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Arrêté Royal du 25 janvier 2024
publié le 13 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et l'apprentissage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200209
pub.
13/02/2024
prom.
25/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et l'apprentissage (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au droit individuel à la formation et l'apprentissage.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Droit individuel à la formation et l'apprentissage (Convention enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 183322/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.En exécution de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque travailleur à temps plein a un droit individuel à la formation de 2 jours en 2023 et 2024.

Le droit individuel à la formation pour chaque travailleur à temps plein est porté à : - 3 jours en 2025 et 2026; - 4 jours en 2027 et 2028; - 5 jours en 2029 et 2030.

Le droit individuel à la formation est octroyé au prorata en fonction du pourcentage d'occupation du travailleur. Les formations tant formelles qu'informelles entrent en ligne de compte pour le droit individuel à la formation.

Art. 3.Chaque travailleur a le droit de déposer tous les deux ans une demande écrite de formation auprès de son employeur, dans le cadre de l'activité professionnelle de l'entreprise. Le travailleur recevra une réponse motivée dans les trente jours ouvrables. Chaque demande individuelle sera également traitée de manière individuelle.

Si la réponse n'est pas satisfaisante pour le demandeur, il peut en discuter plus avant avec la direction du personnel, en étant éventuellement assisté d'un membre de la délégation syndicale ou d'un délégué du conseil d'entreprise.

Les organes habituels de l'entreprise dresseront rapport des demandes auxquelles une réponse négative a été donnée et aborderont également les problèmes en la matière. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.

Ce préavis doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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