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Arrêté Royal du 25 décembre 2023
publié le 22 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2024 et 2025

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206538
pub.
22/01/2024
prom.
25/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2024 et 2025 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, relative à la détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2024 et 2025.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 26 juin 2023 Détermination du montant de la cotisation à payer par les employeurs pour financer le reclassement professionnel en 2024 et 2025 (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181679/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations du secteur socio-culturel qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et qui : - soit ont leur siège social dans la Région wallonne; - soit ont leur siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont reconnues et/ou subsidiées par la Communauté française et/ou par la Commission communautaire française ou qui, selon les cas, doivent être considérées comme étant du ressort exclusif de la Communauté française, en ce compris l'exercice des compétences transféré à la Région wallonne ou à la Commission communautaire française, en raison de leur activité ou de leur organisation; - soit sont fondées comme une organisation (association sans but lucratif, fondation ou association internationale) de droit étranger et qui ont leur centre de fonctionnement dans la Région wallonne.

Art. 2.Par "travailleurs", on entend : toute personne liée à l'employeur par un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 3.L'employeur doit verser au fonds de sécurité d'existence une cotisation calculée sur la base des salaires bruts payés à ses travailleurs : - Pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2024 une cotisation de 0,03 p.c.; - Pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2024 une cotisation de 0,02 p.c.; - Pour le premier et le deuxième trimestre de l'année 2025 une cotisation de 0,03 p.c.; - Pour le troisième et le quatrième trimestre de l'année 2025 une cotisation de 0,02 p.c.

Cette cotisation est destinée à financer le reclassement professionnel, comme prévu par la convention collective de travail du 18 novembre 2019 (enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 156007/CO/329) organisant le droit au reclassement professionnel et abrogeant les conventions collectives de travail du 7 octobre 2009 (enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96083/CO/329), du 24 mars 2014 (enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122628/CO/329) et du 15 juin 2015 (enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131226/CO/329), conclues au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Ces cotisations doivent être versées au même moment que les cotisations de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 4.L'Office National de Sécurité Sociale est chargé d'opérer le prélèvement de la cotisation visée à l'article 3 auprès des employeurs des organisations ou institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et d'effectuer un reversement au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" dont le siège social est situé Square Sainctelette, 13-15 à 1000 Bruxelles. CHAPITRE III. - Durée

Art. 5.Les parties conviennent que cette cotisation vise à couvrir le coût du dispositif au sens de l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 20 mars 1997 (n° d'enregistrement : 44409/CO/329) instituant un fonds de sécurité d'existence du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone et en fixant les statuts, telle que modifiée par la convention collective de travail du 19 mars 2009 (n° d'enregistrement : 91908/CO/329), elle-même modifiée par les conventions collectives de travail du 24 mars 2014 (n° d'enregistrement : 122052/CO/329) et du 19 janvier 2015 (n° d'enregistrement : 125712/CO/329);la cotisation sera adaptée, le cas échéant, de façon à couvrir ces coûts si le montant généré auprès du "Fonds social du secteur socio-culturel des Communautés française et germanophone" à cette fin s'avérait insuffisant ou trop important pour couvrir les dépenses liées aux années concernées.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cessera ses effets le 31 décembre 2025.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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