publié le 07 avril 2000
Arrêté royal autorisant certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal autorisant certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à autoriser certaines autorités de l'administration de l Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Par l'effet de l'arrêté royal du 13 novembre 1995, les mêmes autorités bénéficient déjà de l'accès au Registre national pour l'exécution des mêmes missions que celles qui sont invoquées à l appui de la demande d'utilisation du numéro d'identification. L'utilisation de ce numéro permettra d'éviter les confusions entre homonymies.
Conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, la Commission de la protection de la vie privée a été consultée. Elle a émis un avis favorable.
Ce projet d'arrêté a fait l'objet d'un examen portant sur la conformité des différents articles aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, particulièrement en ce qui concerne la finalité et la sécurité lors de relations externes entre l'organisme demandeur et des tiers.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN
Avis n° 20/98 du 14 mai 1998. COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;
Vu l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifiée par la loi du 8 décembre 1992 précitée;
Vu la demande d'avis du 16 mars 1998 du Ministre de l'Intérieur, reçue à la Commission le 17 mars 1998;
Vu le rapport du Président, Emet, le 14 mai 1998, l'avis suivant : I. Objet de la demande d'avis : La demande d'avis concerne un projet d'arrêté royal autorisant certaines autorités de l'administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
L'article 1er énumère, en son alinéa premier, les personnes qui sont autorisées à utiliser le numéro, alors que le deuxième alinéa précise que l'autorisation est exclusivement accordée pour l'accomplissement des missions énumérées limitativement.
L'article 2 précise les conditions dans lesquelles le numéro peut être utilisé à des fins de gestion interne ainsi qu'en cas d'usage externe.
L'article 3 dispose que la liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, 2°, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission.
Il. Observation générale : Le présent projet d'arrêté royal est complémentaire à l'arrêté royal du 13 novembre 1995 autorisant certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté française, à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques.
A noter le parallélisme entre les deux textes : il s'agit des mêmes fonctionnaires (la liste est également dressée annuellement et transmise à la Commission), et l'accès aux informations et l'utilisation du numéro sont accordés pour l'accomplissement des mêmes missions. Les différences concernent, d'une part, l'accès et l'usage des informations du Registre, et d'autre part, l'usage du numéro d'identification.
III. Base légale : A. Loi du 8 août 1983.
Des limitations, liées à la qualité des organismes ou des personnes, sont imposées par la loi précitée (articles 5 et 8).
L'administration de l'Aide à la Jeunesse est une autorité publique au sens de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Elle peut donc être autorisée à utiliser le numéro d'identification du Registre national en application des articles 8 et 5, alinéa 1er de la loi précitée.
B. Loi du 8 décembre 1992.
Le numéro d'identification du Registre national est une donnée à caractère personnel au sens de l'article 1er de la loi du 8 décembre 1992.
Cette loi, qui pose les principes généraux en matière de protection de la vie privée, est applicable à toutes les banques de données (voyez Doc. parl., Ch. Repr., sess. extr., 1991-1992, n° 413/12, p. 5).
La loi du 8 décembre 1992 limite l'objet des traitements de données à caractère personnel à des "finalités déterminées et légitimes" et précise que les données "doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités" (voyez, en ce sens, I'article 5 de cette loi).
La Commission doit donc examiner si les finalités pour lesquelles l'Administration de l'Aide à la Jeunesse demande de pouvoir utiliser le numéro d'identification du Registre national sont "déterminées et légitimes" et si le numéro d'identification est une donnée adéquate, pertinente et non excessive par rapport à ces finalités (voyez, en ce sens, l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992).
IV. Examen des finalités du projet d'arrêté royal : A. Objet de la demande : L'Administration de l'Aide à la Jeunesse demande de pouvoir utiliser le numéro d'identification du Registre national pour : 1° l'octroi de subventions aux familles d'accueil et aux services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;2° le traitement de dossiers d'allocations familiales;3° la récupération de sommes versées auprès des débiteurs d'aliments;4° la recherche de parents et de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de placement. Ces finalités sont précises et légitimes au sens de l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992.
B. Justification de la demande d'utilisation du numéro d'identification du Registre national : Ni le projet d'arrêté royal, ni le projet de Rapport au Roi ne justifient explicitement la demande d'utilisation du numéro d'identification.
