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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 22 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201338
pub.
22/05/2007
prom.
25/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, déterminant la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 5 décembre 2006 Détermination de la cotisation patronale au "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81502/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 3. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts sont déterminés par convention collective de travail du 5 décembre 2006 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars". CHAPITRE II. - Détermination de la cotisation patronale au fonds social

Art. 2.Pendant le 1er et le 2e trimestre 2007 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,20 p.c..

Pendant le 3e et le 4e trimestre 2007 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,60 p.c..

A partir du 1er trimestre 2008 la cotisation patronale au fonds social s'élève à 4,40 p.c..

Un montant égal à 0,5 p.c. au sein des cotisations mentionnées à l'alinéa 1er, 2 et 3 est réservé au financement des initiatives en faveur des groupes à risque.

Un montant égal à 0,4 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à l'alinéa 2, est réservé à la formation permanente.

Un montant égal à 0,2 p.c. au sein de la cotisation mentionnée à l'alinéa 3, est réservé à la formation permanente. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2, alinéas 5 et 6 qui cessent d'être en vigueur au 31 décembre 2008.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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