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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 23 mai 2014

Arrêté royal concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015123
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23/05/2014
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25/04/2014
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eli/arrete/2014/04/25/2014015123/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108;

Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement, les articles 26 et 27, modifiés par les articles 13 et 14 de la loi du 9 janvier 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2014;

Vu l'avis 55.711/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2014;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement;2° « partenaire local » : une association représentative de la société civile, une institution d'intérêt public ou une autorité locale dans les pays en développement, lié par une convention de partenariat ou un memorandum of understanding à un ACNG;3° « frais opérationnels » : les coûts d'un programme, projet, projet de synergie ou un projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, qui correspondent aux dépenses propres aux activités réalisées et les coûts de l'évaluation;4° « coûts de gestion » : dépenses isolables liées à la gestion, à l'encadrement, à la coordination, au suivi, nécessaire à la mise en oeuvre du programme, projet, projet de synergie ou le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale;5° « frais de structure » : les frais qui sont liés à la réalisation de l'objet social de organisation subsidiée et, bien qu'ils sont influencés par la mise en oeuvre du programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, ne sont ni isolables ni imputables sur le budget du programme, projet, projet de synergie ou le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale;6° « rubriques budgétaires générales » : investissements, frais de fonctionnement et frais de personnel. CHAPITRE 2. - Conditions et procédure d'octroi d'agrément et de statut Section 1re. - Conditions

Sous-section 1re. - L'agrément comme ONG

Art. 2.§ 1er. Dispose de l'assise sociétale démontrable en Belgique visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi, l'organisation qui répond à au moins deux des indicateurs suivants : 1° l'organisation a établi des conventions de collaboration relatives à la coopération au développement avec au moins cinq institutions, autorités ou associations en Belgique;2° l'organisation est membre de réseaux nationaux et internationaux spécialisés dans les thématiques de la coopération au développement;3° ses organes de décision comprennent des ACNG;4° l'organisation dispose d'au moins cent cinquante membres, participants, sympathisants ou volontaires; 5° pendant les cinq ans précédant la demande d'agrément, l'organisation a récolté des fonds en Belgique à concurrence d'au moins 14.000 euros par an. § 2. Est considéré autonome comme prévu à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 5° de la loi, l'organisation dont aucun membre du conseil d'administration ou de l'organe de direction ne fait partie : 1° du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° du personnel ou du conseil d'administration de la Coopération Technique Belge;3° du personnel ou du conseil d'administration de la Société belge d'investissements pour les pays en développement;4° de la cellule stratégique du ministre. § 3. Dispose du chiffre d'affaires annuel visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 6° de la loi, l'organisation qui a un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50.000 euros. § 4. Dispose de ressources humaines suffisantes tel que visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 7° de la loi, l'organisation comptant au moins deux équivalents temps plein prestés au minimum à mi-temps, dont au moins un équivalent temps plein est rémunéré selon le droit du travail belge et dont le surplus doit être presté conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires. § 5. La qualité du système performant de maîtrise de l'organisation visée à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 9° de la loi, est examinée sur base des critères suivants, regroupés en dix domaines : 1° la gestion financière : la diversité des sources de financement, le degré d'autonomie et son évolution dans le temps, l'état des liquidités, la solvabilité, l'équilibre budgétaire, la fiabilité de la comptabilité et du rapportage financier;2° la gestion stratégique : le fonctionnement des organes de gestion, la vision et la mission assignée à l'organisation, les objectifs stratégiques et opérationnels;3° la gestion des processus : leur définition, leur mise en oeuvre, suivi et évaluation;4° la gestion par résultats : la politique de résultats et sa planification, le suivi, le rapportage, l'évaluation, le processus d'apprentissage et la gestion des capacités;5° la gestion des partenariats : la politique de partenariat choisie y compris la politique de renforcement de capacité et la politique de désengagement;6° la prise en compte de thèmes transversaux : thématiques du genre et de l'environnement;7° la gestion des risques : la politique adoptée en la matière, le plan d'action et la fonction d'évaluation;8° la gestion du personnel : les politiques suivies en matière de personnel, de recrutement, de développement des compétences, d'intégrité, de coaching et d'évaluation;9° la transparence : l'accès à l'information, à la communication externe et interne et la disponibilité de l'organisation;10° la capacité de gestion de la complexité : le volume et la complexité des interventions menées.

Art. 3.L'organisation qui veut obtenir l'agrément comme ONG, présente : 1° un plan stratégique contenant les éléments suivants : a) une description exhaustive de la structure de l'organisation, en ce compris la composition et le mode de fonctionnement de ses instances ainsi que sa politique de ressources humaines et son organigramme, dont il ressort que les conditions de l'article 26, § 1er, alinéa 1er , 1° à 8° de la loi sont remplies;b) la description de la vision et de la mission de l'organisation en matière de coopération au développement et du rôle qu'elle souhaite jouer à cet égard;c) une description planifiée de ses objectifs à moyen (cinq ans) et à long terme (dix ans);d) une description de la stratégie que l'organisation entend mettre en oeuvre pour réaliser ses objectifs visés au c) en dix ans;e) un plan financier global indicatif à moyen (cinq ans) et à long terme (dix ans), dans lequel sont répertoriés clairement les ressources propres et les financements publics ou privés qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs visés au c);f) une énumération des pays où l'organisation souhaite être active dans les dix années suivantes et sa motivation;g) une description indicative des partenaires de l'organisation relatifs à l'éducation au développement et dans les pays en développement, des processus d'identification et de sélection des partenaires locaux et de la gestion de ces partenariats par l'organisation;h) une description indicative du public cible;2° les rapports d'activités et comptes annuels de l'organisation approuvés par les organes compétents pour les cinq dernières années qui démontrent l'expérience visée à l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi et fournissent la preuve qu'il a été satisfait aux obligations en matière de dépôt des comptes annuels. Lorsque l'organisation qui demande l'agrément est issue de la fusion ou du regroupement de différentes organisations, les rapports d'activités et comptes annuels approuvés par les organes compétents, visés à l'alinéa 1er, 2°, seront ceux de chaque composante.

Sous-section 2. - L'agrément comme fédération ou coupole

Art. 4.Dispose d'un système performant de maîtrise de l'organisation en vertu de l'article 26, § 2, alinéa 1er, 5° et l'article 26, § 3, alinéa 1er, 4° de la loi, l'organisation qui répond aux critères prévus à l'article 2, § 5.

Art. 5.L'organisation qui veut obtenir l'agrément comme fédération ou coupole, présente le registre des membres de l'organisation.

Sous-section 3. - Le statut comme partenaire de la coopération non gouvernementale

Art. 6.§ 1er. Dispose du chiffre d'affaires annuel visé à l'article 26, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi, l'organisation qui a un chiffre d'affaires annuel d'au moins 500.000 euros, à l'exception des organisations dont le plan stratégique prévoit la concentration des interventions dans un seul pays, pour lesquelles le chiffre d'affaires annuel doit être au moins 350.000 euros. § 2. Dispose de ressources humaines suffisantes tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa 1er, 3° de la loi, l'organisation comptant au moins quatre équivalents temps plein rémunérés conformément aux conditions prévues par le droit du travail belge. § 3. Dispose d'un système performant de maîtrise de l'organisation en vertu de l'article 26, § 4, alinéa 1er, 7° de la loi, l'organisation qui répond aux critères prévus à l'article 2, § 5.

Art. 7.L'organisation qui veut obtenir le statut de partenaire de la coopération non gouvernementale, présente : 1° un plan stratégique contenant les éléments suivants : a) une description exhaustive de la structure de l'organisation, sa composition et son mode de fonctionnement, dont il ressort que les conditions de l'article 26, § 4, alinéa 1er, 1° à 6° de la loi sont remplies;b) la description de la vision et de la mission de l'organisation en matière de coopération au développement;c) une description planifiée de ses objectifs à moyen (cinq ans) et à long terme (dix ans);d) une description de la stratégie que l'organisation entend mettre en oeuvre pour réaliser ses objectifs visés au c) en dix ans;e) un plan financier global indicatif à moyen (cinq ans) et à long terme (dix ans), dans lequel sont répertoriés clairement les ressources propres et les financements publics ou privés qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs visés au c);f) une énumération des pays en développement où l'organisation souhaite être active dans les dix années suivantes et sa motivation;g) une description indicative des partenaires de l'organisation relatifs à l'éducation au développement et dans les pays en développement, des processus d'identification et de sélection et de la gestion de ces partenariats par l'organisation;2° les rapports d'activités et comptes annuels de l'organisation approuvés pour les cinq dernières années ainsi que la preuve du dépôt de ceux-ci; Sous-section 4. - L'agrément complémentaire pour pouvoir introduire une demande de subvention d'un programme

Art. 8.L'ONG qui veut obtenir l'agrément complémentaire afin de pouvoir introduire une demande de subvention d'un programme, doit remplir les conditions visées à l'article 26, § 5, alinéa 1er de la loi et à l'article 6 et présenter une demande conformément à l'article 7. Section 2. - Procédure d'octroi

Art. 9.§ 1er. L'organisation introduit sa demande d'agrément ou de statut par lettre recommandée auprès du ministre. § 2. L'administration vérifie que l'organisation a introduit tous les documents demandés.

L'administration peut demander l'organisation de compléter son dossier.

L'organisation dispose d'un délai de quinze jours dès la demande de l'administration pour répondre aux demandes. § 3. L'examen de la performance du système de maitrise de l'organisation visé à l'article 2, § 5 sera organisé au moins tous les cinq ans. § 4. L'administration rédige un avis au ministre, qui octroie ou refuse l'agrément ou le statut. § 5. La décision du ministre est communiquée à l'organisation par lettre recommandée dans un délai de deux mois suivant la date de l'avis prévu au § 4 de cet article.

Art. 10.§ 1er. Quand il ressort de l'exécution des activités de l'organisation que l'organisation ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent dans le cadre de la subvention de ses activités, l'organisation peut être soumise à un examen intermédiaire du système performant de maîtrise de l'organisation. § 2. L'administration rédige un avis au ministre, qui octroie ou refuse l'agrément ou le statut. § 3. L'intention du ministre de retirer l'agrément ou le statut pour une des raisons prévues à l'article 26 de la loi est communiquée à l'organisation par lettre recommandée. § 4. L'organisation dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception de la lettre recommandée mentionnée au deuxième paragraphe pour faire connaître ses remarques sur ce retrait. § 5. La décision du retrait de l'agrément ou statut est prise par le ministre sur base d'un avis de l'administration. CHAPITRE 3. - Analyses contextuelles communes

Art. 11.§ 1er. Les ACNG réalisent une ou plusieurs analyses contextuelles communes telles que visées à l'article 2, 6° /7, a) de la loi sur base de leurs propres analyses de contexte. § 2. Une seule analyse contextuelle commune peut être entreprise par pays ou par thématique dans une région, couvrant plusieurs pays.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les ACNG peuvent introduire auprès du ministre, par lettre recommandée, une demande motivée de réaliser plusieurs analyses contextuelles communes pour les pays où au moins dix ACNG sont présents. Le ministre statue au plus tard un mois après l'introduction de la demande. Dans ces pays, une analyse contextuelle commune peut porter sur une thématique ou une zone géographique. § 3. Chaque analyse contextuelle commune visée au paragraphe 1er contient : 1° une description de la manière dont l'analyse contextuelle commune a été élaborée et du processus de participation des ACNG, de leurs partenaires locaux et éventuellement de tout autre acteur présent localement;2° une analyse de la situation politique, économique, sociale et environnementale du pays ou de la région;3° une description de la société civile locale, des autorités décentralisées et des institutions publiques et de leurs principaux partenaires financiers;4° une analyse de la situation de la société civile locale, des autorités décentralisées et des institutions publiques et des pistes envisagées pour favoriser les conditions de leur renforcement;5° l'identification des acteurs pertinents en matière de développement;6° une vue d'ensemble des programmes, projets, projets de synergie et projets de partenariat avec la coopération gouvernementale qui ont été menés par les ACNG durant la période précédente de cinq ans dans le pays ou la région concerné;7° l'identification des types de partenaires possibles des ACNG;8° l'identification des futurs domaines d'intervention de chaque ACNG en tenant compte du 5° ;9° une analyse des risques et opportunités par domaine d'intervention;10° une analyse des possibilités de synergie et de complémentarité entre ACNG, avec la coopération gouvernementale belge et d'autres organisations et leur plus-value.

Art. 12.§ 1er. Les ACNG ayant intégré l'éducation au développement expressément dans leur plan stratégique, réalisent maximum cinq analyses contextuelles communes telles que visées à l'article 2, 6° /7, b) de la loi. § 2. Les analyses contextuelles communes visées au paragraphe 1er contiennent : 1° une description de la manière dont l'analyse contextuelle commune a été élaborée et du processus de participation des ACNG concernés et des autres partenaires compétents en matière d'éducation au développement;2° une description de la manière dont l'analyse contextuelle commune prend en compte la note politique relative à l'éducation au développement;3° une analyse de l'éducation au développement en Belgique dans ses différentes composantes et dans son articulation avec l'éducation à la citoyenneté mondiale;4° l'identification des principaux acteurs de l'éducation au développement et de leurs interventions;5° l'identification des acteurs pertinents en matière d'éducation au développement;6° une vue d'ensemble des programmes, projets, projets de synergie qui ont été menés par les ACNG durant la période précédente de cinq ans en matière d'éducation au développement;7° l'identification des futurs types d'intervention et des groupes cibles de chacune des ACNG, en tenant compte du 5° ;8° une analyse des risques et opportunités par type d'intervention;9° une analyse des possibilités de synergie et de complémentarité entre ACNG et éventuellement d'autres organisations et leur plus-value.

Art. 13.§ 1er. L'ACNG demandeur coordonne l'introduction de la demande de subvention pour la réalisation d'une analyse contextuelle commune pour l'ensemble des ACNG. Il est également chargé de la coordination de son financement. § 2. La demande contient : 1° la liste des ACNG et autres acteurs qui y contribueront, sous la coordination de l'ACNG demandeur;2° les accords qui lient l'ACNG demandeur aux autres ACNG;3° la description de l'approche suivie, la répartition des tâches entre les ACNG et, le cas échéant, leurs partenaires locaux ou de tout autre acteur;4° un budget précis excluant les frais engendrés par les analyses de contexte individuelles et les processus d'identification de chaque ACNG participant. § 3. Le ministre prend sa décision sur base d'un avis de l'administration, au plus tard 60 jours après la réception des demandes. § 4. La subvention est octroyée à l'ACNG demandeur et versée en une seule tranche sur présentation d'une déclaration de créance de l'ACNG demandeur. § 5. La subvention ne peut être utilisée que pour le financement de frais directement liés à la réalisation des analyses contextuelles communes. La liste des frais admissibles est fixée par l'arrêté d'octroi du subside.

L'ACNG demandeur justifie l'utilisation de la subvention octroyée dans un rapport introduit au plus tard un mois après l'introduction de la dernière analyse contextuelle commune.

Art. 14.§ 1er. Le ministre décide de l'approbation des analyses contextuelles communes sur base de l'avis de l'administration. § 2. L'avis porte sur : 1° la conformité de l'analyse contextuelle commune aux conditions de l'article 11, § 3 ou l'article 12, § 2;2° la conformité de l'analyse contextuelle commune aux objectifs visés aux articles 3 à 15 de la loi. Pour les analyses contextuelles communes dans les pays en développement, l'implication des partenaires locaux dans l'élaboration de l'analyse contextuelle commune est également examinée. § 3. L'intention du ministre de prendre une décision négative est communiquée à l'organisation par lettre recommandée.

Ils ont la possibilité d'être entendus et, le cas échéant, de modifier l'analyse contextuelle commune avant que le ministre ne prenne la décision finale. § 4. Le ministre communique sa décision aux ACNG au plus tard deux mois après la réception de l'analyse contextuelle commune. Lorsque les ACNG sont entendus, ce délai est prolongé d'un mois. § 5. En cas d'absence d'une analyse contextuelle commune approuvée dans un délai de deux ans après l'octroi de la subvention, celle-ci doit être restituée.

Art. 15.Un rapport sur l'état de la mise en oeuvre des complémentarités et synergies identifiées dans l'analyse contextuelle commune est réalisé deux ans après la formulation et chaque actualisation de l'analyse contextuelle commune.

Il est introduit auprès du ministre par les ACNG concernées au plus tard trois ans après la formulation ou l'actualisation. CHAPITRE 4. - Modalités et procédures de subvention Section 1re. - Programme

Art. 16.§ 1er. Le programme doit respecter une approche logique orientée vers les résultats, attestée par : a) une description des objectifs spécifiques et de leurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec leurs valeurs de base et leurs valeurs cibles à trois ans et à cinq ans;b) une description des résultats et de leurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec leurs valeurs de base et leurs valeurs cibles annuelles. Les indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables et pertinents. § 2. Un programme dont les activités se déroulent dans des pays en développement satisfait également aux conditions suivantes : 1° disposer d'un budget s'élevant à au moins 750.000 euros par pays; 2° concentrer ses moyens dans ces pays pour lesquels une analyse contextuelle commune a été établie. Le budget minimal prévu à l'alinéa 1er, 1° n'est pas exigé pour les pays où l'intervention se limite à intégrer un des thèmes transversaux visés à l'article 11, § 2 de la loi dans l'ensemble du portefeuille d'activités de partenaires locaux.

Le budget exigé à l'alinéa 1er, 1° est d'au moins 250.000 euros pour les pays où il y a seulement un partenaire local possible pour un ACNG. Cette dérogation doit être motivée dans l'analyse contextuelle commune et l'ACNG doit démontrer dans sa demande de subvention que les budgets sont suffisants pour avoir un impact au niveau du partenaire local. § 3. Un programme dont les activités se limitent à l'éducation au développement dispose d'un budget s'élevant à au moins 500.000 euros.

Art. 17.Les activités de formation, d'octroi de bourses et de recherche scientifique destinées à appuyer la politique de coopération au développement, des partenaires de la coopération non gouvernementale appartenant au monde académique ou scientifique comme prévues par l'article 27, § 5 de la loi, font partie intégrante des programmes de ces partenaires.

Elles répondent aux normes édictées par les autorités compétentes auxquelles elles ressortissent, prennent en compte la problématique du développement et font l'objet des processus de suivi et contrôle de qualité appliquées par ces autorités.

Le montant des bourses octroyées sera établi par le ministre dans le contexte d'une politique des bourses harmonisée pour l'ensemble des acteurs de la coopération au développement.

Art. 18.§ 1er. Les organisations visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er de la loi introduisent auprès du ministre une demande de subvention de programme, appuyée par un dossier complet comprenant la présentation du programme et la présentation du budget y relatif, démontrant qu'il répond aux conditions fixées à l'article 27, § 1er, alinéas 1er à 3 de la loi et à l'article 16. § 2. Pour les programmes dont les activités se déroulent dans les pays en développement, la demande comprend également les propositions des conventions de partenariat ou memorandum of understanding qui formaliseront la relation entre l'ACNG requérant et ses partenaires locaux.

Ces propositions comporteront les éléments suivants pour chaque partenaire individuel : 1° l'apport et le rôle du partenaire local dans le programme par rapport à l'objectif spécifique et aux résultats;2° la répartition des tâches entre l'ACNG et les partenaires locaux;3° les droits et devoirs de chaque partie;4° la vision commune en matière de renforcement de capacités;5° le personnel affecté par le partenaire local pour ce partenariat;6° les moyens mis à disposition par l'ACNG pour atteindre l'objectif spécifique et ses résultats, y compris les coopérants et le budget y afférent;7° les audits locaux éventuellement prévus;8° les coûts opérationnels des bureaux de coordination.

Art. 19.La demande de subvention est introduite par lettre recommandée auprès du ministre au plus tard le 1er août de l'année qui précède l'année du début du programme.

Le ministre prend sa décision au plus tard le 15 février de l'année du début du programme sur base de l'avis de l'administration qui lui est transmis pour le 31 janvier suivant la réception de la demande de subvention. Section 2. - Projet

Art. 20.§ 1er. Le projet doit avoir une approche logique orientée vers les résultats, attestée par : 1° une description de l'objectif spécifique et de ses indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec leurs valeurs de base et leurs valeurs cibles annuelles;2° une description des résultats et de leurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec leurs valeurs de base et leurs valeurs cibles annuelles. Les indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables et pertinents § 2. Le budget moyen annuel du projet doit être au moins 70.000 euros. § 3. Pour un projet dont les activités se déroulent dans un pays en développement une description du ou des partenaires locaux qui collaborent au projet est fournie et les modèles visés à l'article 18, § 2 sont joints.

Art. 21.Les structures représentatives organisent l'appréciation conjointe des demandes de subvention de projets et introduisent annuellement un rapport motivé auprès du ministre, comportant : 1° une description des modalités et de la procédure de sélection des projets;2° toutes les demandes de subvention de projets soumises;3° une synthèse des résultats de l'appréciation des demandes de subvention en fonction des critères de l'article 27, § 2, alinéas 2 et 3 de la loi;4° un avis motivé pour chaque projet. Le rapport motivé est introduit au plus tard le 1er novembre de l'année qui précède l'année du début des projets.

Le ministre prend sa décision au plus tard le 28 février de l'année du début des projets sur base de l'avis de l'administration qui lui est transmis endéans les cent-vingt jours après la réception du rapport motivé.

Le ministre communique sa décision à l'ONG et aux structures représentatives. Section 3. - Projet de synergie

Art. 22.§ 1er. Le projet de synergie doit avoir une approche logique orientée vers les résultats, attestée par : 1° une description de l'objectif spécifique et de ses indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec leurs valeurs de base et valeurs cibles annuelles;2° une description des résultats et de leurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec leurs valeurs de base et valeurs cibles annuelles. Les indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables et pertinents. § 2. Le budget moyen annuel doit être au moins 280.000 euros.

Art. 23.§ 1er. Les ACNG introduisent auprès du ministre une demande de subvention du projet de synergie comprenant : 1° la présentation du projet de synergie et du budget y relatif, démontrant qu'il répond aux conditions fixées à l'article 27, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi et à l'article 22;2° le projet de convention de synergie entre les ACNG, leurs partenaires locaux et toute autre organisation participante, comporteront : a) la description des rôles, des tâches, des responsabilités et de la contribution financière de chacune des parties;b) le budget total. § 2. La demande est introduite sous la coordination et la responsabilité d'un des ACNG participant au projet de synergie, au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'année du début du projet de synergie. § 3. Le ministre prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'année du début du projet de synergie sur base de l'avis de l'administration qui lui est transmis endéans les cent-vingt jours après la réception de la demande de subvention. Section 4. - Projets de partenariat avec la coopération

gouvernementale

Art. 24.§ 1er. Le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale doit avoir une approche logique orientée vers les résultats, attestée par : 1° une description de l'objectif spécifique et de ses indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec leurs valeurs de base et leurs valeurs cibles annuelles;2° une description des résultats et de leurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs avec leurs valeurs de base et leurs valeurs cibles annuelles. Les indicateurs doivent être spécifiques, mesurables, réalisables et pertinents. § 2. Le ministre prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'année du début du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale sur base de l'avis de la représentation fédérale belge compétente, qui lui est transmis endéans les cent vingt jours après la réception de la demande de subvention. Section 5. - Tâches des structures représentatives d'ONG

Art. 25.§ 1er. Les tâches des structures représentatives d'ONG visées à l'article 27, § 6, de la loi sont : 1° renforcer les capacités des ONG sur le plan stratégique, méthodologique et opérationnel pour mieux rencontrer les enjeux de la coopération au développement;2° promouvoir l'échange et la capitalisation des expériences et des évaluations entre ONG en vue d'améliorer la qualité de leurs interventions;3° mettre en place, coordonner et animer des plates-formes ayant un rôle de veille et de pôle d'expertise sur des thématiques appropriées;4° promouvoir la coordination, la communication et la création de complémentarités et de synergies entre ONG et avec les autres acteurs du développement;5° assurer l'interface entre l'administration et les ONG;6° coordonner un groupe de liaison inter ONG en vue de la réflexion préalable à la mise sur pied des analyses contextuelles communes prévues à l'art 27, § 7 de la loi et aux articles 11 et 12;7° promouvoir la communication permanente entre ce groupe et les différents ACNG. § 2. Les structures représentatives des ONG se chargeront des tâches visées à l'article 21, alinéa 1 et 2.

Art. 26.Les structures représentatives exposent dans un programme quinquennal commun la manière dont elles vont se répartir les tâches prévues à l'article 25, les activités qu'elles vont mener pour les remplir ainsi que les budgets y relatifs. CHAPITRE 5. - Organes de concertation

Art. 27.§ 1er. Il est installé un Comité de concertation technique.

Le Comité de concertation technique délibère sur l'application et l'interprétation de la réglementation qui s'applique aux acteurs de la coopération non gouvernementale. § 2. Le Comité de concertation technique se réunit au moins trois fois par an et est présidé par le Directeur de la coopération non gouvernementale de la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire.

Font partie du Comité de concertation technique : 1° cinq membres du personnel de la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire;2° cinq représentants des acteurs de la coopération non gouvernementale, dont au moins un représentant des structures représentatives. § 3. Le Comité de concertation technique fait des propositions au ministre en ce qui concerne l'application et l'interprétation de la réglementation qui s'applique aux acteurs de la coopération non gouvernementale.

Le Comité de concertation technique peut également faire des propositions au ministre en matière de mécanismes permettant des simplifications administratives adaptées à une modalité de financement spécifique, en fonction de la qualité du système de maîtrise performante de l'organisation mesuré selon la modalité décrite à l'article 2, § 5.

Le Comité de concertation technique analyse annuellement le rapport consolidé des différents contrôles comptables annuels et élabore des propositions pour remédier aux insuffisances constatées. § 4. Le Comité de concertation technique établit son règlement d'ordre intérieur et le transmet au ministre.

Art. 28.§ 1er. Il est installé un Comité de concertation stratégique.

Ce Comité mène un travail de réflexion sur les objectifs de la Coopération au Développement. § 2. Le Comité de concertation stratégique se réunit au moins deux fois par an et est présidé par le Directeur général de la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire.

Font partie du Comité de concertation stratégique : 1° quatre membres du personnel de la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire;2° cinq représentants des acteurs de la coopération non gouvernementale, dont au moins un représentant des structures représentatives;3° un membre de la cellule stratégique du ministre. § 3. Le Comité de concertation stratégique soumet au ministre : 1° des avis sur le rôle des acteurs de la coopération non gouvernementale dans la Coopération belge au Développement;2° des propositions de nouveaux objectifs pour la Coopération belge au Développement. En outre, le Comité de concertation stratégique assure : 1° le suivi des complémentarités et des synergies des acteurs de la coopération non gouvernementale;2° le suivi et les évaluations des partenariats avec la coopération gouvernementale;3° la programmation des analyses contextuelles communes;4° la formulation des avis communs sur les conclusions des études et des évaluations concernant le secteur de la coopération non gouvernementale ou de la Coopération belge au Développement. § 4. Le Comité de concertation stratégique établit son règlement d'ordre intérieur et le transmet au ministre. CHAPITRE 6. - Modalités de financement Section 1re. - Paiement de la subvention

Sous-section 1re. - Programmes

Art. 29.§ 1er. Pour les programmes introduits par des ONG et par des partenaires de la coopération non gouvernementale fondées par les syndicats et les organisations patronales, la subvention s'élève à 80 % du coût réel du programme. L'apport propre s'élève à 20 % du coût réel du programme. § 2. Pour les programmes introduits par des ACNG autres que ceux mentionnés au paragraphe 1er, le montant d'un éventuel apport propre est déterminé par l'ACNG concerné. La subvention couvre le solde du coût réel du programme.

Art. 30.§ 1er. L'apport propre provient de sources autres que les subventions de l'Etat Belge imputées sur le budget de la coopération au développement, telles que dons privés, ressources propres ou de fonds attribués par d'autres pouvoirs publics. Il est calculé au prorata de l'imputation effective au programme concerné. Aucune réduction ne peut être prise en compte dans le calcul de l'apport propre. Celui-ci trouve son origine exclusivement dans les pays membres de l'OCDE. § 2. Maximum 25 % de l'apport propre peut correspondre à de la valorisation.

La valorisation est l'expression en argent de la valeur de moyens mis à disposition du projet ou du programme. § 3. Les moyens à valoriser sont engagés comme un coût opérationnel ou comme un coût de gestion. Pour la justification des frais de structure, la valorisation n'est pas acceptée.

Le moyen que l'organisation introduit pour valorisation doit avoir été décrit dans la demande de subvention.

Si une valorisation est demandée pour des prestations de volontariat, l'organisation et la personne volontaire doivent se conformer à toutes les dispositions de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires et ses arrêtés d'exécution.

Si une valorisation est demandée pour l'utilisation de matériel, ce matériel doit être mis à disposition par une personne ou par une société qui met à disposition du matériel à titre professionnel.

Si une valorisation est demandée pour la prestation d'un service ou pour la mise à disposition de personnel, ce service doit être presté par une personne physique ou morale ou par une société qui preste ce service à titre professionnel.

Si une valorisation est demandée pour un don en nature, ce don doit être octroyé par une personne ou par une société qui vend ce produit à titre professionnel.

Si une valorisation est demandée pour la mise à disposition d'un local ou d'un immeuble, ce local ou cet immeuble doit être mis en location pour des tiers. § 4. La pièce justificative de la valorisation ainsi que la motivation de son calcul sont à fournir lors du décompte du programme.

Art. 31.§ 1er. La subvention est payée en cinq tranches annuelles.

La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de créance et des conventions de partenariats ou memorandum of understanding signés. Les quatre dernières tranches sont à chaque fois libérées sur présentation d'une déclaration de créance et d'un état des dépenses dans lequel il est démontré que 75 % de la tranche précédente ont été dépensés et que le total des montants non dépensés n'excède pas 25 % de la tranche de l'année précédente.

Les simples transferts de montants aux partenaires locaux ne sont pas considérés comme dépenses. § 2. Si le 1er avril de la cinquième année, l'ACNG ne peut pas démontrer que 75 % de la tranche précédente a été dépensée, la cinquième tranche est payée après la fin du programme sur présentation d'un état des dépenses.

Sous-section 2. - Projets

Art. 32.§ 1er. La subvention s'élève à 80 % du coût réel du projet. § 2. L'apport propre de 20 % répond aux dispositions prévues à l'article 30.

Art. 33.§ 1er. La subvention est octroyée pour une période de trois à cinq ans et est payée à l'ONG en tranches annuelles.

La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de créance et des conventions de partenariat signées. Les tranches suivantes sont à chaque fois libérées sur présentation d'une déclaration de créance et d'un état des dépenses dans lequel il est démontré que 75 % de la tranche précédente a été dépensé et que le total des montants non dépensés n'excède pas 25 % de la tranche de l'année précédente.

Les simples transferts de montants aux partenaires locaux ne sont pas considérés comme dépenses. § 2. Si le 1er avril de la dernière année du projet, l'ONG ne peut pas démontrer que 75 % de la tranche précédente a été dépensée, la dernière tranche est payée après la fin du projet sur présentation d'un état des dépenses.

Sous-section 3. - Projets de synergie

Art. 34.Le pourcentage de subvention par rapport au coût réel du projet de synergie est calculé pour chaque ACNG participant, conformément à l'article 29, selon le type d'ACNG dont il s'agit.

L'apport propre répond aux dispositions de l'article 30.

Le subside pour un projet de synergie approuvé est octroyé à l'ACNG qui a introduit le projet de synergie.

Art. 35.§ 1er. La subvention est octroyée pour une période de trois à cinq ans et payée en tranches annuelles.

La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de créance et de la convention de synergie signée. Les tranches suivantes sont à chaque fois libérées sur présentation d'une déclaration de créance et d'un état des dépenses dans lequel il est démontré que 75 % de la tranche précédente ont été dépensés et que le total des montants non dépensés n'excède pas 25 % de la tranche de l'année précédente.

Les simples transferts de montants aux partenaires locaux ne sont pas considérés comme dépenses. § 2. Si le 1er avril de la dernière année du projet de synergie, l'ACNG ne peut pas démontrer que 75 % de la tranche précédente a été dépensée, la dernière tranche est payée après la fin du projet de synergie sur présentation d'un état des dépenses.

Sous-section 4. - Projets de partenariat avec la coopération gouvernementale

Art. 36.Le pourcentage de subvention par rapport au coût réel du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale est calculé pour chaque ACNG participant, conformément à l'article 29, selon le type d'ACNG dont il s'agit. L'apport propre répond aux dispositions de l'article 30.

Art. 37.§ 1er. La subvention est octroyée pour une période de maximum cinq ans et est payée en tranches annuelles à l'ACNG qui a introduit le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale à la représentation fédérale belge compétente. La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de créance. Les tranches suivantes sont libérées sur présentation d'une déclaration de créance et d'un état des dépenses dans lequel il est démontré que 75 % de la tranche précédente ont été décaissés et que la somme des soldes de toutes les tranches précédentes n'excède pas 25 % de la tranche de l'année précédente. § 2. Si le 1er avril de la dernière année du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, l'ACNG ne peut pas démontrer que 75 % de la tranche précédente a été dépensée, la dernière tranche est payée après la fin du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale sur présentation d'un état des dépenses.

Sous-section 5. - Tâches des structures représentatives

Art. 38.§ 1er. Une subvention d'un montant de maximum dix membres du personnel à temps plein ou équivalents temps plein est octroyée aux structures représentatives de chacun des deux rôles linguistiques.

Ce subside couvre à la fois les frais de personnel et les frais de fonctionnement des structures représentatives à la mise en oeuvre des tâches prévues à l'article 25. § 2. Les coûts à prendre en compte, par membre du personnel et par an, ne peuvent excéder septante mille euros fixés sur base de l'indice-santé du mois de décembre 2006, afin de couvrir son salaire et les frais de fonctionnement. Ce montant est adapté annuellement sur base de l'indice-santé du mois de septembre de l'année précédant le nouvel octroi de subvention. § 3. Les frais de salaire subsidiables à prendre en compte pour un membre du personnel sont : 1° le salaire brut;2° le pécule de vacance;3° la prime de fin d'année;4° toutes les contributions que l'employeur doit payer en application du système de sécurité sociale et des conventions collectives de travail. Le salaire brut maximum subsidiable est celui des barèmes de traitement du personnel de l'Etat, en tenant compte des diplômes ou de l'expérience professionnelle, avec comme maximum l'échelle de traitement d'Attaché (A1) du personnel de l'Etat. § 4. Tout le personnel subsidié doit disposer d'un diplôme correspondant aux exigences de la fonction ou disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans une fonction similaire.

Art. 39.La subvention prévue à l'article 38 est payée en 5 tranches annuelles.

La première tranche est libérée sur présentation d'une déclaration de créance après la notification de la décision d'attribution ministérielle qui est prise avant le 31 mars de chaque année.

Les tranches suivantes sont libérées sur présentation d'une déclaration de créance, du rapport d'activité et des comptes annuels du dernier exercice de la structure représentative. Section 2. - Utilisation de la subvention

Art. 40.§ 1er. Sauf mention contraire dans l'arrêté d'allocation de subside, les coûts suivants sont des frais de structure : 1° coûts de préparation du programme, projet, projet de synergie ou le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale;a) les frais de l'étude de faisabilité;b) les frais de recherche de partenaires;c) les frais de rédaction de la demande de subsides;2° salaires ou honoraires pour : a) la direction;b) des employés et services administratifs et financiers;c) de l'équipe d'entretien.3° les loyers des locaux et bureaux pour le siège;4° les charges et entretien de ces locaux sous 3°, chauffage, eau, gaz et électricité;5° les frais de téléphone, télécopie, internet et courrier;6° les frais de fournitures de bureau, papeterie, matériel informatique et mobilier de bureau;7° les frais des assurances générales obligatoires;8° les frais de secrétariat social, l'engagement du personnel, frais de formation pour le personnel;9° les dépenses qui découlent de la concertation avec le ministre;10° les frais d'audit de l'organisation subsidiée. § 2. Les coûts repris en annexe 1re ne peuvent pas être subventionnés.

Art. 41.§ 1er. Les coûts opérationnels du programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale approuvé peuvent être subventionnés. Les frais pour l'évaluation font partie des frais opérationnels et doivent s'élever de 1 à 3 % de ceux-ci. § 2. Les frais de gestion du programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale approuvé calculés par les organisations qui demandent un subside peuvent être subventionnés à condition qu'ils s'élèvent à maximum un pourcent de plus ou de moins que le taux normal de coûts de gestion (TNG), calculé comme suit : TNG = 2,3Ct + 1,9Cb + 1,6Cm + 1,2Cg + 2 Où : 1° Ct représente l'importance de la composante technique des activités prévues dans le cadre du programme, du projet, du projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, fixés en application des paramètres mentionnés au point 1 de l'annexe 2;2° Cb représente l'importance du budget du programme, du projet, du projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, fixés en application des paramètres mentionnés au point 2 de l'annexe 2;3° Cm représente le professionnalisme ou la qualité de l'organisation selon la classification mentionnée au point 3 de l'annexe 2;4° Cg représente la distribution géographique du programme, du projet, du projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, fixés en application des paramètres mentionnés au point 4 de l'annexe 2. Le taux normal des frais de gestion est mentionné dans l'arrêté octroyant le subside.

Les frais de gestion ne sont pas forfaitaires et doivent être justifiées. § 3. Les frais de structure du programme, projet, projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale approuvé sont admissibles pour une subvention à hauteur du taux maximum allouable (TMA), calculé selon la formule suivante : TMA = 2,6Ct + 2,2Cb + 2,0Cm + 1,8Cg+ 1,4Cp - 1 Où : 1° Ct représente l'importance de la composante technique des activités prévues dans le cadre du programme, projet, projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, fixés en application des paramètres mentionnés au point 1 de l'annexe 2;2° Cb représente l'importance du budget du programme, du projet, du projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, fixés en application des paramètres mentionnés au point 2 de l'annexe 2;3° Cm représente le professionnalisme ou la qualité de l'organisation selon la classification mentionnée au point 3 de l'annexe 2;4° Cg représente la distribution géographique du programme, projet, projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale fixés en application des paramètres mentionnés au point 4 de l'annexe 2;5° Cp représente le chiffre d'affaires de l'organisation, fixés en application des paramètres mentionnés au point 5 de l'annexe 2. Le pourcentage de frais de structure alloué est mentionné dans l'arrêté d'allocation de subside.

Si une dépense normalement classifiée en frais de structure a été exceptionnellement intégrée dans l'arrêté de subventionnement en tant que coût de gestion ou coût opérationnel, cette dépense sera exclue de l'assiette sur laquelle est appliqué le taux des frais de structure.

Les frais de structures sont calculés sur base des dépenses réelles.

Les frais de structures ne sont pas forfaitaires et doivent être justifiés. § 4. Les pièces justificatives qui étayent les coûts sont tenus à la disposition pendant dix ans après la fin du programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale. § 5. Les subsides sont utilisés en conformité avec les rubriques budgétaires inscrites dans le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale approuvé. § 6. Si la bonne exécution du programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale le requiert, l'organisation peut, le cas échéant, à la demande de l'administration, déplacer au maximum quinze pourcent du subside entre les rubriques budgétaires générales ou entre objectifs spécifiques et pays.

Des transferts de crédit dépassant ce pourcentage, doivent être préalablement demandés par écrit et approuvés par le ministre. Section 3. - Rapportage et justification

Sous-section 1re. - Dispositions communes

Art. 42.Chaque ACNG qui bénéficie d'une subvention justifie l'utilisation de la subvention octroyée et fait rapport sur la réalisation des résultats et des objectifs, ainsi que sur les dépenses effectuées à cet effet.

Art. 43.§ 1er. Pour les dossiers de subvention d'une durée de 5 ans, une évaluation intermédiaire sera organisée qui déterminera : 1° si les résultats escomptés sont en voie d'être atteints;2° le cas échéant, les mesures appropriées que l'ACNG doit mettre en oeuvre pour atteindre les résultats;3° les leçons apprises que l'ACNG doit prendre en compte dans la préparation de nouvelles demandes de subvention. § 2. Une évaluation finale appréciera l'atteinte des objectifs spécifiques et des résultats à la fin de chaque dossier de subvention.

L'administration peut demander d'intégrer les leçons apprises dans les dossiers de subvention qui sont en cours.

Toutes les évaluations seront faites sur base des critères déterminés par le CAD. La méthodologie, le processus et le rapport final des évaluations devront satisfaire aux critères de qualité du CAD en matière d'évaluation de la coopération au développement.

Les évaluations finales, ainsi que les évaluations intermédiaires pour les dossiers de subvention de 5 ans, seront réalisées par des évaluateurs externes. Les évaluations intermédiaires pour les dossiers inférieurs à 5 ans peuvent être réalisées en interne. § 3. A tout moment, l'administration peut procéder à un audit externe sur l'utilisation du subside.

Sous-section 2. - Programmes et projets de synergie

Art. 44.§ 1er. Pour chaque année du programme ou du projet de synergie, sauf pour la dernière, un rapport sur l'état d'avancement du programme ou du projet de synergie est remis à l'administration au plus tard six mois après la fin de chaque année du programme ou du projet de synergie. § 2. Ce rapport sur l'état d'avancement comporte : 1° un rapport narratif sur l'atteinte des valeurs cibles des indicateurs de ou des objectifs spécifiques et des résultats tels que prévus aux articles 16, § 1er et 22, § 1er et le cas échéant le suivi des recommandations de l'administration, des audits externes et des évaluations;2° un aperçu des produits et charges du programme ou du projet de synergie par poste budgétaire et par objectif spécifique, extrait de la comptabilité;3° une liste des charges et produits relatifs à l'utilisation de la subvention extraite de la comptabilité;4° une liste des charges et produits relatifs à l'utilisation de la subvention extraite de la comptabilité des partenaires locaux;5° les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes à l'assemblée générale. § 3. Le rapport sur l'état d'avancement de la troisième année est accompagné du rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 43, § 1er, alinéa 1er.

Art. 45.Un rapport final est remis à l'administration au plus tard six mois après la date de fin du programme ou du projet de synergie.

Ce rapport final comporte : 1° un rapport narratif sur la réalisation des objectifs sur toute la durée du programme ou du projet de synergie et la contribution à la réalisation des objectifs généraux des analyses contextuelles communes et le cas échéant le suivi des recommandations de l'administration, des audits externes et des évaluations;2° les pièces visées à l'article 44, § 2, 2° à 5° ;3° le rapport relatif à l'évaluation finale visée à l'article 43, § 2. Sous-section 3. - Projets

Art. 46.§ 1er. Pour chaque année du projet sauf pour la dernière, les ONG remettent à la structure représentative des ONG un rapport sur l'état d'avancement du projet, au plus tard six mois après la fin de chaque année de projet. § 2. Ce rapport sur l'état d'avancement comporte : 1° un rapport narratif sur l'atteinte des valeurs cibles des indicateurs de l'objectif spécifique et des résultats tels que prévus à l'article 20, § 1er, 2° et, le cas échéant, le suivi des recommandations des structures représentatives des ONG, de l'administration, des audits externes et des évaluations;2° un aperçu des produits et charges du projet par poste budgétaire, extrait de la comptabilité;3° une liste des produits et charges relatifs à l'utilisation de la subvention extraite de la comptabilité;4° une liste des produits et charges relatifs à l'utilisation de la subvention extraite de la comptabilité des partenaires locaux;5° les comptes annuels. § 3. Le rapport d'évaluation intermédiaire visé à l'article 43, § 1er, alinéa 1er est joint au rapport sur l'état d'avancement de l'année.

Art. 47.§ 1er. Un rapport final est remis au plus tard six mois après la date de fin du projet à la structure représentative des ONG. § 2. Ce rapport final comporte : 1° un rapport narratif sur la réalisation de l'objectif sur la durée du projet et la contribution à la réalisation des objectifs généraux de l'analyse contextuelle commune et, le cas échéant, le suivi des recommandations de la structure représentative des ONG, de l'administration, des audits externes et des évaluations;2° un aperçu des produits et charges du projet par poste budgétaire extrait de la comptabilité;3° une liste des charges et produits relatifs à l'utilisation de la subvention tirée de la comptabilité;4° une liste des charges et produits relatifs à l'utilisation de la subvention extraite de la comptabilité des partenaires locaux;5° les comptes annuels;6° le rapport relatif à l'évaluation finale visée à l'article 43, § 2.

Art. 48.§ 1er. Les structures représentatives des ONG établissent un rapport de synthèse annuel sur les projets que les ONG ont soumis par leur entremise.

Ce rapport de synthèse annuel comprend : 1° pour les rapports sur l'état d'avancement : une analyse sommaire par projet de l'avancement des résultats et un tableau de synthèse indiquant le taux d'utilisation des projets individuels;2° pour les rapports de la troisième l'année : une synthèse par projet de l'évaluation et un tableau de synthèse indiquant le taux d'utilisation des projets individuels;3° pour les rapports finaux : a) une analyse par projet de l'obtention des résultats escomptés;b) un tableau de synthèse indiquant l'efficacité des projets individuels;c) un tableau de synthèse indiquant le taux de dépenses des projets individuels;4° les leçons et recommandations que les structures représentatives des ONG tirent de la sélection et du suivi des projets. § 2. Les structures représentatives des ONG transmettent à l'administration ce rapport de synthèse avec les rapports sur l'état d'avancement et les rapports finaux des ONG au plus tard six mois après l'introduction du rapport final.

Sous-section 4. - Projets de partenariat avec la coopération gouvernementale

Art. 49.Pour chaque année du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale, sauf pour la dernière année, les ACNG remettent un rapport sur l'état d'avancement à la représentation fédérale belge compétente au plus tard six mois après la fin de chaque année du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale.

Un rapport final est remis à la représentation fédérale belge compétente au plus tard six mois après la date de fin du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale.

Le rapport sur l'état d'avancement et le rapport final comportent les éléments énumérés à l'article 46, § 2 et l'article 47, § 2.

Sous-section 5. - Tâches des structures représentatives

Art. 50.Les comptes annuels sont contrôlés par un réviseur d'entreprise, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises au plus tard le 30 juin de chaque année. Section 4. - Autres obligations

Art. 51.L'ACNG qui bénéficie de subventions dans le cadre du présent arrêté mentionne l'Etat belge comme bailleur de fonds ou co-bailleur dans les communications publiques, dans les relations avec les autorités locales et dans les relations avec d'autres bailleurs de fonds.

Art. 52.L'ACNG qui bénéficie de subventions dans le cadre du présent arrêté prend les mesures nécessaires afin de prévenir les irrégularités, fraudes et pratiques de corruption active ou passive et, le cas échéant, y remédie.

L'ACNG signale au ministre toute fraude et toute pratique de corruption active ou passive à chaque stade de la procédure et pendant l'exécution du programme, du projet, du projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 53.Le premier programme quinquennal commun des structures représentatives des ONG est introduit avant le 1er octobre 2016.

Art. 54.Le ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 à l'exception du chapitre 3 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

Annexe 1re Coûts non-subsidiables Les coûts suivants sont non-subsidiables : 1° dépenses liées à la continuité institutionnelle de l'organisation;2° l'audit, sauf l'audit du programme, projet, projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale ou une partie de celui-ci réalisé par l'organisation partenaire pour autant qu'il répond aux standards internationaux en la matière;3° frais de représentation, d'activités sociales (comme la fête du travail, Saint Nicolas, Noël), de cérémonies et leurs dépenses apparentées (comme boissons, réceptions, repas, buffets, cadeaux et hébergement) et de festivités;4° dépenses visant à restreindre la responsabilité personnelle d'un « bon père de famille »;5° dépenses liées à une indemnisation en cas de sinistre découlant de la responsabilité civile;6° les frais de services juridiques en vue d'intenter une action judiciaire ou s'en défendre;7° jetons de présence;8° les frais de certifications;9° dépenses liées à la collecte de fonds;10° les contributions et donations auprès d'autres organisations;11° les frais de services professionnels financiers qui ont pour but d'augmenter les revenus de l'organisation subsidiée;12° investissements mobiliers ou immobiliers qui ont pour seul but d'augmenter le patrimoine de l'organisation subsidiée et qui ne servent pas directement à la mise en oeuvre du programme, projet, projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale;13° créances douteuses, en ce compris les pertes réelles ou estimées résultant de montants à recevoir irrécupérables et d'autres réclamations ainsi que les frais juridiques liés à leur récupération;14° déficits d'autres programmes, projets, projets de synergie ou des projets de partenariat avec la coopération gouvernementale ou les dettes de l'organisation subsidiée;15° toutes provisions;16° garanties et cautions; 17° T.V.A. récupérable ou toute autre taxe récupérable; 18° matériels d'occasion, à l'exception de matériel spécifique dans le cadre de la coopération universitaire;19° toutes écritures comptables n'entraînant pas un décaissement;20° coûts opérationnels et de gestion associés à d'autres programmes, projets, projets de synergie ou projets de partenariat avec la coopération gouvernementale;21° contrats de sous-traitance ou de consultance pour des tâches essentielles du programme, projet, projet de synergie ou du projet de partenariat avec la coopération gouvernementale faisant partie du « core business » de l'organisation subsidiée;22° factures établies par d'autres organisations pour des produits et services déjà subventionnés;23° sous-location de toute nature à soi-même;24° sous-traitance par des contrats de service ou de consultance aux membres du personnel, aux membres du conseil d'administration ou de l'assemblé générale de l'organisation subsidiée; 25° honoraires de consultance de plus de 500 euro hors T.V.A. par jour effectif de travail; 26° marchés et achats de plus de 8.500 euros hors T.V.A. pour lesquels aucune offre a été demandée; 27° repas, boissons, snacks, festivités pour les activités qui ne font pas partie du programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale ou qui ne sont pas nécessaires au programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale;28° l'achat de boissons alcoolisées, de tabac et de leurs produits dérivés;29° frais d'assurance et d'entretien de véhicules non immatriculés au nom de l'organisation subsidiée;30° le montant des salaires dépassant les salaires barémiques agréés par l'autorité fédérale ou d'une convention collective de travail;31° avantages extralégaux ne découlant pas d'une convention collective de travail;32° assurances revenu garanti;33° soins de santé, sauf vaccins, non-couverts par l'assurance-maladie spécifique;34° indemnités de cessation d'emploi pour le délai de préavis non-presté;35° les frais de communication générés par des téléphones fixes ou mobiles dont l'abonnement n'est pas établi au nom de l'organisation subsidiée;36° voyages en business ou première classe et les frais liés à la prolongation de voyages à titre privé;37° dépenses connexes à l'expatriation (déménagement, prime d'installation, tickets d'avion pour le conjoint et les personnes à charge) pour des contrats de moins de 12 mois;38° formations du personnel n'ayant pas pour but d'améliorer les compétences concernant le programme, projet, projet de synergie ou un projet de partenariat avec la coopération gouvernementale ou n'ayant pas de lien avec la coopération au développement;39° intérêts débiteurs pour emprunt de capital;40° intérêts débiteurs;41° intérêts hypothécaires, remboursement en capital d'emprunts hypothécaires, précompte mobilier sur revenu cadastral;42° dépenses liées à l'acquisition de dons et legs;43° taxes et impôts;44° dépenses qui n'ont aucun lien avec la coopération au développement. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

Annexe 2 Paramètres pour le calcul des coûts de gestion et les frais de structure 1. Coefficient de technicité (Ct) Obtient la valeur 0 pour le coefficient de technicité (Ct), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale comprenant une majorité d'activités à faible composante technique. Obtient la valeur 0,4 pour le coefficient de technicité (Ct), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale comprenant une majorité d'activités à forte composante technique.

Obtient la valeur 0,3 pour le coefficient de technicité (Ct), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale comprenant au moins 30 % du budget consacré à des activités nouvelles (nouvelle pour le partenaire) en termes de contenu des activités.

Obtient la valeur 0,3 pour le coefficient de technicité (Ct), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale comprenant au moins 30 % du budget consacré à des activités nouvelles (nouvelle pour le partenaire) en termes de zone géographique couverte.

Les paramètres de ce coefficient sont cumulatifs entre eux. 2. Coefficient budgétaire (Cb) Obtient la valeur 0 pour le coefficient budgétaire (Cb), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale d'un montant global de plus de 2.500.000 euros.

Obtient la valeur 0,25 pour le coefficient budgétaire (Cb), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale d'un montant global inférieur ou égal à 2.500.000 euros mais supérieur à 1.500.000 euros.

Obtient la valeur 0,5 pour le coefficient budgétaire (Cb), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale d'un montant global inférieur ou égal à 1.500.000 euros mais supérieur à 1.000.000 euros.

Obtient la valeur 0,75 pour le coefficient budgétaire (Cb), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale d'un montant global inférieur ou égal à 1.000.000 euros mais supérieur à 500.000 euros.

Obtient la valeur 1 pour le coefficient budgétaire (Cb), le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale d'un montant global inférieur ou égal à 500.000 euros.

Les paramètres de ce coefficient ne sont pas cumulatifs entre eux. 3. Coefficient de maturité de l'organisation (Cm) Obtient la valeur 0 pour le coefficient de maturité de l'organisation (Cm), l'organisation qui obtient la classification « standard » de la part du ministre. Obtient la valeur 1 pour le coefficient de maturité de l'organisation (Cm), l'organisation qui obtient la classification « plus » de la part du ministre. 4. Coefficient de distribution géographique (Cg) Obtient la valeur 1 pour le coefficient de distribution géographique (Cg), le programme, le projet, le projet de synergie ou le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale dont la partie Nord représente plus de 90 % du budget. Obtient la valeur 0,75 pour le coefficient de distribution géographique (Cg), le programme, le projet, le projet de synergie ou le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale dont la partie Nord du budget représente moins de ou est égal à 90 %, mais est supérieur à 70 % du budget.

Obtient la valeur 0,5 pour le coefficient de distribution géographique (Cg), le programme, le projet, le projet de synergie ou le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale dont la partie Nord du budget représente moins de ou est égal à 70 %, mais est supérieur à 30 % du budget.

Obtient la valeur 0,25 pour le coefficient de distribution géographique (Cg), le programme, le projet, le projet de synergie ou le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale dont la partie Nord du budget représente moins de ou est égal à 30 %, mais est supérieur à 10 % du budget.

Obtient la valeur 0 pour le coefficient de distribution géographique (Cg), le programme, le projet, le projet de synergie ou le projet de partenariat avec la coopération gouvernementale dont la partie Nord du budget représente moins de ou est égal à 10 % du budget.

Les paramètres de ce coefficient ne sont pas cumulatifs entre eux. 5. Coefficient de taille de l'organisation (Cp) Obtient la valeur 0 pour le coefficient de taille de l'organisation (Cp), l'organisation dont le volume financier, ou, lorsque l'organisation ne doit pas tenir une comptabilité complète, le budget de référence de l'année de référence N-2 est supérieur à 5.000.000 euros.

Obtient la valeur 0,33 pour le coefficient de taille de l'organisation (Cp), l'organisation dont le volume financier, ou, lorsque l'organisation ne doit pas tenir une comptabilité complète, le budget de référence de l'année de référence N-2 est inférieur ou égal à 5.000.000 euros, mais supérieur à 1.000.000 euros.

Obtient la valeur 0,66 pour le coefficient de taille de l'organisation (Cp), l'organisation dont le volume financier, ou, lorsque l'organisation ne doit pas tenir une comptabilité complète, le budget de référence de l'année de référence N-2 est inférieur ou égal à 1.000.000 euros, mais supérieur à 500.000 euros.

Obtient la valeur 1 pour le coefficient de taille de l'organisation (Cp), l'organisation dont le volume financier, ou, lorsque l'organisation ne doit pas tenir une comptabilité complète, le budget de référence de l'année de référence N-2 est inférieur ou égal à 500.000 euros.

Le budget de référence est la somme de toutes les subventions reçues par l'organisation dans l'année de référence N-2.

L'année de référence N-2 est la deuxième année qui précède l'année civile au cours de laquelle le programme, projet, projet de synergie ou projet de partenariat avec la coopération gouvernementale est effectué et pour laquelle l'engagement budgétaire a été pris.

Les paramètres de ce coefficient ne sont pas cumulatifs entre eux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

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