Toutefois, les Services du Registre national ont informé la Commission que l'Administration de l'Aide à la Jeunesse demande l'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national afin d'éviter, dans l'exercice de ses tâches, la confusion entre homonymes, particulièrement ceux dont, non seulement le nom est identique, mais également la date (et éventuellement le lieu) de naissance, ce d'autant plus que ladite Administration gère des dossiers particulièrement délicats.
La Commission souhaite que cette justification, dont elle accepte la légitimité au sens de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992, soit à tout le moins expressément reprise dans le Rapport au Roi.
La Commission estime par ailleurs que l'utilisation du numéro d'identification dans les conditions décrites dans le projet est adéquate, pertinente et non-excessive au sens du même article précité de la loi du 8 décembre 1992.
V. Désignation des titulaires autorisés à utiliser le numéro du registre national : L'article 1er, premier alinéa du projet d'arrêté royal réserve le droit d'utiliser le numéro du Registre national : 1° au directeur général de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française;2° aux fonctionnaires désignés nommément et par écrit, à cette fin, par le fonctionnaire visé au 1°, en raison de leurs fonctions. L'article 3 du projet dispose que la liste des personnes désignées, conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission souhaite que ces personnes qui utiliseraient le numéro d'identification signent un document insistant sur leur devoir d'en assurer la sécurité et la confidentialité.
La Commission apprécie la limitation du nombre des utilisateurs du numéro du Registre national dans le projet d'arrêté royal.
Vl. Objet de la demande d'utilisation du numéro du registre national : L'Administration de l'Aide à la Jeunesse demande de pouvoir utiliser le numéro du Registre national : a) pour les besoins de sa gestion interne comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par elle dans l'accomplissement des missions visées à l'article 1er, alinéa 2 (voyez supra, IV, a));b) dans ses relations avec : 1.le titulaire de ce numéro ou son représentant légal; 2. les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes déjà l'autorisation d'utiliser le numéro du Registre national (voyez l'article 2 du projet). La Commission, après avoir constaté que l'utilisation du numéro du Registre national est strictement limitée, n'a aucune remarque à formuler à ce sujet.
Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable quant à l'utilisation par l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française du numéro du Registre national.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 19 mai 1999, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant certaines autorités de l'administration de l'aide à la jeunesse du ministère de la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques", a donné le 22 septembre 1999 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 1er et 3.
Les textes dont le rappel serait jugé utile pour déterminer la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous forme de référents, mais faire l'objet d'un considérant.
C'est le cas des alinéas 1er et 3 du projet dans lesquels il convient de remplacer le mot "Vu" par le mot "Considérant".
Alinéa 3.
L'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel doit être cité spécialement dans le considérant relatif à ladite loi. Le cas échéant, la référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 sera complétée par le renvoi à la loi du 11 décembre 1998, qui le modifie, si celle-ci vient à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.
Alinéa 4 nouveau.
Il convient d'insérer un nouvel alinéa relatif à l'avis de l'inspecteur des finances.
Dispositif Articles 1er et 3.
Le texte néerlandais des articles 1er et 3 devrait être rédigé en tenant compte des observations qui sont formulées dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins, P. Quertaimont, conseillers d'Etat;
F. Delperee, J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme F. Carlier, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier, J. Gielissen.
Le premier président, J.-J. Stryckmans.
25 JANVIER 2000. - Arrêté royal autorisant certaines autorités de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Considérant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Considérant l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 1998;
Vu l'avis n° 20/98 émis le 14 mai 1998 par la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques : 1° le directeur général de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française;2° les fonctionnaires désignés nommément et par écrit à cette fin par le fonctionnaire visé au 1°, en raison de leurs fonctions. L'autorisation est exclusivement accordée pour l'accomplissement des missions suivantes : 1° l'octroi de subventions aux familles d'accueil et aux services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse;2° le traitement des dossiers d'allocations familiales;3° la récupération de sommes versées auprès des débiteurs d'aliments;4° la recherche de parents et de personnes ayant fait l'objet d'une mesure de placement.
Art. 2.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Administration de l'Aide à la Jeunesse du Ministère de la Communauté française dans l'accomplissement des missions visées à I'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations que cette Administration entretient dans l'accomplissement des missions visées à l'article 1er, alinéa 2, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 3.La liste des personnes désignées conformément a l'article 1er, alinéa 1er, 2°, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. Ces personnes s'engageront par écrit à assurer la sécurité et la confidentialité des données.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN