Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 janvier 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012044
pub.
06/04/2000
prom.
25/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/25/2000012044/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Convention collective de travail relative au travail à temps partiel volontaire dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46357/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "déménagement" : tout transfert d'installation d'un lieu à un autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant tels que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative. - "garde-meubles" les entreprôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables. - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.. - "vehicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. § 3. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collectivede travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.

La présente convention constitue un complément à l'accord d'emploi contenu dans la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs avtivités connexes. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Chaque ouvrier occupé sous contrat de travail à durée indéterminée peut, moyennant accord de l'employeur, passer volontairement d'un régime de travail à temps partiel répondant au prescrit de l'article 4 de la présente convention. § 2. La possibilté visée au § 1er de cet article n'est soumise à aucune limitation lorsqu'il est invoqué pour un des motifs repris à l'article 5, § 3 de la présente convention.

La prolongation de la période de réduction de la durée du travail n'est soumise à aucune limitation. § 3. Lorsque le passage au temps partiel est demandé pour une raison non visée à l'article 5, § 3 de la présente convention, la possiblité, sauf accord de l'employeur, est limitée à : - dans les entreprises occupant moins de 20 ouvriers : l'équivalent d'un ouvrier à temps plein; - dans les enterprises occupant 20 ouvriers au moins et 50 au maximum : l'équivalent de deux ouvriers à temps plein; - dans les autres entreprises : l'équivalent de 5 p.c. du nombre d'ouvriers occupés à temps plein.

Pour l'application de la présente convention, on prend en considération le nombre d'ouvriers occupés pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle l'ouvrier demande le bénéfice du droit au temps partiel volontaire.

Art. 4.Le régime de travail à temps partiel comportera au moins la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein.

Dans les limites du cadre légal, la durée du travail de l'ouvrier occupé à temps partiel peut être calculée sur base annuelle.

En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, le choix de l'horaire de travail sera fixé entre l'employeur et l'ouvrier.

Art. 5.§ 1er. La réduction de la durée du travail peut être demandée pour une période déterminée ou pour une période indéterminée. § 2. Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est sollicitée pour une période déterminée, celle-ci doit, sous réserve d'application des dispositions du § 3 du présent article, avoir une durée d'au moins 3 mois et de maximum 12 mois.

La période est renouvelable. § 3. Lorsque la possibilité visée à l'article 3 est invoquée pour assurer les soins palliatifs de personnes atteintes d'une maladie incurable ou pour porter assistance ou assurer des soins à une personne de ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, par dérogation aux dispositions du § 2 de cet article, le passage au temps partiel peut être sollicité pour une période de minimum un mois.

La preuve des motifs décrits dans le présent paragraphe est fournie conformément aux dispositions de l'article 6.

La période de passage au temps partiel est renouvelable aussi longtemps que le motif à la base de la demande continue à exister. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.L'ouvrier qui souhaite utiliser la possibilité visé à l'article 3 en informera l'employeur par écrit au moins deux mois avant le début de la période souhaitée de réduction de la durée du travail.

Le délai fixé à l'alinéa précédent est réduit à 15 jours en cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention.

La demande mentionnera : - la date de la période souhaitée de réduction de la durée du travail; - la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée du travail, à savoir pour une durée indéterminée ou pour une période déterminée et, dans ce cas, la période concrète; - l'horaire de travail qui a la préférence du travailleur parmi les horaires à temps partiel prévus dans le règlement de travail de l'entreprise.

En outre, si l'ouvrier invoque l'article 5, § 3, il doit joindre à la demande un certificat médical attestant la réalité du motif invoqué.

Art. 7.Dans le mois de la réception de la demande, de l'employeur doit communiquer par écrit à l'ouvrier : - sa décision quant à l'application du passage à temps partiel; - son accord éventuel sur l'horaire de travail demandé par l'ouvrier ou une autre proposition d'horaire.

En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai fixé par le présent article est réduit à 15 jours.

Art. 8.Si l'employeur a marqué son accord quant au passage au temps partiel, au plus tard 15 jours avant le début de la période de réduction de la durée du travail, les parties doivent aboutir à un accord au sujet de l'horaire de travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 15 jours est réduit à 8 jours.

A défaut d'accord, l'employeur doit soumettre le litige au comité restreint compétent pour le sous-secteur et institué au sein de la Commision paritaire du transport.

L'employeur communique le litige au président par télécopie au plus tard 14 jours avant le début de la période de réduction de la durée du travail. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 14 jours est réduit à 7 jours.

Le comité restreint doit se pronocer dans les huit jours de la notification du litige au président. En cas d'application de l'article 5, § 3 de la présente convention, le délai de 8 jours est réduit à 3 jours.

Art. 9.L'ouvrier qui souhaite prolonger la période de réduction de la durée du travail doit en faire la demande au plus tard 15 jours avant la fin de la période en cours.

Art. 10.Le contrat individuel de travail est modifié par écrit et les règles légales relatives au travail à temps partiel s'appliquent.

Art. 11.Si le règlement de travail applicable dans l'entreprise ne prévoit pas d'horaire de travail à temps partiel, l'employeur est tenu de proposer une modification du règlement de travail intégrant des horaires de travail de travail à temps partiel.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'employeur communique, conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail, cette proposition avant le 1er septembre 1997. CHAPITRE V. - Embauche compensatoire

Art. 12.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que l'équivalent d'un régime de travail à temps plein se libère par l'effet de la présente convention.

Art. 13.Lors de l'engagement d'un remplaçant, pour autant que l'article 16 ne trouve pas à s'appliquer, l'employeur donnera la priorité aux ouvriers occupés à temps partiel qui souhaitent passer à un temps plein et aux demandeurs d'emploi non occupés au travail.

Art. 14.L'employeur a la liberté totale de choix du type de contrat de travail conclu avec le remplaçant. CHAPITRE VI. - Retour au travail à temps plein

Art. 15.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une période déterminée, à l'issue de cette période, l'ouvrier réintègre un horaire de travail à temps plein.

Art. 16.Lorsque le passage au temps partiel a été convenu pour une durée indéterminée, l'ouvrier peut solliciter, auprès de l'employeur, le retour à une occupation à temps. CHAPITRE VII. - Recommandation

Art. 17.Les parties signataires recommandent aux employeurs: - de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est dépassé; - de répondre favorablement aux demandes de passage au temps partiel volontaire même si le pourcentage fixé par la présente convention est dépassé; - de procéder au remplacement du temps de travail libéré dans le cadre de la présente convention même si un équivalent temps plein n'a pas été libéré; - de procéder au remplacement dans le cadre de contrats de travail à temps partiel de façon à obtenir un impact maximum en matière d'emploi. CHAPITRE VIII. - Engagements

Art. 18.Les organisations représentatives de travailleurs prennent l'engagement de collaborer afin d'adapter les règlements de travail dans le cadre de la présente convention.

Les organisations représentatives de travailleurs prennent l'engagement d'informer leurs représentants au sein des conseils d'entreprises au sujet de la présente convention.

Art. 19.Les parties signataires prennent l'engagement de promouvoir la mesure concrétisée par la présente convention.

Elles s'engagent à fournir à chacune des parties au plan de l'entreprise l'information nécessaire en ce qui concerne les avantages liés à la présente convention. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 20.La présente convention collective de travail sort ses effets au 1er juillet 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la Commission paritaire du transport, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de dénonciation de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^