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Arrêté Royal du 25 décembre 2023
publié le 23 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative au crédit-temps avec motif

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206543
pub.
23/01/2024
prom.
25/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction relative au crédit-temps avec motif (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative au crédit-temps avec motif.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Crédit-temps avec motif (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181695/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 conclue par le Conseil national du Travail le 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Cette convention collective de travail a également pour but de modifier la convention collective de travail du 10 décembre 2015 relative au crédit-temps (n° d'enregistrement : 132264/CO/124). CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps avec motif

Art. 3.En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 précitée, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps : - Jusqu'à 51 mois pour les motifs prévus à l'article 4, § 1er, a°, b° et c° de la convention collective de travail n° 103 précitée; - Jusqu'à 36 mois pour suivre une formation, tel que prévu à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée. CHAPITRE III. - Modification de la convention collective de travail du 10 décembre 2015 relative au crédit-temps

Art. 4.L'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 10 décembre 2015 relative au crédit-temps est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Considérant que l'absence des titulaires de certaines fonctions peut difficilement être compensée dans l'organisation du travail et, plus précisément, que la prise de crédit-temps ou de la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème par ces travailleurs peut provoquer de sérieuses perturbations dans l'organisation du travail sur les chantiers, certaines fonctions pourront être exclues, conformément à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 : - du crédit-temps à temps plein et d'une diminution de carrière à mi-temps pour les motifs prévus à l'article 4, § 1er, a°, b° et c° et § 2 de la convention collective de travail n° 103 précitée; - d'une diminution de carrière d'1/5ème.

Vu la diversité au sein du secteur de la construction, la détermination des fonctions qui sont exclues du droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème, visé à l'alinéa précédent, est du ressort de l'employeur au sein même de l'entreprise.

A cet effet, l'employeur peut dresser une liste de fonctions qu'il communiquera aux travailleurs via la délégation syndicale ou, à défaut, par affichage.

Si des contestations surviennent au niveau de l'entreprise concernant la liste des fonctions proposée par l'employeur, la partie la plus diligente peut soumettre le litige au bureau de conciliation de la commission paritaire.". CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et expire le 30 juin 2025.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le chapitre III de cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2023 avec une durée de validité et des modalités de dénonciation identiques à celles de la convention collective de travail précitée du 10 décembre 2015 relative au crédit-temps qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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