publié le 13 juin 2007
Arrêté royal fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges
25 AVRIL 2007. - Arrêté royal fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptères doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères;
Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1re;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.656/4, donné le 12 mars 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et abréviations
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : type d'aéronef : ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications, sauf celles qui entraînent un changement dans les caractéristiques de manoeuvre ou de vol, ou un complément de l'équipage de conduite; catégorie d'aéronefs : classification des aéronefs selon des caractéristiques fondamentales spécifiées (par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre); avion : aérodyne muni d'un organe moteur et dont la sustentation en vol est assurée principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol; hélicoptère : aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux; écoles d'aviation des Forces armées belges : toutes les écoles d'aviation exploitées par les Forces armées belges au sein du Ministère de la Défense ou les écoles d'aviation qui fournissent, à la demande des Forces armées belges, une partie ou la totalité de la formation à des pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges en vue de l'obtention du brevet de pilote d'hélicoptère ou du brevet supérieur de pilote d'hélicoptère et/ou d'une qualification de pilote d'hélicoptères; formation élémentaire de pilotage : formation de pilotage de base dispensée dans une école d'aviation des Forces armées belges qui enseigne à l'élève militaire les connaissances et l'aptitude à effectuer en tant que pilote commandant de bord d'un avion selon les règles de vol à vue, des départs et approches d'un aéroport, des navigations sur campagne, des exercices acrobatiques de base et les actions d'urgence nécessaires en cas de détresse; formation de base pour le pilotage d'hélicoptère : formation de pilotage de base dispensée dans une école d'aviation des Forces armées belges qui enseigne à l'élève militaire les connaissances et l'aptitude à effectuer en tant que pilote commandant de bord d'hélicoptère selon les règles de vol à vue, des départs et approches d'un aéroport, des navigations sur campagne, des exercices acrobatiques de base et les actions d'urgence nécessaires en cas de détresse; titulaire d'un brevet militaire belge de pilote d'hélicoptères : la personne qui : a) a réussi au moins la formation élémentaire de pilotage et la formation de base au pilotage d'hélicoptères;b) est en service actif et fait partie du personnel navigant breveté des Forces armées belges, ou a quitté depuis moins de trois ans le service actif comme membre du personnel navigant breveté des Forces armées belges; titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères : pilote ayant suivi une formation complète de pilote d'hélicoptère au sein des écoles d'aviation des Forces armées belges et qui est apte à piloter des hélicoptères mono- ou multimoteurs, mono- ou multipilotes; examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : examen théorique présenté par le titulaire d'un brevet supérieur de pilote d'hélicoptère, qui a été breveté avant le 1er mars 2006, après achèvement d'une formation complémentaire organisée par les Forces armées belges en vue d'obtenir la connaissance théorique requise pour le pilotage en tant que pilote commandant de bord des hélicoptères multipilotes. L'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges est défini à l'annexe 2; arrêté royal du 21 juin 2004 : arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptères; arrêté royal du 10 janvier 2000 : arrêté royal du 10 janvier 2000 réglementant les licences civiles de pilote d'avions; directeur-général : le directeur général de la Direction générale du Transport aérien. § 2. Les abréviations utilisées dans le présent arrêté reçoivent les significations suivantes : JAR (Joint Aviation Regulations) : réglementation aérienne commune émise par les J.A.A. (Joint Aviation Authorities), l'organisme associé à la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (codes JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation;
JAR-FCL (JAR-Flight Crew Licensing) : règles communes élaborées par les J.A.A. dans le domaine des licences du personnel navigant;
PPL (H) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote privé (hélicoptères);
CPL (H) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote professionnel (d'hélicoptères);
IR (H) : abréviation JAR-FCL pour la qualification de vol aux instruments (d'hélicoptères);
ATPL (H) : abréviation JAR-FCL pour la licence de pilote de ligne (d'hélicoptères);
FI (H) : abréviation JAR-FCL pour la qualification d'instructeur de vol (d'hélicoptères);
MCC : abréviation JAR-FCL pour Multi-crew Cooperation, travail en équipage. CHAPITRE II. - Généralités
Art. 2.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères par les titulaires de brevets militaires belges de pilote d'hélicoptères.
