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Arrêté Royal du 24 septembre 2023
publié le 13 octobre 2023

Arrêté royal déterminant la manière dont le prénom utilisé par un candidat, différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui attesté par un acte de notoriété, est rédigé sur le bulletin de vote lors des élections

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service public federal interieur
numac
2023045705
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13/10/2023
prom.
24/09/2023
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24 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal déterminant la manière dont le prénom utilisé par un candidat, différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui attesté par un acte de notoriété, est rédigé sur le bulletin de vote lors des élections


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code électoral, article 128, § 1er, alinéa 2 ;

Vu la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, article 14, § 2, alinéa 2 ;

Vu la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone, article 26, § 2, alinéa 2 ;

Vu la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, article 17 § 2, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 août 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 8 août 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le prénom utilisé par un candidat, qui est différent de celui mentionné sur la carte d'identité et qui est attesté par un acte de notoriété, est rédigé sur le bulletin de vote lors des élections comme suit : - il ne peut contenir qu'une seule lettre majuscule ; - il peut contenir deux lettres majuscules si celles-ci ne se suivent pas et sont séparées d'une apostrophe, d'un tiret ou d'un espace.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

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