Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 03 septembre 2014

Arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence de l'infirmier régulateur des centres 112

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014000468
pub.
03/09/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/25/2014000468/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 AVRIL 2014. - Arrêté royal définissant la fonction, les missions et le profil de compétence de l'infirmier régulateur des centres 112


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 207, § 3;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 2008 définissant la fonction et fixant les missions et le profil de compétence des infirmiers régulateurs de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;

Vu l'avis n° 54.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° directeur médical : le médecin, visé aux articles 2 et 10 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence 112;2° directeur médical adjoint : l'infirmier visé aux articles 2 et 11 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence 112;3° manuel belge de régulation médicale : le manuel reprenant l'ensemble des processus décisionnels, protocoles et règles de fonctionnement, édictés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par ses délégués, visant à optimaliser la gestion des appels à caractère médical et des réponses qui y sont apportées;4° centre 112 : la structure organisationnelle visée par la loi du 29 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/2011 pub. 23/05/2011 numac 2011000308 source service public federal interieur Loi créant les centres 112 et l'agence 112 fermer créant les centres 112 et l'agence 112;5° réseau des directions médicales 112 : le réseau créé au sein de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du SPF et regroupant les Directeurs médicaux, les Directeurs médicaux adjoints et les Infirmiers régulateurs de chaque centre 112;6° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;7° inspecteur d'hygiène : la personne visée à l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;8° situation d'urgence médicale collective : situation dans laquelle un grand nombre de personnes se trouvent, résultant d'un événement dommageable soudain et/ou inhabituel lors duquel les capacités de routine de l'aide médicale urgente sont temporairement dépassées;9° dispatching intégré : le dispatching intégré de l'aide médicale urgente et de la sécurité civile;10° opérateur : la personne qui assure le suivi des interventions du dispatching intégré de l'aide médicale urgente et de la sécurité civile des centres 112, visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux centres 112 et à l'agence 112. CHAPITRE II. - Définition de la fonction d'infirmier régulateur

Art. 2.§ 1er. La fonction d'infirmier régulateur est créée au sein de la direction médicale des centres 112.

La fonction peut être positionnée au sein de chaque centre 112. § 2. La fonction d'infirmier régulateur consiste à soutenir et conseiller les opérateurs et les chefs de salle des centres 112 dans leurs missions, en les coachant, en leur fournissant un appui opérationnel dans la salle d'appel et en leur fournissant une formation adéquate en matière médicale, afin que ceux-ci développent leur expertise médicale, dans la perspective d'une meilleure investigation de l'urgence et de la gravité de la situation de l'appelant et d'une meilleure adéquation de la décision prise en matière d'intervention. CHAPITRE III. - Des missions de l'infirmier régulateur

Art. 3.L'infirmier régulateur exécute les missions suivantes : 1° en tant que conseiller médical, coacher les opérateurs et les chefs de salle des centres 112 dans leur mission de calltaking et de dispatching des appels médicaux, en situation de routine et en situation d'urgence médicale collective, afin de les soutenir et de les faire évoluer dans leur démarche de traitement d'appels à l'aide;2° en tant que formateur à la régulation médicale, identifier, en concertation avec l'expert développement du SPF Intérieur, les thèmes de formation requis, de façon plus formelle et collective, et dispenser après validation du directeur médical 112, ces formations, afin de faire évoluer les opérateurs et les chefs de salle des centres 112 dans leur démarche de gestion du processus de prise d'appel;3° en tant que membre du réseau de direction médicale 112, contribuer au partage d'informations et de bonnes pratiques de travail, permettant de renforcer la compétence individuelle et collective des membres du réseau et des autres infirmiers régulateurs;4° en tant que collaborateur de projets, participer à des projets de développement visant à faire évoluer l'organisation, le fonctionnement et les outils de travail du centre 112 et de l'aide médicale urgente;5° en tant que membre de la direction médicale du centre 112, soutenir l'exécution du plan pluriannuel de gestion de qualité de la régulation médicale, contribuer à l'évaluation de la qualité du travail assuré par les opérateurs pour les aspects relevant de l'aide médicale urgente, participer au développement des protocoles et instructions médicales en collaboration avec le directeur médical et le directeur médical adjoint et garantir.En collaboration avec le directeur médical et le directeur médical adjoint, l'implémentation du manuel belge de la régulation médicale. CHAPITRE IV. - Positionnement hiérarchique

Art. 4.§ 1er. L'infirmier régulateur est placé sous l'autorité du directeur médical et, en second lieu, du directeur médical adjoint, du centre 112. § 2. L'infirmier régulateur exécute, sur demande du directeur médical ou du directeur médical adjoint, les demandes de l'Inspecteur d'hygiène pour les aspects de contrôle du centre 112, conformément à l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente. § 3. L'infirmier régulateur assure, par délégation du directeur médical ou, en second lieu, du directeur médical adjoint, la direction fonctionnelle des opérateurs pour les aspects du dispatching intégré liés aux aspect médicaux. § 4. L'infirmier régulateur travaille en étroite collaboration avec le directeur médical et le directeur médical adjoint, le réseau de direction médicale 112, ainsi que l'expert développement du SPF Intérieur. § 5. Les fonctions d'infirmier régulateur et de directeur médical adjoint sont cumulables, le cas échéant. CHAPITRE V. - Profil de compétences et procédure de nomination

Art. 5.§ 1er. L'infirmier régulateur répond au minimum au profil de compétence suivant : 1° être titulaire du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier et maintenir le titre pendant l'exercice de la fonction de directeur médical adjoint;2° avoir suivi, ou suivre dans les deux ans après l'entrée en fonction, avec fruit, un enseignement spécifique pour la gestion des situations d'urgence médicale collective dont le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer les objectifs de formation. § 2. L'infirmier régulateur peut être un agent du SPF.

Art. 6.L'infirmier régulateur est nommé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour un mandat renouvelable de quatre ans.

Art. 7.§ 1er. L'infirmier régulateur justifie, outre le profil de compétence décrit à l'article 5, des compétences génériques suivantes, décrites dans le dictionnaire des compétences de l'administration fédérale, nécessaires pour l'exercice de la fonction : 1° analyser et intégrer l'information;2° structurer le travail;3° décider;4° diriger des collaborateurs et des équipes;5° travailler en équipe;6° agir de manière orientée service;7° écouter activement;8° s'adapter;9° faire preuve de fiabilité;10° s'auto-développer. § 2. Une expérience probante ou une formation en gestion de projet et en management du changement s'avère utile pour l'exercice de la fonction d'infirmier régulateur. CHAPITRE VI. - Financement

Art. 8.§ 1er. La fonction d'infirmier régulateur donne droit à un honoraire. L'honoraire maximal est : 40 euros par heure prestée et validée par le Directeur général de la direction générale soins de santé primaires et gestion de crise du SPF ou son délégué. § 2. Les infirmiers régulateurs sont financés sous le statut d'indépendant ou via une convention de mise à disposition conclue entre le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et un hôpital. § 3. Les infirmiers régulateurs, qui sont mis à disposition du centre 112 via une convention de détachement, peuvent rester dans ce statut, durant quatre ans maximum. A l'expiration de cette période de quatre ans, le financement ne peut se réaliser que par paiement direct à l'infirmier régulateur possédant le statut d'indépendant. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de fixer les modalités de recrutement et d'évaluation des infirmiers régulateurs. § 2. Les infirmiers régulateurs désignés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont confirmés dans leur fonction pour une période de 2 ans. Ils sont ensuite évalués. § 3. L'infirmier régulateur reste en fonction jusqu'à la désignation d'un nouveau infirmiers régulateur ou jusqu'à une évaluation négative. § 4. L'article 5, § 1er, 2°, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

Art. 10.L'arrêté royal du 27 mars 2008 définissant la fonction et fixant les missions et le profil de compétence des infirmiers régulateurs de la cellule de dispatching d'aide médicale urgente et de vigilance sanitaire est abrogé.

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

^