Les dispositions de l'arrêté royal du 21 juin 2004 auxquelles il n'est pas dérogé dans le présent arrêté, restent applicables aux titulaires d'un brevet militaire belge de pilote d'hélicoptères désireux d'obtenir, de revalider ou de renouveler une licence ou une qualification civile.
Art. 3.Aucune licence n'est délivrée sur base du présent arrêté à un requérant qui a été radié du personnel navigant breveté des Forces armées belges pour les raisons visées à l'article 23, 1°, à l'article 23, 2°, à l'article 25, 1° ou à l'article 25, 2° de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées.
Art. 4.Une licence n'est délivrée en application du présent arrêté qu'à condition que le requérant obtienne en même temps une qualification de type sur la licence civile de pilote d'hélicoptères.
Art. 5.A l'appui de toute demande de licence, le requérant produit une attestation mentionnant les conditions du présent arrêté auxquelles il répond pour obtenir une licence JAR-FCL de pilote d'hélicoptères et les qualifications y attenantes.
L'attestation, dont le modèle est fixé à l'annexe 1 reste valable : 1° durant trois ans à partir de la date d'émission si le requérant est en service actif à cette date;2° si le requérant n'est plus en service actif, pendant trois ans après la date à laquelle il a quitté le service actif. CHAPITRE III. - Licence de pilote privé (hélicoptères) - PPL (H)
Art. 6.Pour obtenir la licence de pilote privé d'hélicoptères - PPL (H), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il est titulaire au moins d'un brevet militaire belge de pilote d'hélicoptères;2° justifier d'une expérience de vol de minimum quarante-cinq heures sur hélicoptères;3° s'il a été breveté avant le 1er mars 2006 : a) soit satisfaire à l'examen sur la matière de réglementation aérienne et des procédures ATC pour l'obtention d'au moins une PPL (H);b) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi les parties suivantes de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : i) la partie 1; ii) au moins la matière réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien de la partie 2; iii) au moins la matière réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien de la partie 3; 4° s'il a été breveté après le 1er mars 2006, produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant la date de l'obtention du brevet;5° être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par le Ministre qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions, ou par son délégué;6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE IV Licence de pilote professionnel (hélicoptères) - CPL (H)
Art. 7.Pour obtenir la licence de pilote professionnel d'hélicoptères - CPL (H), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il est titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères;2° justifier d'une expérience minimale de vol de cent quatre-vingt cinq heures sur hélicoptères;3° s'il a été breveté avant le 1er mars 2006 : a) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi la partie 1 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges et satisfaire à l'examen sur les matières de réglementation aérienne et des procédures ATC, de planification du vol et des prestations d'hélicoptères pour l'obtention d'au moins une CPL (H);b) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi les parties suivantes de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : i) la partie 1; ii) au moins les matières réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien ainsi que planification du vol et prestations d'avions de la partie 2; iii) au moins les matières réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien, planification du vol et prestations d'hélicoptères de la partie 3; 4° s'il a été breveté après le 1er mars 2006, produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant la date de l'obtention du brevet;5° être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste délivré par le Ministre qui a les télégraphes et les téléphones dans ses attributions, ou par son délégué;6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE V Qualification de vol aux instruments (hélicoptères) - IR (H)
Art. 8.Pour obtenir la qualification de vol aux instruments sur hélicoptères- IR (H), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il est titulaire : a) du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères;b) de la qualification de vol aux instruments sur, selon le cas : i) hélicoptères monomoteurs en opérations monopilotes; ii) hélicoptères multimoteurs en opérations monopilotes; iii) hélicoptères monomoteurs en opérations multipilotes; iv) hélicoptères multimoteurs en opérations multipilotes; 2° être titulaire d'au moins une licence valable de pilote privé d'hélicoptères permettant le vol de nuit, ou d'une licence valable de pilote professionnel d'hélicoptères;3° justifier d'une expérience en vol telle que visée par l'arrêté royal du 21 juin 2004 pour l'obtention d'au moins une IR (H);4° avoir suivi une formation IR(H) complémentaire en vol d'au moins dix heures sur hélicoptères monopilotes ou multipilotes selon qu'il s'agit respectivement d'une IR (H) monopilote ou d'une IR (H) multipilotes.Cette formation complémentaire peut être remplacée par une formation suivie sous surveillance d'un instructeur militaire, à bord d'un hélicoptère militaire pour autant que l'hélicoptère soit doté des équipements adéquats pour le vol aux instruments; 5° s'il a été breveté avant le 1er mars 2006 : a) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi au minimum la partie 1 