publié le 23 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction
25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 26 juin 2023 Modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (Convention enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 181723/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet de la convention collective de travail
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de modifier les conventions collectives de travail suivantes : - convention collective de travail du 22 décembre 2005 - Organisation du temps de travail (numéro d'enregistrement 78810/CO/124); - convention collective de travail du 11 septembre 2014 - Travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction (numéro d'enregistrement 123592/CO/124). - convention collective de travail du 12 mai 2022 - Formations à la sécurité de base (numéro d'enregistrement 174204/CO/124).
Art. 3.Cette convention collective de travail est notamment conclue en exécution des dispositions : - de l'accord sectoriel du 26 juin 2023; - de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. CHAPITRE III. - Modifications à la convention collective de travail du 22 décembre 2005
Art. 4.L'article 53bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 (Organisation du temps de travail), inséré par la convention collective de travail du 12 juin 2014 (Modernisation du droit du travail et modification de différentes conventions collectives de travail relatives à l'organisation du temps de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction), est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 53bis.Par dérogation à l'article 4, 2° de la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer concernant l'exécution de travaux de construction, il est permis dans les entreprises visées à l'article 1er d'occuper des étudiants le samedi. Cette occupation s'effectue conformément aux règles relatives à l'occupation des étudiants, notamment en ce qui concerne la réglementation de la sécurité. Une convention collective de travail distincte détermine les règles de procédure et les modalités particulières relatives à cette occupation.".
Art. 5.L'article 54 de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 (Organisation du temps de travail), remplacé par la convention collective de travail du 8 octobre 2009 (modification de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 relative à l'organisation du temps de travail - numéro d'enregistrement 96322/CO/124), est complété par l'alinéa suivant : "Moyennant une autorisation spécifique, il peut aussi être dérogé au repos obligatoire du samedi pour la livraison de matériaux de construction (à l'exception de la livraison de béton prêt à l'emploi).
L'autorisation spécifique est accordée via la même procédure et aux mêmes conditions que pour les ouvriers qui sont au service de la clientèle le samedi, comme le prévoit les alinéas 2 et 3 de cet article. Les ouvriers qui sont au service de la clientèle le samedi et qui sont occupés dans des entreprises, visées à l'article 1er, qui livrent effectivement le samedi, doivent recevoir au moins le salaire de la catégorie II.''. CHAPITRE IV. - Modification à la convention collective de travail du 11 septembre 2014
Art. 6.Un article 8bis est ajouté à la fin du chapitre IV (Règles en matière de sécurité) de la convention collective de travail du 11 septembre 2014 - Travail des étudiants le samedi dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction. Cet article est libellé comme suit : "
Art. 8bis.Les dispositions de ce chapitre ne portent pas préjudice aux règles relatives aux formations à la sécurité de base qui sont fixées par la convention collective de travail du 12 mai 2022 et par l'arrêté royal du 7 avril 2023 (formation de base à la sécurité concernant les chantiers temporaires et mobiles).". CHAPITRE V. - Modification à la convention collective de travail du 12 mai 2022
Art. 7.Un article 8bis est ajouté dans le chapitre III (Dispositions spécifiques pour les entrants dans le secteur) de la convention collective de travail du 12 mai 2022 - Formations à la sécurité de base. Cet article est libellé comme suit : "
Art. 8bis.Pour les étudiants qui sont occupés le samedi conformément aux règles fixées par l'article 53bis de la convention collective de travail du 22 décembre 2005 - Organisation du temps de travail, la formation à la sécurité de base doit être suivie par l'étudiant dans les 5 jours de travail tels que déterminés par le régime de travail de cet étudiant, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 2023 (formation de base à la sécurité concernant les chantiers temporaires et mobiles).". CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 8.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023. Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE