Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 janvier 2024
publié le 20 février 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024000285
pub.
20/02/2024
prom.
25/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative au régime sectoriel de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 28 août 2023 Régime sectoriel de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 14 septembre 2023 sous le numéro 182487/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux.

On entend par "employés" : les employés visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2.En application des articles suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les employés occupés dans l'entreprise depuis au moins 15 jours au moment de la mise en chômage temporaire ont droit aux indemnités complémentaires de chômage prévues aux articles 3 et 4 pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète ou une demi-indemnité de chômage : 1. article 77/1 jusqu'à 77/8 : chômage temporaire pour raisons économiques;2. article 28, 1 : chômage temporaire pour raison de fermeture d'entreprise pendant les vacances annuelles;3. article 26, premier alinéa : chômage temporaire pour raison de force majeure temporaire, y compris en cas de grève.

Art. 3.En application de l'article 2, point 1 (raisons économiques) l'indemnité complémentaire de chômage s'élève à partir du 1er mai 2023 au montant repris dans le tableau suivant pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage, en fonction de la durée du chômage par année civile :

Duur/ Durée

Dagdienst/ Travail de jour

Ploegendienst*/ Travail en équipes*

Tot de 18de dag/ Jusqu'au 18ème jour

9,93 EUR

11,82 EUR

Vanaf de 19de dag tot de 36ste dag/ Du 19ème au 36ème jour

13,48 EUR

16,56 EUR

Vanaf de 37ste dag tot de 54ste dag/ Du 37ème au 54ème jour

17,22 EUR

21,35 EUR

Vanaf de 55ste dag/ A partir du 55ème jour

20,82 EUR

26,10 EUR


*Par "employés travaillant en équipes", il est entendu : les employés ayant presté dans ce régime de travail au moins 50 p.c. de leur temps de travail pendant les six mois de travail effectif précédant la date du chômage temporaire.

Art. 3bis.La comptabilisation du nombre de jours de chômage temporaire prévue à l'article 3 de cette convention collective de travail se poursuivra au début d'une nouvelle année calendrier. Si l'employé individuel ne connaît aucun chômage économique pendant une période ininterrompue de 9 mois, le compteur sera remis à zéro.

Art. 4.A partir du 1er mai 2023 le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à 7,25 EUR en application de l'article 2, point 2 (fermeture pour vacances annuelles) et à 9,93 EUR en application de l'article 2, point 3 (force majeure) pour chaque jour de chômage pour lequel l'Office national de l'Emploi octroie une indemnité complète de chômage pendant maximum 4 semaines par cas.

Art. 5.Les montants cités dans les articles 3 et 4 de cette convention collective de travail sont indexés chaque année au 1er mai avec le même pourcentage que les salaires et à la même date conformément à la convention collective de travail du 17 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 sont réduits de moitié pour les jours de chômage pour lesquels l'Office national de l'Emploi octroie une demi-indemnité de chômage.

Art. 7.La somme de l'indemnité complémentaire de chômage prévue aux articles 3 et 4 et des allocations légales de chômage, après déduction du précompte professionnel applicable au salaire normal, ne peut dépasser 95 p.c. de la rémunération nette de l'employé concerné.

Si ce pourcentage est dépassé, le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est réduit à due concurrence.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une de parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail "régime sectoriel de sécurité d'existence" du 20 décembre 2021 (numéro d'enregistrement 172429/CO/224).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^