de l'examen complémentaire d'hélicoptèrede transport des Forces armées belges et satisfaire à l'examen sur les matières de réglementation aérienne et des procédures ATC, de planification du vol et des prestations d'hélicoptères pour l'obtention d'au moins une IR (H);b) soit produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi les parties suivantes de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : i) la partie 1; ii) au moins les matières réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien ainsi que planification du vol et prestations d'avions de la partie 2; iii) au moins les matières réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien, planification du vol et prestations d'hélicoptères de la partie 3; 6° s'il a été breveté après le 1er mars 2006, produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant la date de l'obtention du brevet;7° satisfaire à l'épreuve d'aptitude visée par l'arrêté royal du 21 juin 2004 pour l'obtention d'au moins une IR (H).L'examen peut avoir lieu à bord d'un hélicoptère militaire, pour autant que l'hélicoptèresoit doté des équipements adéquats pour le vol aux instruments. CHAPITRE VI. - Qualifications de type (hélicoptères)
Art. 9.Pour obtenir sur la licence une qualification de type reprise au JAR-FCL, obtenue précédemment en service actif, le requérant doit produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il est titulaire : 1° de la qualification de pilote ou copilote d'un type d'hélicoptères en usage dans les Forces armées belges, reprise au JAR-FCL, avec mention du type;2° d'une attestation de réussite d'une formation au travail en équipage (MCC), s'il désire obtenir une qualification pour un type d'hélicoptère multipilote. La qualification de type d'hélicoptères est inscrite sur la licence si le requérant satisfait aux conditions reprises à l'arrêté royal du 21 juin 2004 pour la revalidation ou le renouvellement de cette (ces) qualification(s). CHAPITRE VII Licence de pilote de ligne (hélicoptères) - ATPL (H)
Art. 10.Pour obtenir la licence de pilote de ligne d'hélicoptères - ATPL (H), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il : a) est titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères;b) a effectué au moins mille cinq cent heures de vol en tant que pilote ou copilote d'aéronefs militaires;dont mille heures de vol sur hélicoptères; c) est titulaire d'une attestation de réussite d'une formation de travail en équipage (MCC);2° justifier d'une expérience de vol sur hélicoptères répondant au moins aux exigences minimales suivantes : a) trois cent cinquante heures accomplies en opérations multipilotes sur des types d'hélicoptères certifiés pour un équipage minimal de conduite de 2 pilotes en IFR, conformément à la catégorie JAR/FAR 27 et 29 ou code équivalent, ou dans un hélicoptère devant être opéré par 2 pilotes selon la nécessité d'une mission militaire;b) deux cent cinquante heures, soit en tant que pilote commandant de bord, soit au moins cent heures comme pilote commandant de bord et cent cinquante heures comme copilote exerçant les fonctions et responsabilités d'un pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord;c) deux cent heures de vol en campagne dont au moins cent heures comme pilote commandant de bord ou comme copilote exerçant les fonctions et les responsabilités d'un pilote commandant de bord sous la surveillance du pilote commandant de bord;d) septante heures de vol aux instruments, dont un maximum de trente heures peuvent être du temps aux instruments au sol;e) cent heures de vol de nuit en tant que pilote commandant de bord ou copilote;3° s'il a été breveté avant le 1er mars 2006, produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant qu'il a réussi l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges;4° s'il a été breveté après le 1er mars 2006, produire l'attestation visée à l'article 5 mentionnant la date de l'obtention du brevet;5° satisfaire à l'épreuve d'aptitude visée par l'arrêté royal du 21 juin 2004 pour l'obtention d'au moins une ATPL (H).La formation et l'épreuve d'aptitude peuvent être effectuées à bord d'un hélicoptère militaire belge d'un type certifié pour des opérations multipilotes en référant au JAR-FCL; 6° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale. CHAPITRE VIII Qualification d'instructeur de vol d'hélicoptères - FI (H)
Art. 11.Pour obtenir la qualification d'instructeur de vol d'hélicoptères - FI (H), le requérant doit : 1° produire l'attestation visée à l'article 5 indiquant qu'il est titulaire : a) du brevet supérieur de pilote d'hélicoptères;b) de la qualification "instructeur de pilotes d'hélicoptères";2° détenir une licence valable pour le pilotage d'hélicoptères;3° justifier d'une expérience en vol telle que visée par l'arrêté royal du 21 juin 2004 pour l'obtention d'au moins une FI (H);4° satisfaire à l'épreuve d'aptitude visée par l'arrêté royal du 21 juin 2004 pour l'obtention d'au moins une FI (H). CHAPITRE IX. - Dispositions transitoire, abrogatoire et finale
Art. 12.Les titulaires de brevets militaires de pilote d'hélicoptères qui avaient réussi, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'examen de connaissances générales pour l'obtention de la licence de pilote professionnel et/ou de la qualification de vol aux instruments, visées à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptères doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères, peuvent obtenir la licence ou la qualification pour laquelle ils ont réussi l'examen de connaissances générales jusqu'au 31 décembre 2007.
Art. 13.L'arrêté ministériel du 22 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire d'hélicoptères doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères est abrogé.
Art. 14.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe 1re ATTESTATION POUR L'OBTENTION DES LICENCES ET QUALIFICATIONS CIVILES DE PILOTES D'HELICOPTERES PAR LES PILOTES D'HELICOPTERES DES FORCES ARMEES BELGES 1. Identification du requérant
Pour la consultation du tableau, voir image
2.Attestation Le requérant susmentionné : 1° a réussi la formation de base de pilote d'hélicoptère;(1) 2° est titulaire du brevet supérieur de pilote d'hélicoptère;(1) 3° a effectué au moins 1.500 heures de vol en tant que pilote ou copilote d'aéronefs militaires, dont 1.000 heures de vol sur hélicoptères; (1) 4° est titulaire de la qualification de "vol aux instruments" sur, selon le cas : i.hélicoptères monomoteurs en opérations monopilotes; (1) ii. hélicoptères multimoteurs en opérations monopilotes; (1) iii. hélicoptères monomoteurs en opérations multipilotes; (1) iv. hélicoptères multimoteurs en opérations multipilotes; (1) 5° est titulaire de la qualification de type d'hélicoptère comme pilote sur .. . . . ; (2) 6° est titulaire de la qualification de type d'hélicoptère comme copilote sur .. . . . ;(2) 7° est titulaire de la qualification militaire "instructeur de pilotes d'hélicoptères";(1) 8° a réussi la formation de travail en équipage (MCC);(1) 9° a réussi l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges;(1) 10° a réussi les matières suivantes de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges : i.l'examen d'intégration pilotes des Forces armées belges - partie 1 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges; (1) ii. la matière réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien de la partie 2 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges; (1) iii. la matière planification du vol et prestations d'avions de la partie 2 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges; (1) iv. la matière réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien de la partie 3 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges; (1) v. les matières planification du vol et prestations d'hélicoptères de la partie 3 de l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges;(1) 11° a été breveté après le 1er mars 2006 (date du brevet : .. . . . ); (1)(2) 12° n' a pas été radié du personnel navigant breveté des Forces armées belges pour les raisons visées à l'article 23, 1°, à l'article 23, 2°, à l'article 25, 1°, ou à l'article 25, 2°, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des Forces armées.3. Date et lieu de délivrance de la présente attestation : (Identification et signature de l'autorité habilitée) (1) Biffer les mentions inutiles (2) A compléter selon le cas. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2007 fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT
Annexe 2 I. Pour être pris en considération, l'examen complémentaire d'hélicoptère de transport des Forces armées belges pour les pilotes militaires d'hélicoptères qui sont brevetés avant le 1er mars 2006, doit comprendre au moins les matières énumérées ci-après, réparties dans les parties suivantes : 1) l'examen d'intégration pilotes des Forces armées belges en vue d'obtenir la connaissance théorique requise à piloter les aéronefs en service au sein des Forces armées;2) l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges en vue de piloter des avions certifiés conformes à la catégorie JAR/FAR 25 Transport et la catégorie JAR/FAR 23 Commuter;3) l'examen de transition hélicoptère des Forces armées belges en vue d'acquérir les connaissances théoriques de toutes les matières de l'ATPL (H) qui n'ont pas été reprises dans l'ATPL (A) et qui sont exigées pour le pilotage des hélicoptères multipilotes en exploitation commerciale comme commandant de bord. Ces matières sont présentées conformément aux normes déterminées pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'hélicoptères - ATPL (H) et de la licence de pilote d'avions - ATPL (A) : Partie 1 Les matières de l'examen d'intégration pilotes des Forces armées belges : a) Connaissance générale des aéronefs : - Turboréacteurs; - Construction des moteurs; - Systèmes de propulsion; - Sources de puissance auxiliaires; - Calculateur de données anémométriques; - Systèmes de gestion du vol (FMS); - Systèmes automatiques de contrôle du vol; - Avertisseur de proximité du terrain (GPWS); - Système anti-collision (TCAS); - Enregistreur du domaine de vol; - Enregistreur des communications du poste de pilotage; - Instrumentation électronique (EFIS, EICAS, ECAM); b) Météorologie : - Climatologie;c) Radionavigation : - Système d'approche à micro-ondes (MLS); - Principes de base du radar; - Navigation en zone; d) Principes du vol : - Aérodynamique transsonique; - Aérodynamique supersonique; - Stabilité; - Contrôle; - Limitations; - Hélices; - Mécanique du vol;
Partie 2 Les matières de l'examen complémentaire de transport aérien des Forces armées belges : a) Réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien;b) Connaissance générale des aéronefs : électricité;c) Planification du vol et prestations d'avions : - Masse de l'avion et détermination du centre de gravité; - Performances des avions de classe de performance A; - Préparation et suivi du vol; d) Prestations et limites humaines : psychologie aérienne élémentaire;e) Procédures opérationnelles;f) Principes de vol : - Perte de portance; - Moyens techniques pour augmenter Czmax; - Moyens techniques pour diminuer le ratio Cz-Cx et augmenter la force d'entraînement; - La couche laminaire; - Les limitations aérodynamiques; - Les hélices.
Partie 3 Les matières de l'examen de transition hélicoptère : a) Réglementation aérienne et procédures de contrôle aérien : vols sur le territoire des Etats contractants (hélicoptère); - OACI Annexe 8 : navigabilité des aéronefs; - OACI Annexe 1re : licences du personnel naviguant; - OACI Annexe 2 : définitions essentielles, application des règles de l'air, réglementation générale; - Aérodromes/héliports; - Aides visuelles à la navigation; - Services de secours et autres services; b) Connaissance générale des aéronefs (hélicoptère) : - Types de constructions; - Mise en oeuvre et contrôle du fonctionnement des propulseurs; - Puissance; - Equipement de flottaison de secours; - Cellules et systèmes d'hélicoptère; c) Instrumentation d'hélicoptère : - Le directeur de vol; - Le pilote automatique; - La protection du domaine de vol; - Systèmes pour l'augmentation de la stabilité; - Avertisseur survitesse/sousvitesse du rotor; - Tachymètre; - Jauge consommation; - Signification des secteurs colorés; - Instrumentation électronique; - Détection magnétique; d) Masse de l'hélicoptère et détermination du centre de gravité;e) Planification du vol (hélicoptère);f) Prestations d'hélicoptères;g) Procédures opérationnelles pour hélicoptères;h) Principes du vol pour hélicoptères. II. Pour être pris en considération, le programme théorique de formation des Forces armées belges pour les pilotes militaires d'hélicoptères qui sont brevetés après le 1er mars 2006, doit dans son contenu être conforme aux normes fixées par l'arrêté royal du 10 janvier 2000 pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'avions, complétées avec les matières de l'arrêté royal du 21 juin 2004 pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'hélicoptères qui n'ont pas été repris dans le syllabus pour les pilotes d'avions (cours de transition). Les examens sur ces matières sont présentés devant l'autorité militaire conformément aux normes déterminées pour l'obtention de la licence de pilote de ligne d'avions ATPL (A) et d'hélicoptères - ATPL (H).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2007 fixant les conditions d'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'hélicoptères pour les pilotes d'hélicoptères des Forces armées belges.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT