publié le 22 mai 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, octroyant une prime d'harmonisation et fixant les conditions de rémunération pour l'année 2006 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, octroyant une prime d'harmonisation et fixant les conditions de rémunération pour l'année 2006 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, octroyant une prime d'harmonisation et fixant les conditions de rémunération pour l'année 2006 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 10 mars 2006 Octroi d'une prime d'harmonisation et fixation des conditions de rémunération pour l'année 2006 pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (Convention enregistrée le 27 juin 2006 sous le numéro 80205/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants et à leurs travailleurs : - ateliers de production et d'accueil, agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 juillet 1990 relatif à l'agrément et au subventionnement des ateliers de production et d'accueil en matière de films et de vidéogrammes et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 février 2000 agréant l'asbl "Atelier de création sonore et radiophonique" en qualité de structure d'accueil en matière de création radiophonique; - bibliothèques, agréées et subventionnées en vertu du décret du 28 février 1978 organisant le "Service public de la lecture", modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992, en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé reconnues comme bibliothèques publiques; - centres culturels, agréés et subventionnés en vertu du décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention des centres culturels et modifié par le décret du 10 avril 1995; - centres de jeunes, agréés et subventionnés en vertu du décret du 20 juillet 2000, déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; - organisations d'éducation permanente, agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 1921, de l'arrêté royal du 4 avril 1925, de l'arrêté royal 16 juillet 1971, du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs et du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente; - fédérations sportives, agréées et subventionnées en vertu du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française; - la Médiathèque, agréée et subventionnée en vertu de l'arrêté royal du 7 avril 1971; - organisations de jeunesse, agréées et subventionnées en vertu du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; - télévisions locales, agréées et subventionnées en vertu de l'article 74 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion.
Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par la convention collective de travail du 1er juillet 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 9 août 2004) et par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne : les Entreprises de Formation par le Travail, les Organismes d'Insertion Socio-Professionnelle, les Centres Régionaux d'Intégration pour les populations d'origine étrangère, les Missions Régionales pour l'Emploi et les Centres de Formation et/ou de réadaptation Professionnelle agréés par l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des personnes handicapées (Région wallonne) (arrêté royal du 24 août 2005, Moniteur belge du 8 novembre 2005).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les employés, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Prime d'harmonisation
Art. 2.Il est octroyé en 2006 aux travailleurs visés à l'article 1er une prime d'harmonisation dont les modalités de calcul sont déterminées au présent chapitre.
Art. 3.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime est calculé en fonction de leur régime de travail.
Art. 4.Le montant brut de cette prime se compose de deux éléments : 1. la différence positive, pour la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 durant laquelle le travailleur a été lié par un contrat de travail avec l'employeur, entre : - d'une part, la rémunération brute effectivement octroyée au travailleur durant chaque mois de la période susmentionnée, en tenant compte le cas échéant de l'impact du double pécule de vacances, - et d'autre part, la rémunération brute qui aurait été octroyée durant chaque mois de la période susmentionnée si la grille figurant à l'annexe 1re qui fait partie intégrante de la présente convention eut été d'application, en tenant compte le cas échéant de l'impact du double pécule de vacances.2. sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, la différence positive entre : - d'une part, le montant brut de la prime de fin d'année effectivement octroyé au travailleur sur base des prestations effectuées durant l'année 2005.Si le travailleur n'a pas bénéficié d'une telle prime en 2005, il est considéré que le montant est équivalent à zéro, - et d'autre part, le montant brut de la partie de la prime d'harmonisation correspondant à une prime de fin d'année, calculé selon les modalités figurant aux articles 7 et 8, qui aurait été octroyé au travailleur sur base de la grille figurant à l'annexe 1ère si elle eut été d'application.
Art. 5.On entend par "différence positive" au sens du point 1 de l'article 4 : la partie du montant de la rémunération basée sur la grille figurant à l'annexe 1ère qui est supérieure à la rémunération brute effectivement octroyée au travailleur.
On entend par "différence positive" au sens du point 2 de l'article 4 : la partie du montant de la prime d'harmonisation correspondant à une prime de fin d'année calculée sur base de la grille figurant à l'annexe 1e qui est supérieure à la prime de fin d'année brute effectivement octroyée au travailleur.
Art. 6.Les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires octroyés pour 2005 par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non-marchand de juin 2000 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence de la somme de la prime de fin d'année, telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente convention collective de travail, et de 95 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne).
Au cas où les masses salariales annuelles de l'association seraient égales ou supérieures à la somme de la prime de fin d'année, telle que prévue aux articles 7 et 8 de la présente convention, et de 95 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne), l'alinéa premier ne s'applique pas.
Art. 7.Pour la détermination du montant de la prime d'harmonisation visée à l'article 4 de la présente convention, une prime de fin d'année est prise en compte en tant qu'élément de calcul pour les travailleurs visés à l'article 1er.
La prime de fin d'année n'est pas due dans les entreprises dont les barèmes en 2005 étaient égaux ou supérieurs à la somme de la prime de fin d'année, telle que prévue dans la présente disposition et à l'article 8 de la présente convention, et de 95 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne).
La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année s'étend du 1er janvier au 30 septembre 2005.
Lorsque le travailleur n'a pas été occupé, chez le même employeur, durant toute la période de référence, le montant de la prime de fin d'année est fixé proportionnellement au nombre de jours d'occupation dans l'entreprise pendant la période de référence.
En outre, le montant de la prime est réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement, de congé parental et de périodes de maladie ou d'accident, couvertes par un salaire garanti.
Art. 8.Le montant minimum de cette prime de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable. 1. La partie forfaitaire est fixée conformément à l'article 5, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public (Moniteur belge du 22 novembre 1979), modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (Moniteur belge du 5 décembre 1987), soit 306,14 EUR. 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération due au travailleur pour le mois d'octobre de l'année considérée, multipliée par douze. Si le travailleur n'a pas bénéficié de sa rémunération pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rémunération pour ce mois, si celle-ci avait été due.
Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la partie forfaitaire est calculé au prorata de leur régime de travail.
Art. 9.§ 1er. L'ancienneté qui est prise en compte pour le calcul de la prime d'harmonisation, est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association. § 2. L'ancienneté qui est prise en compte dans les secteurs des Centres de jeunes et des Organisations de jeunesse, tels que définis à l'article 1er, est celle reconnue au § 1er, à l'exception des travailleurs dont l'ancienneté a été plafonnée à un maximum de 8 ans au 1er janvier 2003, pour lesquels celle-ci est plafonnée en 2005 à un maximum de 15 ans. § 3. Les travailleurs qui ont vu leur ancienneté neutralisée le 1er janvier 2003, du fait de leur requalification comme travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, voient cette neutralisation maintenue. § 4. Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat.
Art. 10.La prime d'harmonisation est versée par l'employeur au travailleur qui y a droit, au plus tard à la fin du mois qui suit le versement des subventions aux employeurs par les administrations de la Communauté française.
Toutefois, pour les employeurs dont les subventions ont été versées avant la conclusion de la présente convention collective de travail, la prime d'harmonisation est versée par l'employeur au travailleur qui y a droit, au plus tard à la fin du mois qui suit la conclusion de la présente.
Art. 11.Il est remis à chaque travailleur bénéficiaire de la prime d'harmonisation, lors de son versement, un document établi sur base du modèle figurant à l'annexe 3, décrivant le calcul opéré pour ce travailleur. CHAPITRE III. - Rémunérations en 2006
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les rémunérations minimales par catégorie de personnel occupé à temps plein, telles que décrites dans la convention collective de travail du 15 décembre 2003 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, la Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (arrêté royal du 16 décembre 2005, Moniteur belge du 3 mars 2006), sont basées, à partir du 1er janvier 2006, sur les barèmes repris à l'annexe 2, qui est partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Ces barèmes sont une base minimale.
Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les employeurs s'engagent à affecter les moyens supplémentaires versés pour 2006 par la Communauté française dans le cadre de l'accord du non marchand de juin 2000 à l'augmentation de la masse salariale pour permettre l'amélioration des rémunérations, à concurrence de la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 7 et 8 de la présente convention collective de travail, et de 100 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée (Région wallonne).
Au cas où les masses salariales annuelles de l'association seraient égales ou supérieures à la somme d'une prime de fin d'année, déterminée selon les modalités visées aux articles 7 et 8 de la présente convention collective de travail, et de 100 p.c. des barèmes déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 précitée, l'alinéa précédent ne s'applique pas.
Art. 13.Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981 (Moniteur belge du 6 octobre 1981).
Art. 14.L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs, est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.
Art. 15.Les travailleurs qui ont vu leur ancienneté neutralisée le 1er janvier 2003, du fait de leur requalification comme travailleur employé dans le cadre des programmes de promotion de l'emploi, voient cette neutralisation maintenue.
Art. 16.En 2006, l'ancienneté qui est prise en compte dans les secteurs des centres de jeunes et des organisations de jeunesse, tels que définis à l'article 1er, est celle reconnue à l'article 14 de la présente convention collective de travail, à l'exception des travailleurs dont l'ancienneté a été plafonnée à un maximum de 8 ans au 1er janvier 2003, pour lesquels l'ancienneté est plafonnée en 2006 à un maximum de 18 ans.
Art. 17.L'ancienneté dans les secteurs des centres de jeunes et des organisations de jeunesse, tels que définis à l'article 1er, est celle reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association, à l'exception des travailleurs dont l'ancienneté a été plafonnée à un maximum de 8 ans au 1er janvier 2003, pour lesquels l'ancienneté évoluera de la manière suivante : - en 2007, le plafond sera fixé à 22 ans; - à partir de 2008, aucun plafond d'ancienneté ne sera appliqué.
L'article 16 et la présente disposition s'appliqueront à la mesure des sommes dégagées à cette fin par la Communauté française; un déplafonnement plus rapide interviendra dès le moment où le gouvernement de la Communauté française, conformément à sa déclaration de politique communautaire, octroiera les moyens nécessaires pour la prise en compte de l'ancienneté réelle dans les associations définies à l'alinéa 1er.
Art. 18.Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 19.Sans préjudice de l'application aux rémunérations de la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1997 (Moniteur belge du 22 octobre 1997), les barèmes visés à l'annexe 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, et sont adaptées suivant les modalités prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997 précitée.
Le pivot à la date de la conclusion de la convention est 102,10 (base 2004 = 100). CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le réaménagement éventuel des masses annuelles doit, dans les institutions où le total des rémunérations et avantages est égal à ou plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention collective de travail, être discuté par le conseil d'entreprise, à défaut, convenu en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, convenu dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.
Art. 21.Les articles 1er, 9 et 16 de la convention collective de travail du 3 juin 2005 définissant les conditions de rémunération en 2004 et en 2005 pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française : ateliers de production, bibliothèques, centres culturels, centres de jeunes, éducation permanente, fédérations sportives, La Médiathèque, organisations de jeunesse, télévisions locales (enregistrée sous le numéro 75660/CO/329), sont abrogés. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 22.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 1re Prime d'harmonisation 2005 Grille du 1er janvier au 30 août 2005 La convention collective de travail n°43octies conclue au sein du Conseil national du travail impose de respecter le revenu minimum moyen garanti.
Les montants doivent être indexés de 2 p.c. à partir du 1er septembre 2005.
Pivot = 113,88 (base 1996)
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 2 Barèmes Rémunérations à partir du 1er janvier 2006 La convention collective de travail n°43octies conclue au sein du Conseil national du travail impose de respecter le revenu minimum moyen garanti.
Pivot = 102,10 (base 2004)
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 3 Modèle de formulaire à remettre à chaque travailleur
Pour la consultation du tableau, voir image
* Pour cette case, opérer le calcul = 92 p.c. rémunération brute du mois de la prise principale des vacances dans la colonne 6 (en principe, juillet ou août) pour autant que le travailleur ait été occupé toute l'année 2004; sinon, adapter le double pécule et simple pécule en fonction de l'occupation en 2004. ** Pour cette case, opérer le calcul conformément aux articles 7 et 8 de la convention collective de travail du 10 mars 2006 octroyant une prime d'harmonisation et fixant les conditions de rémunération pour l'année 2006 pour certains secteurs de la Communauté française. *** additionner dans cette case les montants positifs correspondant à chacun des mois et, le cas échéant, celui du double pécule de vacances et de la prime de fin d'année.
ATTENTION : CE TABLEAU EST BASE SUR UNE SITUATION STANDARD IL Y A LIEU LE CAS ECHANT DE TENIR COMPTE DE CERTAINS AUTRES ELEMENTS QUIP EUVENT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES CALCULS DADAPTATATION DE CE TABLEAU Par exemple : changement du régime de temps de travail ou entrée en service dans le courant d'un mois, congé sans solde, maladie de longe durée.....
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN