publié le 24 janvier 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 2008 relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations
25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 2008 relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, l'article 3, § 1er, 4° ;
Vu l'arrêté royal du 10 février 2008 relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations ;
Vu l'avis 62.452/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer ;
Considérant que le législateur fédéral a opté pour un système de transposition horizontale de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, par le biais de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer `instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles ****', complété par des transpositions verticales pour des professions bien précises ;
Considérant que l'article 4, § 4, de la loi précitée du 12 février 2008 stipule que, lorsque d'autres dispositions spécifiques concernant directement la reconnaissance des qualifications professionnelles sont prévues dans un instrument distinct du droit national, les dispositions correspondantes de cette loi ne s'appliquent pas ;
Considérant que le présent arrêté prévoit des dispositions distinctes pour la reconnaissance des qualifications professionnelles en vue de l'exercice de la profession de détective privé telle que visée dans la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé ;
Que, par conséquent, les articles suivants de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles **** ne s'appliquent pas à la profession de détective privé: - article 2, § 1er, a à h inclus, j à m inclus, p à s inclus ; - article 2, § 3 ; - article 5 ; - article 5/9, §§ 1er et 2 ; - articles 6 à 11 inclus ; - article 13 ; - article 14 ; - article 15 ; - article 16, §§ 1er et 2 ; - article 16, §§ 4 à 7 inclus ; - article 22, §§ § 2, 3 et 3/1 ; - article 23 ; - article 25.
Sur la proposition de notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté assure la transposition partielle de la Directive 2013/55/**** du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le **** (****) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur.
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 février 2008 relatif aux conditions en matière de formation et à la reconnaissance des qualifications professionnelles CE pour l'exercice de la profession de détective privé, ainsi qu'à l'agrément des formations, est remplacé comme suit : "Art. 2 § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° directive: la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et ses modifications ultérieures ;2° loi : la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé ;3° Etat membre: Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les autres Etats auxquels la Directive est d'application ;4° pays tiers: un Etat auquel la directive n'est pas d'application ;5° qualifications professionnelles: les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 18, 1°, a), b) et c) et/ou une expérience professionnelle ;6° titre de formation : un diplôme, certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente d'un Etat membre désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans un ou plusieurs Etats membres ;7° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre à temps plein ou à temps partiel ;8° ministre : le Ministre de l'Intérieur ;9° autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions visées dans le présent arrêté ;10° autorité ou administration belge compétente : la Direction Sécurité privée de la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur ;11° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ;12° formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une expérience pratique professionnelle.La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre concerné ou contrôlés ou reconnus par une autorité désignée à cet effet ; 13° matières substantiellement différentes: matières dont la connaissance, la valeur et les compétences sont d'une importance essentielle pour l'exercice d'une profession réglementée et pour lesquelles la formation reçue par le demandeur diffère en termes de durée ou de contenu de la formation requise en **** ;14° demandeur: ressortissant d'un Etat membre ;15° épreuve d'aptitude : un contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur, qui est réalisé ou reconnu par l'autorité belge compétente et qui a pour objectif d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer la profession réglementée en **** ;16° stage d'adaptation : l'exercice de l'activité professionnelle réglementée en ****, sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est éventuellement accompagné d'une formation complémentaire ;17° raisons impérieuses d'intérêt général : raisons telles que notamment l'ordre public, la sécurité publique, la Sûreté de l'Etat, la Santé publique, le maintien de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des clients de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, le bien-être animal, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique et des objectifs de politique sociale et de politique culturelle ;18° système européen de transfert et d'accumulation d'unités de cours capitalisables ou crédits **** : le système de crédits pour l'enseignement supérieur utilisé dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;19° **** : le système d'information du marché interne géré par le Règlement 1024/2012/**** du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 ;20° apprentissage tout au long de la vie : toutes les formes de l'enseignement général, de l'enseignement et de la formation professionnels, de l'éducation non formelle et de l'apprentissage informel entrepris pendant toute la vie, aboutissant à une amélioration des connaissances, des aptitudes et des compétences, ce qui peut inclure l'éthique professionnelle. § 2. Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers, si le détenteur de celui-ci a une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu le titre de formation en question, conformément à l'article 2, alinéa 2, de la Directive et si cet Etat membre confirme l'expérience professionnelle.
