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Arrêté Royal du 25 janvier 2024
publié le 14 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024200010
pub.
14/02/2024
prom.
25/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, modifiant la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 août 2023 Modification de la convention collective de travail du 15 avril 2008 relative à la conversion d'un système existant d'avantages liés aux résultats collectifs de l'entreprise, appelé "bonus variable" en un plan d'octroi d'avantages liés aux résultats (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182473/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.A l'article 5 de la convention collective de travail du 15 avril 2008 susmentionnée (numéro d'enregistrement 88091/CO/105), un 3ème alinéa est inséré, libellé comme suit : "Les entreprises qui, en raison de leurs spécificités (entreprises mères-filiales, ententes sur les prix au sein du groupe, travail avec des salaires à la pièce, sociétés d'investissement,...), ne peuvent pas utiliser le concept ROCE correctement et conformément à la réalité (économique) concluront, avec leur délégation syndicale, une convention collective de travail respectant les spécificités de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, afin de permettre l'application correcte de la prime ROCE dans leur entreprise.

L'entreprise dépose la convention collective de travail d'entreprise au Greffe du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard avant l'expiration d'un tiers de la période de référence en cours et envoie une copie au président de la Commission paritaire des métaux non-ferreux.".

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 5 juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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