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Arrêté Royal du 25 décembre 2023
publié le 23 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative au vêtement de travail dans le secteur textile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206362
pub.
23/01/2024
prom.
25/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative au vêtement de travail dans le secteur textile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative au vêtement de travail dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 21 février 2023 Vêtement de travail dans le secteur textile (Convention enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 178606/CO/120)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par dérogation au § 1er, cette convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises et aux ouvriers y occupés dans lesquelles l'employeur, en date du 1er juillet 2007, assurait déjà ou faisait déjà assurer à ses frais l'entretien du vêtement de travail.

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée du 28 septembre 2007, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 27 février 2018, est remplacé par le texte suivant : "Le coût du nettoyage, de la réparation et de l'entretien du vêtement de travail est établi à : - 0,61 EUR par journée effectivement prestée, pour un cache-poussière ou une blouse; - 1,19 EUR par journée effectivement prestée, pour une salopette ou un ensemble (pantalon et veste ou blouson).

Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice du poste "Nettoyage de vêtements" de l'indice du mois de janvier 2023 qui s'établit à 134,18 points (base 2013 = 100).

Les adaptations éventuelles auront lieu une fois par an par tranche d'index de 10 p.c.

A cet effet, on examinera chaque mois de janvier si l'indice du poste "Nettoyage de vêtements" a dépassé ou non les 10 p.c.".

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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