publié le 16 mai 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, complétant la convention collective de travail du 4 mars 2003 modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, complétant la convention collective de travail du 4 mars 2003 modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, complétant la convention collective de travail du 4 mars 2003 modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 27 avril 2006 Complémentation de la convention collective de travail du 4 mars 2003 modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 23 mai 2006 sous le numéro 80146/CO/319.02)
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.
Art. 3.La convention collective de travail du 4 mars 2003 modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence est complétée par un article 3bis rédigé comme suit : «
Art. 3bis.§ 1er. Le fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 23 février 1990, créant un fonds de sécurité d'existence rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 est chargé de recevoir, de gérer et d'attribuer les sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre de la présente convention collective de travail en fonction des objectifs auxquels elles sont destinées. § 2. Les mesures en faveur des groupes à risques restent celles fixées par la commission paritaire à l'article 4, §§ 1er et 2, de la convention collective de travail du 24 juin 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 parue au Moniteur belge du 29 avril 1992). »
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et vient à échéance le 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN