publié le 23 janvier 2017
Arrêté royal relatif à la limite budgétaire maximale et à la couverture des frais de fonctionnement de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
25 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la limite budgétaire maximale et à la couverture des frais de fonctionnement de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'article 40;
Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 23 décembre 2016 en application de l'article 40, 7° de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la Chambre de renvoi et de mise en état cessera d'exister le 31 décembre 2016;
Considérant qu'il est impérieux que la nouvelle structure de supervision puisse fonctionner et dès lors bénéficier d'un financement dès la fin du système actuel de supervision;
Considérant que, dans un souci de proportionnalité, d'équité et de sécurité juridique, il importe au plus haut point d'éviter que les entreprises soumises au contrôle de la FSMA ne financent la supervision publique des réviseurs d'entreprises; de manière à ce que le coût de la supervision publique des réviseurs d'entreprises soit supportée par les réviseurs d'entreprises;
Considérant qu'il convient de garantir la continuité de la supervision publique des réviseurs d'entreprises; qu'il y a lieu, pour permettre à la nouvelle structure de supervision publique des réviseurs d'entreprises d'accomplir dûment ses tâches de contrôle, de prévoir le plus rapidement possible une couverture adéquate des frais de fonctionnement qui en résultent;
Considérant qu'il convient par conséquent d'adopter sans délai le présent arrêté royal;
Considérant que le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises n'existe pas encore, qu'il n'est dès lors pas possible de recueillir l'avis du Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, qu'il est en outre impérieux d'adopter dès à présent le présent arrêté royal vu l'urgence évoquée ci-avant;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la protection des consommateurs, et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, les termes « la loi » signifie la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.
Par ailleurs, les autres définitions reprises à l'article 3 de la loi sont également valables en ce qui concerne l'application du présent arrêté royal.
Art. 2.§ 1er. La limite budgétaire maximale, visée à l'article 40, 6° de la loi, pour la somme du montant du budget du Collège et du montant des frais de fonctionnement de la commission des sanctions liés à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi, à l'exclusion des charges exceptionnelles, est fixée à 2.800.000 euros par an. § 2. La limite budgétaire maximale visée au paragraphe 1er est augmentée, à la date du 31 décembre de chaque année, d'un montant correspondant à l'augmentation proportionnelle des rémunérations, charges sociales et pensions du personnel de la FSMA qui contribue à l'exercice de compétences définies par la loi résultant de l'adaptation, y compris barémique, des rémunérations, charges sociales et pensions de ce personnel. § 3. En outre, la limite budgétaire maximale visée au paragraphe 1er est adaptée, à la date du 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 31 décembre 2017, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation au cours de l'exercice écoulé.
L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre.
Art. 3.Les frais de fonctionnement du Collège, les frais de fonctionnement de la commission des sanctions liés à l'imposition de mesures et amendes administratives visées à l'article 59 de la loi ainsi que les charges exceptionnelles sont couverts par les contributions des réviseurs d'entreprises, des cabinets d'audit enregistrés en Belgique et des contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique.
Art. 4.§ 1er. L'Institut acquitte annuellement une contribution globale dont le montant est égal à la somme du montant des frais de fonctionnement du Collège, tel qu'il résulte du budget adopté par le Collège en application de l'article 40, 5° de la loi et du montant de l'estimation des frais de fonctionnement de la commission des sanctions liés à l'imposition de mesures et d'amendes administratives visées à l'article 59 de la loi. § 2. La FSMA appelle la contribution globale au plus tard le 31 janvier. § 3. La contribution globale est versée en quatre tranches égales, lesquelles sont acquittées respectivement au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année concernée.
Art. 5.La FSMA rembourse l'excédent de fonctionnement à l'Institut.
Par excédent de fonctionnement au sens du présent arrêté, il faut entendre la différence positive entre la contribution globale visée à l'article 4 pour un exercice considéré, et la somme des frais réels pour cet exercice, telle qu'elle peut être déterminée sur la base du rapport visé à l'article 8.
Art. 6.Les éventuelles charges exceptionnelles sont couvertes par une ou plusieurs contributions exceptionnelles demandées à l'Institut.
Art. 7.Les contributions globales ou exceptionnelles sont réparties, par l'Institut, entre les réviseurs d'entreprises, les cabinets d'audit enregistrés en Belgique et les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique. L'Institut répartit les contributions globales ou exceptionnelles au prorata des cotisations payées à l'Institut pour le financement de ses frais de fonctionnement par les réviseurs d'entreprises, les cabinets d'audit enregistrés en Belgique et les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique telles que fixées par les mesures d'exécution prises en vertu des articles 26 et 65 de la loi.
L'Institut détermine les modalités de perception des contributions individuelles des réviseurs d'entreprises, des cabinets d'audit enregistrés en Belgique et les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique.
L'Institut est responsable de la perception et de l'acquittement des contributions visées par le présent arrêté.
Art. 8.Pour chaque exercice, la FSMA fait parvenir à l'Institut un rapport indiquant les frais réels de l'exercice écoulé. Le rapport inclut au minimum les postes suivants : 1° les frais de personnel;2° les frais indirects par membre du personnel;3° les frais de fonctionnement du Collège et de la commission des sanctions pour l'imposition de mesures et d'amendes administratives visées à l'article 59 de la loi;4° les frais d'avocats;5° les frais de recours à des experts externes en ce qui concerne les inspections;6° les frais liés à la coopération européenne et internationale;7° l'éventuel excédent ou déficit de fonctionnement.
Art. 9.Les membres du personnel de la FSMA contribuant à l'exercice de compétences définies par la loi, exprimés en équivalents temps plein, n'entrent pas en compte pour le calcul de la limite relative au nombre de membres du personnel opérationnel de la FSMA, exprimée en équivalents temps plein, telle que définie par l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA.
Art. 10.Aux fins de l'application de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 mai 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, le montant des frais de fonctionnement de la FSMA occasionnés lors de l'exercice des compétences en vertu de la loi est inclus dans le budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, al. 1er, 4° de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer et est déduit de la contribution globale visée à l'article 4 de cet arrêté royal du 17 mai 2012.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre qui a l'Economie et la protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la protection des consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT