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Arrêté Royal du 25 janvier 2024
publié le 15 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 1er juin 2010, complétée par la convention collective de travail du 15 juin 2020, relative à l'allocation de chômage complémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200095
pub.
15/02/2024
prom.
25/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 1er juin 2010, complétée par la convention collective de travail du 15 juin 2020, relative à l'allocation de chômage complémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 1er juin 2010, complétée par la convention collective de travail du 15 juin 2020, relative à l'allocation de chômage complémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 14 juin 2023 Modification de la convention collective de travail du 1er juin 2010, complétée par la convention collective de travail du 15 juin 2020, relative à l'allocation de chômage complémentaire (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181734/CO/139)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Par "travailleurs", il faut entendre : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Dans quels cas de chômage partiel le montant de l'allocation de chômage complémentaire sera prise en charge par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" - financement Lorsque le contrat de travail est suspendu : - pour cause de manque de travail découlant de raisons économiques; - pour cause d'accident technique; - pour cause d'intempéries; - ou pour cause de force majeure temporaire, à compter du 1er janvier 2023, le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" prendra à sa charge l'allocation de chômage complémentaire visée ci-dessous pour les travailleurs mis en chômage partiel dans les entreprises concernées.

Les montants de l'allocation de chômage complémentaire par jour de chômage, comme indiqués dans la réglementation sur le chômage, sont les suivants : - Bateliers : 21 EUR par jour de chômage partiel; - Timoniers (avec ou sans patente) : 18 EUR par jour de chômage partiel; - Matelots : 14 EUR par jour de chômage partiel.

Les régimes ou conventions plus favorables conclus au niveau de l'entreprise restent pleinement applicables, l'employeur payant dans ce cas directement le solde restant en plus du complément octroyé par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

Cette prise en charge par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est financée par la réserve existante dont dispose le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" dans le cadre du RCC et n'implique aucun coût supplémentaire pour les employeurs.

Art. 3.Indexation annuelle de l'allocation de chômage complémentaire Le montant de l'allocation de chômage visé à l'article 2 est indexé au 1er janvier de chaque année selon la formule suivante : montant applicable au 1er janvier de l'année précédente divisé par la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé au 1er janvier de l'année précédente et multiplié par la moyenne quadrimestrielle de l'indice santé au 1er janvier de l'année en cours.

Art. 4.Méthode de paiement L'/les organisation(s) syndicale(s) paie(nt) l'allocation de chômage complémentaire due directement aux travailleurs après déduction du précompte professionnel dû.

L'organisation syndicale peut récupérer, à intervalles réguliers, ces coûts avancés auprès du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" qui établit la déclaration fiscale nécessaire et transfère le précompte professionnel à retenir.

Si le travailleur n'est affilié à aucune organisation syndicale, il peut alors obtenir le montant dû directement après du "Fonds de la navigation rhénane et intérieure", moyennant présentation des pièces justificatives nécessaires concernant le nombre de jours de chômage partiel.

Art. 5.Dispositions finales La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juin 2010 (numéro d'enregistrement 99923/CO/139) et la convention collective de travail du 15 juin 2020 (numéro d'enregistrement 163427/CO/139) conclues au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relatives à l'allocation de chômage complémentaire.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.

Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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