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Arrêté Royal du 21 décembre 2013
publié le 31 décembre 2013

Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

source
service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207172
pub.
31/12/2013
prom.
21/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/21/2013207172/moniteur
moniteur
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21 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu le refus d'accord du Ministre du Budget du 13 décembre 2013;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 13 décembre 2013 permettant de passer outre au refus d'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté du 24 septembre 2013 constitutait une mesure visant à lutter contre des phénomènes frauduleux et certains détournement de la loi;

Considérant qu'à partir du 1er octobre 2013 l'arrêté en question a eu pour conséquence d'assujettir aux cotisations de sécurité sociale un ensemble d'indemnités ne résultant en rien d'une manoeuvre frauduleuse ou d'un détournement de la loi;

Considérant qu'il s'agit en l'espèce des indemnités de protection auxquelles certaines catégories de travailleurs avaient droit en cas de non respect par leur employeur de leurs obligations légales, des indemnités en cas de licenciement collectif et des indemnités en cas de fermeture d'entreprise ainsi que des indemnités pour licenciement abusif, l'ensemble de celles-ci ne constituant en rien un moyen visant à commettre une fraude aux cotisations ou un détournement de la loi;

Considérant la nécessité de clarifier le plus vite possible et en tout cas avant le 31 décembre 2013 le cadre règlementaire tant à l'égard des travailleurs et des employeurs qu'à l'égard de l'institution perceptrice des cotisations de sécurité sociale de sorte qu'il ait une sécurité juridique par rapport à leurs droits et obligations respectives ainsi que des adaptations informatiques nécessaires tenant compte du délai de rentrée des déclarations du quatrième trimestre 2013;

Sur la proposition du Premier Ministre, de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le § 2, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les indemnités dues aux travailleurs, lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations légales, contractuelles ou statutaires, à l'exception toutefois des indemnités dues pour : a) la rupture irrégulière du contrat de travail par l'employeur;b) la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel;c) la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux;d) la cessation du contrat de travail de commun accord;»

Art. 2.Le § 2, 3° est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2013.

Art. 4.Le Premier Ministre, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale J. CROMBEZ

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