Art. 3.Au **** **** du **** **** du même arrêté, dont le texte existant constituera le Chapitre Ibis, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 : 1° Dans la première phrase, les mots "Pour l'application de l'article 20, et afin d'apprécier les qualifications professionnelles du demandeur qui souhaite exercer les activités visées par la loi, celles-ci sont regroupées selon les niveaux suivants" sont remplacés par les mots "Les qualifications professionnelles sont regroupées selon les niveaux suivants" ;2° Les dispositions du 3°, b), 4° et 5° sont remplacées comme suit : b) soit une formation réglementée ou, dans le cas de professions réglementées, une formation professionnelle avec une structure particulière où sont proposées des compétences qui vont plus loin que le niveau visé au point 2°, qui est équivalente au niveau de formation mentionné au point a), si cette formation conduit à une aptitude professionnelle comparable et prépare à un niveau comparable de responsabilités et de tâches, à condition que le diplôme soit accompagné d'un certificat de l'Etat membre d'origine ;4° un diplôme qui prouve que le titulaire a terminé avec fruit une formation ****-secondaire d'une durée d'au moins 3 ans et maximum 4 ans ou d'une durée équivalente dans le cas d'une formation à temps partiel, qui peut être exprimée en crédits **** équivalents, obtenue dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans tout autre établissement avec le même niveau de formation et qui prouve, le cas échéant, qu'il a terminé avec fruit la formation professionnelle qui est requise en complément de la formation ****-secondaire ;5° un diplôme qui prouve que le titulaire a terminé avec fruit une formation ****-secondaire d'une durée d'au moins 4 ans ou d'une durée équivalente dans le cas d'une formation à temps partiel, qui peut en outre être exprimée en crédits **** équivalents, obtenu dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans tout autre établissement avec le même niveau de formation et qui prouve, le cas échéant, qu'il a terminé avec fruit la formation professionnelle qui est requise en complément de la formation ****-secondaire.»
Art. 4.Au **** **** du même arrêté est inséré un nouveau **** **** qui comporte les articles 17bis et 17**** et est rédigé comme suit : "CHAPITRE ****. - Dispositions générales
Art. 17bis.Si l'autorité belge compétente reconnaît les qualifications professionnelles du demandeur, ce dernier satisfait aux exigences de formation et d'expérience visées à l'article 3, § 1er, 4°, ou § 2, 5°, de la loi pour l'exercice de la profession de détective privé.
Pour l'application du présent arrêté, la profession que le demandeur souhaite exercer en **** est la même que celle pour laquelle il possède les qualifications dans l'Etat membre d'origine, s'il est question de prestations similaires.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un accès partiel à la profession en **** est accordé aux conditions fixées à l'article 17****.
Art. 17****.L'autorité belge compétente fournit au cas par cas un accès partiel à une activité professionnelle sur son territoire, mais uniquement s'il est satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) le professionnel est entièrement qualifié dans son Etat membre d'origine pour exercer l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est demandé en **** ;b) les différences entre les activités professionnelles exercées légalement dans l'Etat membre d'origine et la profession de détective privé en **** sont telles que l'application de mesures compensatoires reviendrait à obliger le demandeur à suivre le programme complet d'enseignement et de formation en **** pour pouvoir être admis à la profession de détective privé en **** ;c) l'activité professionnelle peut être objectivement scindée des autres activités que la profession de détective privé comporte en ****. Pour l'application du premier alinéa, point c), l'autorité belge compétente doit tenir compte de la possibilité ou non d'exercer l'activité professionnelle de manière autonome en ****.
Un accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général, s'il est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne va pas au-delà de que ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. »
Art. 5.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé comme suit : "Est assimilé à un titre de formation sanctionnant une formation visée à l'article 18, en ce compris du niveau concerné, tout titre de formation ou tout ensemble de titres de formations qui est délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, lorsque la formation suivie dans l'Union européenne à temps plein ou à temps partiel tant dans le cadre qu'en dehors des programmes formels, est clôturée, qu'elle est reconnue par cet Etat membre comme équivalente et confère au titulaire les mêmes droits en matière d'accès ou d'exercice de la profession et ou le prépare à l'exercice de cette profession." 2° le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 6.L'article 20 est remplacé comme suit : "
Art. 20.Est considéré comme satisfaisant aux conditions de formation et à l'expérience professionnelle telles que visées à l'article 3, § 1er, 4°, ou § 2, 5°, de la loi, le demandeur qui, à la date d'introduction de la demande d'agrément de ses qualifications professionnelles : 1° soit possède l'attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette activité sur son territoire ou l'y exercer ;2° soit démontre avoir exercé l'activité visée à temps plein pendant une année ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette activité, et disposer d'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette activité. Les attestations de compétence ou titres de formation visés au point 1° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ; Les attestations de compétence ou les titres de formation visés au point 2° doivent remplir les conditions cumulatives suivantes : a) ils doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ;b) ils doivent attester de la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée. L'expérience professionnelle d'une année, visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est cependant pas requise lorsque le demandeur peut démontrer avec le(s) titre(s) de formation dont il dispose qu'il a achevé une formation réglementée qui l'a préparé à l'exercice des activités en question."
Art. 7.Au **** **** du **** **** du même arrêté, dont le texte existant constituera la section 1ère intitulée "Section 1ère.
Généralités", une Section 2 est insérée et rédigée comme suit : "Section 2. Mesures compensatoires
Art. 23bis.§ 1er. Le ministre ou le fonctionnaire qu'il a désigné à cet effet peut, dans un des cas suivants, subordonner un décision de reconnaissance des qualifications professionnelles à la réussite d'une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation : a) lorsque la formation qu'il a suivie porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis en **** ;b) lorsque la profession de détective privé en **** comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'article 4, § 2, de la directive, et que la formation requise en **** porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur. Indien de **** **** de **** **** **** **** **** **** **** **** van de **** **** in **** **** ****, **** **** de **** de **** **** **** de **** en de ****.
Avant de prendre cette décision, et lorsque celle-ci se fonde sur une des différences substantielles visées au point a) ou b) du premier alinéa, le ministre ou le fonctionnaire qu'il aura désigné à cette fin vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle pertinente dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences substantielles. § 2. La décision visée au paragraphe 1er est dûment justifiée. Le demandeur reçoit les informations suivantes : 1° le niveau de qualification professionnelle requis en **** et le niveau de qualification professionnelle que possède le demandeur selon la subdivision prévue à l'article 18 ;et 2° les différences essentielles visées au paragraphe 1er et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent pas être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Art. 23****.Pour permettre le contrôle des connaissances, aptitudes et compétences professionnelles du demandeur dans le cadre de l'épreuve d'aptitude, l'autorité compétente belge établit, sur la base d'une comparaison entre la formation requise en **** et la formation dont le demandeur a bénéficié, une liste des matières qui ne sont pas couvertes par le diplôme ou le titre de formation dont dispose le demandeur.
Dans le cadre de l'épreuve d'aptitude, il y a lieu de tenir compte du fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'Etat membre d'origine. L'examen porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession en question en ****. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable à la profession de détective privé en ****.
Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet détermine les modalités de l'épreuve d'aptitude, les matières sur lesquelles porte cette épreuve en fonction des différences substantielles qui ont été constatées, ainsi que le statut dont jouit le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude en ****.
Le demandeur reçoit la possibilité de passer l'épreuve d'aptitude dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle une telle épreuve d'aptitude lui a été imposée.
Art. 23quater.Les modalités pour le stage d'adaptation et l'évaluation, ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminées par le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet.
Art. 8.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième paragraphe, un deuxième alinéa est ajouté et rédigé comme suit : "Si le demandeur ne peut pas fournir ces informations, l'autorité belge compétente s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre établissement pertinent de l'Etat membre d'origine." 2° cet article est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit : " § 4.En cas de doute fondé, l'autorité belge compétente peut demander la confirmation aux autorités compétentes d'un Etat membre que le demandeur n'a pas d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer la profession en raison de fautes professionnelles graves ou de condamnations pénales qui ont trait à l'exercice d'une de ses activités professionnelles. § 5. L'échange d'informations entre autorités compétentes de différents Etats membres a lieu par le biais de **** en vertu du présent article."
Art. 9.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;2° au quatrième alinéa, les mots "Cette décision" sont remplacés par les mots "La décision".
Art. 10.Les articles 24 et 25 du même arrêté sont abrogés.
Art. 11.L'article 26 du même arrêté est complété par les alinéas 2 à 5 inclus, rédigés comme suit : "Le ministre ou le fonctionnaire qu'il désigne à cet effet peut imposer un contrôle quant au respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er s'il existe des doutes sérieux et concrets que le professionnel dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour les prestations professionnelles qu'il souhaite exercer.
Ce contrôle n'est effectué qu'après la reconnaissance d'une qualification professionnelle.
Le contrôle linguistique doit être proportionné à l'activité à exercer. ».
Art. 12.Le **** **** du **** **** du même arrêté, qui contient les articles 27 et 28, est abrogé.
Art. 13.Notre ministre de la Sécurité et de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 25 décembre 2017.
**** **** le Roi : Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON