publié le 30 mai 2014
Arrêté royal portant exécution de l'article 464/4, § 1er, du Code d'instruction criminelle
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant exécution de l'article 464/4, § 1er, du Code d'instruction criminelle
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code d'instruction criminelle, l'article 464/4, § 1er, inséré par la loi du 11 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009091 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale type loi prom. 11/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014009092 source service public federal justice Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 55.457/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le ministère public, en ce compris l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, peut effectuer une enquête pénale d'exécution au sens de l'article 464/1, § 1er, du Code d'instruction criminelle, en exécution d'une décision judiciaire exécutoire condamnant au paiement d'une somme d'argent confisquée spécialement, d'une amende pénale ou de frais de justice en matière pénale, si : 1° le condamné a été déclaré coupable d'une infraction qui, au moment de la condamnation définitive, peut être punie d'une peine principale d'emprisonnement correctionnel d'un an ou davantage, et 2° le solde à recouvrer des sommes d'argent confisquées, amendes pénales et frais de justice en matière pénale s'élève, au jour de l'ouverture de l'enquête pénale d'exécution, à un total d'au moins 10.000 EUR.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le présent arrêté est cité comme " AR Ouverture EPE ".
Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme. A. TURTELBOOM