publié le 06 juin 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, notamment l'article 7 modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les montants nécessaires ont été prévus au budget des moyens financiers des hôpitaux, pour le traitement clinique intensif des personnes internées en vue d'une possible resocialisation;
Que tant les hôpitaux que les maisons de soins psychiatriques et les initiatives d'habitation protégée accompliront un certain nombre de missions de soins dans ce cadre;
Que les maisons de soins psychiatriques jouent essentiellement un rôle sur le plan de la resocialisation;
Que la norme selon laquelle les maisons de soins psychiatriques doivent être implantées en dehors du site d'un hôpital, fait obstacle à la participation d'un certain nombre de maisons de soins psychiatriques;
Qu'étant plus sécurisée, une maison de soins psychiatriques située sur le site d'un hôpital est pourtant plus indiquée, pour le groupe-cible visé, dans une première phrase de l'accompagnement dans le processus de resocialisation;
Qu'une modification de la norme visée s'impose d'urgence, étant donné qu'il est important que le traitement en question puisse démarrer le plus rapidement possible, et qu'en l'occurrence, le fait que les lits participants sont implantés sur le site d'un hôpital s'avère généralement bénéfique;
Qu'il est urgent que les maisons de soins psychiatriques soient informées le plus rapidement possible de la présente modification des normes;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est inséré dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques, modifié par l'arrêté royal du 3 novembre 1993, un point c) libellé comme suit : « c) Pour les lits pour lesquels la resocialisation et les soins visés à l'article 63, § 2, alinéa 2, premier tiret de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, sont proposés aux personnes internées.
Si les lits en question font partie d'une maison de soins psychiatriques qui dispose également de lits pour lesquels les soins spécifiques précités ne sont pas proposés, la dérogation s'applique à l'ensemble des lits de la maison de soins psychiatriques concernée. »
Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE