publié le 25 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, prolongeant la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 14 février 2013 Prolongation de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (Convention enregistrée le 26 mars 2013 sous le numéro 114267/CO/124)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but de prolonger la durée de validité de la convention collective de travail du 16 juin 2011 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (chômage avec complément d'entreprise, anciennement prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" (numéro d'enregistrement 104590/CO/124), à l'exception des dispositions portant sur le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en raison d'incapacité à poursuivre l'activité professionnelle.
Art. 3.L'article 32, alinéa 1er de la convention collective de travail du 16 juin 2011 précitée, est remplacé par la disposition suivante : « La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011 et expire le 31 mars 2013, à l'exception des dispositions de la section 1re du chapitre III, qui prennent fin le 31 décembre 2012. ».
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 mars 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK