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Arrêté Royal du 25 décembre 2023
publié le 23 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206627
pub.
23/01/2024
prom.
25/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la formation (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 22 septembre 2023 Formation (Convention enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 182854/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission de l'industrie du béton (SCP 106.02).

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre 12 (investir dans la formation) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022 (ci-après " loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer"). CHAPITRE II. - Contenu de la formation

Art. 3.Une formation de base en sécurité doit être organisée par l'employeur pour tout ouvrier qui entre en service.

Les modalités de la formation de base en sécurité seront déterminées au niveau des entreprises, mais au moins 2 heures doivent être données le premier jour de travail.

La durée de cette formation de base est fixée à 8 heures et est prise en compte pour le calcul de la durée de formation reprise à l'article 6 et doit être terminée endéans les 3 mois de l'entrée en service.

L'ouvrier qui a suivi la totalité de la formation signe un formulaire pour confirmation. La nature du formulaire est déterminée par l'entreprise.

Art. 4.Une attention particulière sera accordée à la gestion du stress, la mise en contact avec les matières dangereuses et la prévention des plaintes de maux de dos.

Art. 5.L'entreprise consultera les organes de concertation (CE, CPPT et DS) quant au contenu et au suivi des formations conformément aux dispositions légales qui sont d'application en la matière. CHAPITRE III. - Droit individuel à la formation

Art. 6.Pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, calculé conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, aucun droit individuel à la formation n'est d'application.

Les jours de formation en moyenne dans le secteur par an et par équivalent temps plein, prévus les années précédentes, sont remplacés comme suit, avec effet au 1er janvier 2023 : § 1er. Entreprises occupant 20 travailleurs ou plus Pour les entreprises de 20 travailleurs ou plus, calculé conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, en exécution de l'article 54, § 2 et § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, un droit individuel à la formation est introduit selon la trajectoire de croissance suivante, qui, pour un ouvrier employé à temps plein : - en 2023 et 2024, s'élève à 2,5 jours de formation par an; - en 2025 et 2026, s'élève à 3 jours de formation par an; - en 2027 et 2028, s'élève à 3,5 jours de formation par an; - en 2029 et 2030, s'élève à 4 jours de formation par an; - en 2031, s'élève à 5 jours de formation par an.

Ce nombre de jours de formation individuelle ne peut être inférieur au droit à un plus grand nombre de jours de formation individuelle déjà accordé à l'ouvrier en question par l'employeur.

Le nombre de jours de formation pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail durant toute l'année calendrier, est calculé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. § 2. Entreprises occupant au minimum 10 et moins de 20 travailleurs Pour les entreprises occupant au minimum 10 et moins de 20 travailleurs, calculé conformément à l'article 50, § 2 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, un droit individuel à la formation d'un jour de formation minimum par an pour un travailleur à temps plein est garanti, conformément à l'article 58, § 1er de la loi du 3 octobre 2022. Sans préjudice de ce nombre minimum de jours de formation, ces employeurs fixent, avant le 30 septembre de chaque année, le nombre de jours de formation auquel les travailleurs ont droit, conformément à l'article 58, § 1er de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. Le nombre de jours de formation pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail durant toute l'année calendrier, est calculé conformément à l'article 50, § 3 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer. CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre pratique

Art. 7.L'application pratique du droit individuel à la formation et la réalisation de la trajectoire de croissance sont élaborées au niveau des entreprises du secteur, en tenant compte, entre autres, de ce qui est décrit aux articles 3 à 5.

L'application pratique du droit individuel à la formation et la réalisation de la trajectoire de croissance sont soutenues et encouragées par le "Fonds social de l'industrie du béton" au moyen de diverses actions.

Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de jours de formation individuelle concernent les formations tant formelles qu'informelles, telles que visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer, y compris certains moments de formation "learning on the job", les formations relatives aux questions de politique de bien-être visées dans la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, toute éventuelle formation professionnelle de mise à niveau, et toute autre éventuelle formation obligatoire. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2023 et expire le 31 décembre 2031.

Elle remplace la convention collective de travail du 6 octobre 2017 (n° 142866/CO/106.02, arrêté royal du 11 juin 2018, Moniteur belge du 25 juin 2018), relative à la formation.

Elle sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et le caractère obligatoire par arrêté royal sera demandé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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