publié le 21 octobre 2019
Arrêté royal instaurant un régime d'avantages aux dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions après la prise de la pension légale de retraite
24 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal instaurant un régime d'avantages aux dispensateurs de soins qui sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions après la prise de la pension légale de retraite
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54, § 7, inséré par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, remplacé par la loi du 30 octobre 2018 et § 3 comme remplacé par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 23 avril 2018;
Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste, faite le 14 juin 2018;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, faite le 23 novembre 2018;
Vu l'avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes - organismes assureurs, faite le le 22 mai 2018;
Vu l'avis de la Commission de conventions logopèdes - organismes assureurs, faite le 31 mai 2018;
Vu l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs, faite le 18 mai 2018;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 novembre 2018;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 décembre 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 mars 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juin 2019;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 66.475/2/V du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une prime est instaurée en faveur de certains dispensateurs de soins qui bénéficient de la pension légale de retraite et qui sont réputés avoir adhéré aux accords et conventions conclus par les organes visés à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de la prime, il convient que le dispensateur de soins : 1° satisfasse aux conditions qui sont d'application respectivement pour son groupe professionnel comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens, l'article 4 de l'arrêté royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes, l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains dentistes, l'article 4 de l'arrêté royal du 27 novembre 2016 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains logopèdes et l'article 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 2017 instituant un régime d'avantages sociaux pour certaines praticiens de l'art infirmier, étant entendu que la condition d'avoir exercé l'activité professionnelle pendant toute l'année calendrier n'est pas exigée pour l'année où le dispensateur de soins a arrêté définitivement son activité professionnelle, sous réserve de conditions éventuelles imposées en matière de seuil d'activité;2° bénéficie de la pension légale de retraite;3° n'ait pas reçu un avantage social pour l'exercice annuel concerné sur base de la réglementation visée au 1° ;4° ne se trouve pas pendant l'exercice annuel dans des situations d'exclusion comme mentionnées pour les avantages sociaux à l'article 54, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.Il convient de demander la prime dans les délais et conformément aux modalités qui valent pour les avantages sociaux comme fixés respectivement dans la réglementation visée à l'article 2, 1°, étant entendu qu'il n'y a pas de données à fournir en matière de contrat d'assurance ni déclaration à faire le concernant, et sous peine d'irrecevabilité avec mention du numéro de compte sur lequel la prime doit être payée de même que son titulaire.
Sous réserve du premier alinéa, l'Institut national d'assurance-maladie et invalidité peut définir que ces données sont remises de manière informatisée.
Pour les exercices annuels 2016, 2017, 2018 et 2019 les délais pour les demandes sont prolongés d'une période de 3 mois à compter du deuxième mois qui suit le mois de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge, à condition que la délais limite d'application pour le secteur concerné ait expiré avant cette date conformément à l'article 3.
Art. 4.La prime est identique au montant fixé pour les exercices annuels concernés dans les réglementations respectives visées à l'article 2, 1°, conformément aux modalités en matière d'activité, prestation et adhésion précisées dans les réglementations respectives.
Art. 5.Les conditions d'octroi de la prime sont contrôlées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.
Si elles ne sont pas remplies, le montant de la prime n'est pas accordé ou est récupéré dans le cas où il a été accordé indûment.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK