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Arrêté Royal du 25 avril 2004
publié le 16 juin 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201053
pub.
16/06/2004
prom.
25/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/25/2004201053/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2003, notamment les articles 2, 8 et 9 des statuts;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 13 octobre 2003.

Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 25 septembre 2001 Modification la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 14 mai 2002 sous le numéro 62491/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail vise à modifier l'article 2, l'article 8 et l'article 9 de la convention collective de travail du 14 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2003.

Art. 2.L'article 2, premier paragraphe de la convention collective de travail est remplacé par la disposition suivante : "La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations et des établissements d'utilité publique instaurées conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif et ressortissant à la Commission paritaire du spectacle pour autant qu'elles remplissent une des conditions suivantes : - être une association dont le siège social est établi dans la Région flamande, - être une association dont le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais. »

Art. 3.Le deuxième alinéa du paragraphe 1er de l'article 8 est supprimé.

Art. 4.Après l'article 9, premier paragraphe, un deuxième paragraphe, libellé comme suit, est ajouté : "En dérogation à l'article 9, § 1er, les cotisations pour l'année 2001 sont perçues et recouvrées par le "Fonds social pour les arts scéniques de la Communauté flamande".

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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