publié le 27 septembre 2013
Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
24 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 25 juin 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juin 2013;
Vu l'avis 53.842/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est considérée comme rémunération, l'indemnité qui est payée directement ou indirectement au travailleur visé dans ce contrat par l'employeur visé dans ce contrat de travail, à la suite d'un contrat conclu après dans un délai de douze mois après la fin de celui-ci sur la base duquel l'ancien travailleur s'engage à ne pas débaucher de personnel ou de cocontractants indépendants auprès de son ancien employeur, soit en son propre nom et pour son propre compte, soit au nom et pour le compte d'un ou plusieurs tiers, et/ou s'engage à ne pas exercer d'activités similaires à celles qu'il exerçait chez son ancien employeur, soit en exploitant lui-même une entreprise, soit en entrant en service auprès d'un employeur concurrent.» 2° le § 2, 2°et 3° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'indemnité due en cas de licenciement collectif conformément à la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973 relative aux licenciements collectifs;3° L'indemnité à laquelle l'ouvrier a droit en vertu de l'article 63 de la loi du 3 Juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrat de travail, à condition que ce droit soit né avant le 1er Janvier 2014.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigeur le 1er octobre 2013.
Art.3. Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