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Arrêté Royal du 25 avril 2007
publié le 16 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007201183
pub.
16/05/2007
prom.
25/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, modifiant la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 21 février 2006 Modification de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80260/CO/115) TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Dispositions modificatrices

Art. 2.Le deuxième alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 remplaçant la convention collective de travail du 15 mai 1991 concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est modifié comme tel : « Les salaires en vigueur le 1er février 2006 correspondent à l'indice pivot de base 101,92 (base 2004 = 100). »

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 30 septembre 1998 est modifié de la manière suivante : Au premier alinéa : « Les indices donnant lieu à une hausse sont calculés en prenant comme base 115,95 (base 1996 = 100) multiplié par 0,879 soit 101,92 (base 2004 = 100) à multiplier par 1,02; le résultat de nouveau par 1,02; etc. ».

Au deuxième alinéa : « La diminution des salaires qui résulte d'une baisse de l'indice des prix à la consommation au-dessous de la valeur ayant déterminé la dernière hausse, n'est appliquée que lorsque la baisse de l'indice atteint l'importance d'une demi tranche.

Les indices pivots à la baisse sont calculés en prenant comme base 114,82 (base 1996 = 100) multiplié par 0,879 soit 100,93 (base 2004 = 100) à multiplier par 1,02;le résultat de nouveau par 1,02; etc. » Au quatrième alinéa : « Les indices qui donnent lieu à une hausse, lorsqu'ils sont atteints, sont fixés comme suit : 103,96 - 106,04 - 108,16 - 110,32 - 112,53 - 114,78 - 117,08 - 119,42 - 121,81 - 124,25 - 126,74 - 129,27 - 131,86 - 134,50 - 137,19 - 139,93 - 142,73 - 145,58 - 148,49 - 151,46 - etc .... » Au cinquième alinéa : « Les indices qui donnent lieu à une baisse, lorsqu'ils sont atteints, sont fixés comme suit : 100,93 - 102,95 - 105,00 - 107,10 - 109,24 - 111,42 - 113,65 - 115,92 - 118,24 - 120,60 - 123,01 - 125,47 - 127,98 - 130,54 - 133,15 - 135,81 - 138,53 - 141,30 - 144,13 - 147,01 - 149,95 - etc.... ».

TITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie verrière et aux organisations représentées au sein de celle-ci.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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