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Arrêté Royal du 25 avril 2014
publié le 25 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012278
pub.
25/07/2014
prom.
25/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 6 septembre 2011 Remboursement des frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106429/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Elle ne s'applique toutefois pas aux travailleurs dont la rémunération annuelle brute dépasse 29.747,22 EUR lors de l'emploi d'un moyen de transport personnel ou en cas de transport organisé par l'employeur.

La rémunération annuelle brute est calculée selon les critères SNCB repris en annexe Ire de cette convention; cette annexe fait partie intégrante de la convention. CHAPITRE II. - Transport en commun public dans le cadre d'un régime du tiers payant

Art. 2.Les employeurs sont tenus, pour ce qui concerne le transport en train en 2e classe et/ou le transport combiné STIB, de conclure avec la SNCB, une convention dénommée régime du tiers payant, impliquant la gratuité du transport par train sous ce régime du tiers payant pour le travailleur.

Pour ces raisons, à partir du 1er octobre 2011, l'intervention de l'employeur pour l'utilisation de transport en commun public sera égale à 80 p.c. du prix de la carte train en 2e classe pour une distance correspondante.

S'il est décidé du réduire ou de supprimer l'intervention des autorités sous le régime du tiers payant, l'employeur n'est pas tenu de garantir la gratuité. CHAPITRE III. - Les autres transports en commun publics

Art. 3.En ce qui concerne les transports en commun publics ne ressortissant pas au régime du tiers payant, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 1 km, calculés à partir du point de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix de transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé s'élève à 80 p.c. du prix réel du transport payé par le travailleur; b) lorsque le prix est un prix unique, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé s'élève à 80 p.c. du prix réel du transport payé par le travailleur. CHAPITRE IV. - Transport en commun publics combinés

Art. 4.Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public ne ressortissant pas au régime du tiers payant, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : - après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise la travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des article 2 et 3 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Moyen de transport personnel

Art. 5.En cas d'utilisation d'un moyen de transport personnel (en ce compris le vélo), l'intervention de l'employeur est subordonnée à l'utilisation constante d'un moyen de transport sur une distance égale ou supérieur à 1 km.

A partir du 1er octobre 2011, l'intervention de l'employeur pour les frais de transport privé sera égale à 70 p.c. en moyenne du prix de la carte de train, en 2e classe pour une distance équivalente.

Art. 6.A partir du 1er octobre 2011, le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo au lieu de travail et à partir de celui-là, sera fixé à 0,21 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre.

Art. 7.L'intervention de l'employeur pour l'utilisation d'un moyen de transport privé n'est pas due lorsque l'employeur intervient déjà dans le coût d'un abonnement ou d'une carte de train. CHAPITRE VI. - Transport organisé par l'employeur

Art. 8.L'employeur qui organise un service de transport pour les travailleurs n'intervient, dans leurs frais de transport personnels, que dans la mesure où ils doivent au moins parcourir 1 km pour se rendre à l'endroit fixé pour prendre le moyen de transport mis à leur disposition. Dans ce cas, l'intervention financière est calculée selon des modalités des chapitres précédents de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement

Art. 9.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise, en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine. CHAPITRE VIII. - Modalités de remboursement

Art. 10.a) les travailleurs qui utilisent les transport publics présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement sur une distance égale ou supérieure à 1 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, en outre, ils précisent le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - les travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé indiquent dans la déclaration sur l'honneur la distance parcourue; - les travailleurs utilisent pour ces déclarations un formulaire qui correspond au modèle repris à l'annexe II. b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 11.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés par le SNCB et/ou les autres sociétés de transport en commun public.

Art. 12.Tout déclaration sur l'honneur erronée entraîne le remboursement des interventions.

Art. 13.Dans les huit jours d'un changement d'adresse, le bénéficiaire refait une nouvelle déclaration sur l'honneur ou signale qu'il ne se trouve plus dans les conditions d'octroi, sous peine de la sanction prévue à l'article 14.

Art. 14.L'intervention de l'employeur est calculée au prorata du nombre de jours de déplacement dans le mois. La formule de calcul proportionnel est la suivante : Montant de l'intervention mensuelle x nombre de jours de déplacement/21 Lorsque le travailleur a déjà engagé la dépense pour acquérir son titre de transport, il demeure bénéficiaire de l'intervention mensuelle. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 15.Les dispositions plus favorables résultant d'accords particuliers sont maintenues mais ne se cumulent pas avec celle prévues par la présente convention collective du travail

Art. 16.Le convention collective de travail du 28 mai 2009 relative au remboursement des frais de transport des travailleurs est abrogée.

Art. 17.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe Ire à la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs L'estimation de la rémunération brute annuelle doit comprendre : 1) les éléments fixes : le traitement brut mensuel, y compris, le cas échéant, des compléments tels que l'indemnité pour connaissance et utilisation des deux langues nationales.Il est tenu compte de la partie mobile éventuellement allouée en fonction du niveau de l'index des prix de détail. Le montant brut annuel s'obtient en multipliant par 12 les éléments fixes se rapportant au premier mois pour lequel l'abonnement social est demandé, même si l'employé ne travaille pas pendant douze mois; 2) les éléments variables : a) par mois : commissions, primes, heures supplémentaires, etc. Il y a lieu de se baser sur les chiffres bruts, ayant trait aux douze derniers mois.

Si l'employé n'a pas travaillé pendant douze mois, le montant à considérer est obtenu en multipliant par 12 la moyenne mensuelle des douze mois de travail effectif. b) par an : commissions, primes, treizième mois et autres gratifications que certains employeurs accordent une ou plusieurs fois par an à leur personnel, en vertu d'un accord ou de l'usage. Les montants bruts alloués pendant les douze derniers mois sont à ajouter à la somme des montants bruts annuels, visés sous 1) et 2), a).

L'estimation de la rémunération brute annuelle ne doit pas comprendre : 1) les suppléments à caractère social, tels que : indemnités de résidence et de foyer, allocations familiales, pécule de vacances; 2) les indemnités allouées en remboursement de frais (frais de déplacements, frais de représentation, etc.); 3) les pensions de toute nature. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe II à la convention collective de travail du 6 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative au remboursement des frais de transport des travailleurs Déclaration sur l'honneur Type Je soussigné . . . . . habitant . . . . . travaillant . . . . . déclare sur l'honneur utiliser de façon constante pour me rendre à mon travail un ou plusieurs moyens de transport sur une distance d'1 km au moins.

J'utilise un moyen de transport en commun (1).

La distance indiquée sur le titre de transport est de ..... km J'utilise un moyen de transport privé a) Le moyen de transport public en commun en liaison la plus directe avec mon lieu de travail est un bus, tram vicinal, train (2). b) Si j'avais utilisé ce moyen de transport en commun, le prix que j'aurais dû décaisser est de ...... euros. c) La distance parcourue avec mon véhicule privé est de ...... km.

J'utilise plusieurs moyens de transport.

La distance totale parcourue est de ..... km.

J'ai pris connaissance des dispositions de la convention collective de travail du 6 septembre 2011.

J'ai reçu une copie de la présente déclaration. Toute déclaration erronée entraîne le remboursement des interventions sans préjudice, en cas de déclaration frauduleuse, des sanctions appropriées à chaque cas d'espèce.

Fait à ...., le ....

Signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Notes (1) Cocher la case. (2) Barrer la mention inutile.

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