publié le 30 avril 2004
Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire du président du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du Comité fédéral de coordination
25 AVRIL 2004. - Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire du président du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et des membres du Comité fédéral de coordination
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003012228 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement fermer instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement, notamment les articles 5, alinéa 2 et 11, dernier alinéa;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 décembre 2003;
Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux le 27 février 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes : qu'il importe d'exécuter le plus rapidement possible la loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement afin que ces organes puissent dans les meilleurs délais définir et exécuter la politique de lutte contre le travail illégal; qu'il importe de mettre au plus vite en place la structure permanente de coordination des différentes actions menées par les services des inspections sociales et du travail dans le cadre de la lutte contre le travail au noir et la fraude sociale; que le Conseil des Ministres a approuvé la note "Respect pour la solidarité sociale" les 16 et 17 janvier 2004 à Gembloux; que cette note prévoit l'instauration du Conseil fédéral dès janvier 2004; que cette note insiste également sur le rôle essentiel de ce Conseil fédéral dans l'approche et la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale; que dès lors tout retard dans l'instauration de ce Conseil fédéral nuirait à l'efficacité de la lutte contre le travail au noir et la fraude sociale; que la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003012228 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement fermer instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement prévoit que le président fait rapport, chaque année, au Conseil, sur la situation de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale et sur l'action menée par les différents services d'inspection; qu'il est par conséquent nécessaire de mettre en place, sans délai, une structure permanente pour obtenir un tel rapport et sa publication;
Vu l'avis 36.712/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les fonctions de Coordinateur-général et de membre auprès du comité fédéral de coordination institué par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003012228 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les Cellules d'arrondissement fermer instituant le Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, le Comité fédéral de coordination et les cellules d'arrondissement sont pourvues par le détachement de fonctionnaires du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du service public fédéral de la Sécurité sociale et des institutions publiques de sécurité sociale, hormis la fonction de magistrat qui est pourvue par le détachement d'un magistrat d'un auditorat du travail ou de l'auditorat général.
Les fonctions au sein du secrétariat auprès du comité de coordination fédéral sont pourvues par le détachement de fonctionnaires du Service public fédéral Emploi Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral de la Sécurité sociale et des institutions publiques de sécurité sociale.
Art. 2.Les candidats à la fonction de Coordinateur général doivent présenter le profil suivant : 1° titulaire d'un emploi de niveau 1 dans l'un des services ou organismes visés à l'article 1er du présent arrêté;2° une expérience professionnelle de dix ans dont cinq ans en droit social et/ou en droit de la sécurité sociale;3° connaissance des dispositifs existants en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;4° connaissance du contexte de la prévention et de la répression des infractions en droit social;5° connaissance des développements et des enjeux régionaux, nationaux et internationaux en matière de droit pénal social;6° connaissance du processus de prise de décision;7° capacité à développer une politique de coordination en matière de lutte contre la fraude sociale;8° capacité à diriger une équipe.
Art. 3.Les candidats à la fonction de membre du Comité fédéral de coordination doivent présenter un des profils suivants : 1° magistrat d'un Auditorat du travail ou de l'Auditorat général;2° a) titulaire d'un emploi de niveau 1 dans l'un des services ou organismes visés à l'article 1er du présent arrêté;b) une expérience professionnelle de cinq ans en droit social et/ou en droit de la sécurité sociale;c) connaissance des dispositifs existants en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;d) connaissance du contexte de la prévention et de la répression des infractions en droit social;e) connaissance des développements et des enjeux régionaux, nationaux et internationaux en matière de droit pénal social;f) connaissance du processus de prise de décision.
Art. 4.Les candidats à la fonction de Président du Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale doivent présenter le profil suivant : 1° une expérience professionnelle de quinze ans dont cinq ans en droit social et/ou en droit de la sécurité sociale;2° connaissance des dispositifs existants en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale;3° connaissance du contexte de la prévention et de la répression des infractions en droit social;4° connaissance des développements et des enjeux régionaux, nationaux et internationaux en matière de droit pénal social;5° connaissance du processus de prise de décision;6° capacité à développer une politique de coordination en matière de lutte contre la fraude sociale;7° capacité à diriger une équipe.
Art. 5.Les agents détachés visés à l'article 1er demeurent soumis au statut administratif et au statut pécuniaire en vigueur dans leur service public d'origine.
La période de détachement est assimilée à une période d'activité de service.
Les agents détachés conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement de traitement.
Les prérogatives liées au grade d'origine des agents détachés sont maintenues.
Durant l'éxécution de leur mandat, les fonctions de Président et de Coordinateur général sont pour le protocole assimilées au grade de conseiller général et la fonction de membre est assimilée à celle de conseiller.
Durant leur détachement, les membres et secrétaires sont soumis à l'autorité hiérarchique du Coordinateur général, notamment en ce qui concerne les congés et les horaires de travail.
Art. 6.§ 1er. Le Coordinateur général, les membres et secrétaires du Comité fédéral de coördination exercent leur fonction à temps plein. § 2. Durant leur période de détachement ils ne peuvent pas obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour poser sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce Corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles;10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à disposition du Roi et des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou bénéfice des présidents de ces groupes.
Art. 7.A la suite d' un appel au Moniteur Belge les candidats aux emplois de Président du Conseil fédéral, de Coordinateur général, de membre et de secrétaire du Comité de coordination, poseront leur candidature motivée par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre de l'Emploi.
Art. 8.§ 1er. Le Président ainsi que le magistrat ou l'agent détaché peuvent demander qu'il soit mis fin au détachement, moyennant un préavis d'un mois.
Lorsqu'il est mis fin au détachement, l'agent se remet à la disposition de l'autorité dont il relève. § 2. Il peut être mis fin à la désignation du Président, du magistrat ou des fonctionnaires par l'autorité de nomination moyennant un préavis d'un mois si ces personnes détachées font défaut dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles elles ont été désignées.
Art. 9.Le Président, durant son mandat reçoit une indemnité de frais forfaitaire annuelle de 6.000 euros. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique à cette indemnité. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 10.Le coordinateur général, durant son mandat, reçoit une indemnité de frais forfaitaire annuelle de 6.000 euros. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique à cette indemnité. Elle est rattachée à l'indicepivot 138,01.
Art. 11.Les membres du Comité fédéral de Coordination, durant leur mandat, reçoivent une indemnité de frais forfaitaire annuelle de 3.000 euros. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique à cette indemnité. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 12.Les secrétaires du Comité fédéral de coordination reçoivent une indemnité annuelle de 1.000 euros. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique à cette indemnité. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 13.Les indemnités de frais forfaitaires mentionnées aux articles 9 à 12 et les frais de fonctionnement du Conseil fédéral, du Comité fédéral de coordination et du secrétariat sont à charge du budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mei 2004.
Art. 15.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE