publié le 26 février 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la durée du travail dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Durée du travail dans les entreprises de services réguliers spécialisés de transport (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46354/CO/140.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de services réguliers spécialisés de transport qui ressortissent à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, sont assimilés aux services réguliers spécialisés : - les services de navettes vers les aéroports, ports, etc.. au moyen de véhicules de maximum 9 places (chauffeur compris); - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places (chauffeur compris) pour autant que le véhicule ne soit pas utilisé pour effectuer des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux; - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. § 3. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, sont assimilées aux ouvriers : 1° les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2° les personnes visées à l'article 3, 5° bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Durée de travail
Art. 2.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures. CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire
Art. 3.L'article 2 de la convention collective de travail du 2 février 1989 concernant les conditions de travail et les salaires dans les services réguliers spécialisés de transport, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 août 1989 (Moniteur Belge du 23 septembre 1989) est abrogé avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.Le présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification d'un délai de préavis de trois mois adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire du transport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX