1. la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la demande de congé, ainsi que la durée de leur absence;2. la date et la durée du cours organisé;3. l'ordre du jour et le programme sommaire des cours. L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les cours n'est pas absolument nécessaire pour assurer la continuité et le fonctionnement normal des services.
En cas de force majeure, empêchant pour des raisons urgentes de service une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles l'employeur a donné son accord, celui-ci avertit immédiatement l'organisation représentative de travailleurs concernée.
Art. 55.Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application des articles 53 et 54 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.
C. Mandats extérieurs
Art. 56.Dans le cas de délégué du personnel investi de mandats extérieurs (ex. : comités syndicaux divers, congrès, conseil consultatif, commission paritaire,...), le crédit d'heures à allouer fait l'objet d'une négociation particulière entre l'employeur et l'organisation représentative de travailleurs concernée, lors de l'octroi de tels mandats.
Art. 57.Tous les différends auxquels peut donner lieu l'application de l'article 56 de la présente convention collective de travail peuvent être examinés par le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 58.Les dispositions plus favorables appliquées au niveau des établissements et services restent d'application.
Art. 59.La présente convention collective de travail abroge et remplace la convention collective de travail du 9 juin 2005 relative au statut de la délégation syndicale, enregistrée sous le numéro 80266.
Art. 60.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.
Elle entre en vigueur le 12 octobre 2006.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 12 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 12 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale Pour la consultation du tableau, voir image Votre communication du :Vos références :Nos références :Bruxelles, DGRC :mfc/319.02/REF00 Objet : référendum relatif à l'installation éventuelle d'une délégation syndicale à l'institution « Institut » ». « Titre » « Nom », Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 12 octobre 2006 relative au statut de délégation syndicale, je dois procéder à un référendum relatif à l'installation éventulle d'une délégation syndicale au sein de l'établissement où vous travaillez.
Vous trouverez en annexe un bulletin de vote que vous devez me renvoyer, dûment complété, au moyen de l'enveloppe timbrée ci-jointe.
En fonction du délai fixé par ladite convention collective de travail, la date ultime de réception des bulletins de vote est le...
Le dépouillement sera assuré par un bureau de dépouillement composé paritairement de sorte que le secret du vote et l'anonymat seront parfaitement respectés.
Une délégation sera installée pour autant que 50 p.c. du personnel admis à se prononcer se soient prononcés en faveur de cette installation.
Le résultat du référendum sera communiqué à votre employeur, qui l'afichera, ainsi qu'aux organisations syndicales demanderesses.
J'attire votre attention sur le fait que votre vote ne concerne que l'installation ou non d'une délégation syndicale et non la composition de cette délégation syndicale éventuelle. Pour le respect du processus démocratique, votre vote est important.
Je vous prie de croire, « Titre » « Nom », en l'assurance de ma considération distinguée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 3 à la convention collective de travail du 12 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale Pour la consultation du tableau, voir image Votre communication du :Vos références :Nos références :Bruxelles, DGRC :mfc/319.02/REF00 Objet : référendum relatif à l'installation éventuelle d'une délégation syndicale à l'institution « Institut » ». « Titre » « Nom », Conformément à l'article 9 de la convention collective de travail du 12 octobre 2006 relative au statut de délégation syndicale, je dois procéder à un référendum relatif à l'installation éventulle d'une délégation syndicale au sein de l'établissement où vous travaillez.
Vous trouverez en annexe un bulletin de vote que vous devez me renvoyer, dûment complété, au moyen de l'enveloppe timbrée ci-jointe.
En fonction du délai fixé par ladite convention collective de travail, la date ultime de réception des bulletins de vote est le...
Le dépouillement sera assuré par un bureau de dépouillement composé paritairement de sorte que le secret du vote et l'anonymat seront parfaitement respectés.
Une délégation sera installée pour autant que 75 p.c. des membres du personnel admis à se prononcer se soient prononcés aient voté et que 50 p.c. des votants se soient prononcés en faveur de cette installation.
Le résultat du référendum sera communiqué à votre employeur, qui l'afichera, ainsi qu'aux organisations syndicales demanderesses.
J'attire votre attention sur le fait que votre vote ne concerne que l'installation ou non d'une délégation syndicale et non la composition de cette délégation syndicale éventuelle. Pour le respect du processus démocratique, votre vote est important.
Je vous prie de croire, « Titre » « Nom », en l'assurance de ma considération distinguée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 4 à la convention collective de travail du 12 octobre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative au statut de la délégation syndicale Pour la consultation du tableau, voir image Votre communication du :Vos références :Nos références :Bruxelles, DGRC :mfc/319.02/REF00 Objet : référendum relatif à l'installation éventuelle d'une délégation syndicale à l'institution « Institut » ». « Titre » « Nom », Dernièrement, je vois ai envoyé un bulletin de vote conformément à l'article 13 de la convention collective de travail du 12 octobre 2006 relative au statut de délégation syndicale. J'ai dû constater que le quorum de 75 p.c. des membres du personnel admis à voter n'avait pas été atteint.
Vous trouverez en annexe un second bulletin de vote afin de vous prononcer en faveur ou non d'une délégation syndicale. Ce second bulletin de vote, vous devez me le renvoyer, dûment complégz, an moyen de l'enveloppe timbrée ci-jointe. En fonction du nouveau délai fixé par ladite convention collective de travail, la date ultime de reception des bulletins de vote est le...
Le nouveau dépouillement sera assuré par un bureau de dépouillement composé paritairement de sorte que le secret du vote et l'anonymat seront toujours parfaitement respectés.
Cette fois, une délégation synicale sera installée pour autant que 50 p.c. des votants se soient prononcés en faveur de cette installation quel que soit le nombre de votants.
Le résultat du référendum sera communiqué à votre employeur, qui l'afichera, ainsi qu'aux organisations syndicales demanderesses.
J'attire votre attention sur le fait que votre vote ne concerne que l'installation ou non d'une délégation syndicale et non la composition de cette délégation syndicale éventuelle. Pour le respect du processus démocratique, votre vote est important.
Je vous prie de croire, « Titre » « Nom », en l'assurance de ma considération distinguée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 juillet 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET