publié le 06 avril 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 mai 1997 Formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44841/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.
Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises ( manutention, tri, expédition ) tant dans l'aire d'embarquement que dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses ainsi que la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Cadre Juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité.
Elle exécute les articles 10 et 11 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. CHAPITRE III. - Dispositions générales Section Ire. - Formation : un droit et un devoir
Art. 3.Tant l'employeur que l'ouvrier doivent avoir la possibilité de faire usage d'un module de formation élaboré dans le sous-secteur.
Art. 4.Les modules de formation élaborés par le sous-secteur selon la procédure définie au chapitre IV de la présente convention collective de travail comprendront tant des formations de base que des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises.
Art. 5.Lorsque la formation sera donnée dans l'entreprise, l'organisation de celle-ci fera l'objet d'une concertation au niveau du comité restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 6.Tant l'employeur que l'ouvrier répondront positivement à l'initiative en matière de formation émanant de l'autre partie. Section II. - Formation : mesure d'accompagnement
Art. 7.L'employeur qui envisage de procéder à une restructuration est tenu d'en informer le comité restreint susvisé.
L'employeur sera tenu d'envisager des mesures de reconversion.
Art. 8.Le comité restreint définira les mesures de formation à mettre en oeuvre pour faire face à cette situation. CHAPITRE IV. - Rôle du comité restreint et de la "cellule formation" du fonds social
Art. 9.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "Fonds social" : le "Fonds social pour le transport de choses par véhicules automobiles"; - "comité restreint" : le comité restreint institué par la convention collective de travail du 15 mai 1997 instituant un comité restreint compétent pour le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports; - "cellule de formation" : l'instance constituée au sein du fonds social pour prendre en charge la formation professionnelle et les groupes à risque.
Art. 10.Le président du comité restreint est tenu d'inscrire à l'ordre du jour du comité les informations reçues dans le cadre d'un projet de restructuration.
Il est également tenu d'inscrire à l'ordre du jour du comité les dossiers visés à l'article 5 de la présente convention.
Le comité émettra son avis dans le mois.
Art. 11.Le comité restreint agit comme groupe d'accompagnement de la cellule de formation du fonds social.
Il définit les priorités, détermine les groupes-cibles et suit les initiatives prises.
Le comité restreint se fait assister de la cellule de formation pour : - établir une banque de données au sujet de l'offre de formation; - fixer le coût de chaque formation ainsi que pour rechercher les aides financières des autorités publiques et autres; - élaborer les modules de formation.
Art. 12.Les employeurs sont invités à communiquer au président de la commission paritaire les informations suivantes : - la liste et le contenu des programmes de formation qu'ils organisent actuellement au plan de l'entreprise; - les besoins actuels en matière de formation de leur entreprise; - éventuellement, des propositions de formation. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 13.La présente convention collective de travail sort ses effets le 15 mai 1997 et est conclue pour une durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 janvier 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX