publié le 03 novembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la convention collective de travail pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la convention collective de travail pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant la convention collective de travail pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 1er février 2006 Convention collective de travail pour les capitaines et officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, occupés par une société belge (Convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78817/CO/316) La présente convention collective de travail s'applique : a. aux employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;b. aux capitaine et officiers détenteurs d'un brevet et d'un certificat STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) valide, inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande, conformément à l'article 3 de la loi du 25 février 1964, à savoir le capitaine, le 1er officier, le 2e officier, le 3e officier, le 4e officier, le 5e officier, l'aspirant officier, le 1er mécanicien, le 2e mécanicien, le 3e mécanicien, le 4e mécanicien, le 5e mécanicien, l'aspirant mécanicien, l'électricien, l'officier d'automatisation, l'aspirant officier d'automatisation. Sont exclus de la présente convention collective de travail : a. Les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer qui opèrent principalement sur courte distance (shortsea) et qui, pour ces navires, ont adhéré à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool des Marins et occupés sur des navires courte distance qui naviguent sous pavillon belge.b. Les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du "transport maritime". A. Définitions.
Article 1er.En application de la présente convention collective de travail, on entend : 1. Par "officiers", tous les navigants tels qu'énumérés à la rubrique b) du champ d'application de la présente convention collective de travail.2. Par "gages standards", la rémunération mensuelle, sans aucune augmentation, telle qu'elle figure dans les barèmes ci-joints.3. Par "rémunération annuelle brute", tous gages et indemnités payés par an en application de la présente convention collective de travail, à l'exception des indemnités d'uniforme et des vacances annuelles.4. Par "mois", un mois civil.Pour le calcul des gages, les fractions de mois sont calculées à raison du nombre de jours civils. 5. Par "rémunération mensuelle brute", tous gages et indemnités payés en application de la présente convention collective de travail, à l'exception des indemnités d'uniforme et des vacances annuelles.6. Par "rémunération horaire normale", 1/169 des gages standard applicables pour les cargos et navires à passagers.7. Par "journée", une période s'étendant de minuit à minuit du jour suivant.8. Par "long cours", la navigation sur tous les navires de mer, sauf sur ceux qui sont utilisés pour le cabotage.9. Par "navires à passagers", les navires qui transportent normalement plus de 12 passagers. B Conditions salariales.
Barèmes salariaux
Art. 2.La rémunération mensuelle de base pour cargos et navires à passagers ainsi que pour navires-citernes est détaillée dans les barèmes ci-joints. Ces mêmes barèmes fixent les indemnités pour ancienneté et heures supplémentaires (Annexe 1re).
Transfert
Art. 3.En cas de transfert d'un officier sur un navire de moindre tonnage ou de moindre puissance de moteur du même armement, ce dernier conservera, si le transfert résulte d'une décision de l'armement, les gages perçus sur le navire de tonnage supérieur durant les périodes définies ci-après : - de 1 jusque et y compris 3 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 6 mois; - de 4 jusque et y compris 5 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 12 mois; - de 6 jusque et y compris 10 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 18 mois; - de 11 jusque et y compris 15 ans de service sur le navire de tonnage supérieur : maintien des gages durant 24 mois.
Le même principe s'appliquera lorsqu'un officier est appelé à occuper un rang inférieur dans le même armement.
Ce qui est mentionné ci-dessus n'est pas applicable au moment où il s'agit d'une sanction bien déterminée et communiquée préliminairement à l'officier.
Durée de voyage
Art. 4.1. Après six mois d'absence ininterrompue en dehors des ports de l'UEBL (Union économique belgo-luxembourgeoise), l'armateur ou l'officier peuvent mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport.
Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de l'armateur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg. Au cas où soit l'armateur, soit l'officier désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des stipulations précitées, il doit en informer l'autre partie deux (2) semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale. 2. Lorsque la période de six mois expire dans un port non-européen et que le navire effectue son voyage de retour vers un port de l'UEBL ou est attendu dans un port européen dans le mois, l'armateur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'arrivée dans l'UEBL ou dans un port européen.3. Si, avant l'expiration de la période de six mois, le navire fait escale dans un port européen et repart vers un port non-européen, il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après cinq mois moyennant le respect des dispositions du § 1er en ce qui concerne le préavis, les frais de rapatriement et le transport des bagages. 4. Si la période de six mois d'absence ininterrompue d'un port de l'UEBL est prolongée à la demande de l'armateur, les gages standard sont augmentés de 10 p.c. à partir du septième mois.
Prime explosifs
Art. 5.Une prime spéciale de 12,5 p.c. sur les gages standard est allouée pour les transports d'explosifs pendant le temps où ceux-ci sont à bord.
Dans l'esprit comme suivant la lettre de cet article, il s'agit ici d'explosifs qui, suivant les règlements internationaux en vigueur, doivent être transportés dans des soutes spécialement aménagées, et qui sont chargés ou déchargés à des endroits spécialement indiqués.
Séjour à terre à l'étranger
Art. 6.Lorsqu'un officier, en service à l'étranger sur ordre de l'armateur, doit temporairement séjourner à terre, les frais en seront supportés par l'armateur.
C. Conditions de travail.
Système de quarts
Art. 7.En mer, on applique le système des trois quarts. Une exception est faite uniquement pour certains navires de petit tonnage, auxquels s'applique le régime spécial prévu à l'article 43.
Art. 8.Pour l'application de la convention collective de travail, un navire est considéré comme étant en mer à partir du moment, et aussi longtemps, que les quarts de mer courront dans tous les départements, que les effectifs soient complets ou incomplets.
Art. 9.Durée de travail les jours ouvrables - Officiers de quart : a. En mer et en port, quand les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour en application du système des quarts; - le samedi : 8 heures en application du système de quarts. b. Les jours d'arrivée et de départ : - du lundi au vendredi compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures. c. Dans le port, lorsque les quarts sont suspendus : - du lundi au vendredi : 8 heures par jour entre 7 h et 17 h; - le samedi : 8 heures entre 7 h et 17 h.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Durée de travail jours ouvrables - Officiers de jour
Art. 10.Par "officiers de jour", on comprend les officiers dont le service en mer ne se fait pas par quarts, qui travaillent pendant la journée et sont libres la nuit. a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour à effectuer entre 6 h et 18 h; - le samedi : 8 heures à effectuer entre 6 h et 18 h. b. Les jours d'arrivée et de départ : Sans tenir compte des limites de temps mentionnées sous a.: - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour; - le samedi : 8 heures. c. Dans les ports lorsque les quarts sont suspendus : - du lundi au vendredi y compris : 8 heures par jour entre 7 h et 17 h; - le samedi : 8 heures entre 7 h et 17 h.
Dans les ports où existe un autre règlement de travail, ces heures peuvent être modifiées sans que la durée précitée puisse être dépassée dans une période de 12 heures.
Travail de dimanches et jours fériés
Art. 11.A l'exception des quarts de sécurité dans les ports auxquels s'applique l'article 14 de la présente convention collective de travail, les dispositions du présent article s'appliquent au travail des dimanches et jours fériés.
Pour le travail des dimanches et jours fériés, le montant horaire mentionné à la colonne 6 des barèmes annexés est octroyé.
Limitation du travail le dimanche et jours fériés
Art. 12.Les heures de travail stipulées à l'article 11 ne peuvent être exigées qu'en fonction des restrictions et limites de temps suivantes : 1. Officiers de quart.a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus, les dimanches le travail est effectué en tenant compte du système de quarts; Pendant les jours fériés, tels que définis à l'article 23, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge. b. Arrivée les dimanches et jours fériés, peuvent être l'objet d'une charge : - avant l'arrivée : les prestations telles que définies sous a.; - après l'arrivée : uniquement les prestations en rapport avec l'arrivée et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port. c. Départ les dimanches et jours fériés, peuvent être l'objet de charge : - avant le départ : uniquement les prestations en rapport avec le départ et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port ou aurait quitté le port; - après le départ : les prestations telles que définies sous 1.a. d. Les dimanches et jours fériés au port lorsque les quarts sont suspendus uniquement les prestations en rapport avec ce qui est mentionné ci-dessous peuvent être l'objet de charge : - les veilles de sécurité; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ, ainsi que des prestations urgentes, indispensables pour l'exploitation normale du navire selon l'appréciation du capitaine. 2. Officiers de jour.a. En mer et au port lorsque les quarts ne sont pas suspendus : - le dimanche : des prestations peuvent être l'objet de charge entre 6 h et 18 h; - les jours fériés tels que définis sous l'article 23, uniquement les prestations nécessaires pour la conduite du navire, le service des navigants, la protection de l'environnement, la sécurité et la santé peuvent être l'objet de charge. b. Les dimanches et jours fériés d'arrivée, il peut être imposé : - avant l'arrivée, des travaux tels que définis sous 2.a. peuvent être l'objet de charge; - après l'arrivée, uniquement des travaux en rapport avec l'arrivée et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port peuvent être l'objet de charge. c. Les dimanches et jours fériés de départ, il peut être imposé : - avant le départ, uniquement des travaux en rapport avec le départ et les raisons pour lesquelles le navire est entré au port ou aurait quitté le port peuvent être l'objet de charge; - après le départ, toutefois aussi des travaux tels que définis sous 2.a. d. Les dimanches et jours fériés au port lorsque les quarts sont suspendus, peuvent être l'objet de charge uniquement des prestations en rapport avec : - les veilles de sécurité; - l'assurance de la sécurité; - la protection de l'environnement; - le chargement et le déchargement; - l'arrivée et le départ; ainsi que les prestations urgentes, indispensables pour l'exploitation normale du navire selon l'appréciation du capitaine.
Personnel
Art. 13.Pour le long cours : Les effectifs à bord seront suffisants pour organiser les quarts de telle façon que ni le capitaine, ni le chef-mécanicien ne soient astreints à assurer régulièrement le quart.
Quarts de sécurité dans les ports
Art. 14.A. Quarts de sécurité : Par "quarts de sécurité" dans les ports, on entend une période de présence obligatoire à bord atteignant un maximum de 12 heures et n'impliquant aucun travail effectif à l'exception cependant de la surveillance et des activités en rapport avec la sécurité du navire et de l'équipage, la cargaison et la défense de l'environnement.
Il ne peut être fait appel pour effectuer du travail effectif à un officier assurant le quart de sécurité.
Les quarts de sécurité sont toujours indemnisés complètement, même s'ils comportent moins de 12 heures.
Une prestation de travail effectif suivie ou précédée immédiatement d'un quart de sécurité, calculée sur base de la durée effective, ne peut dépasser 16 heures par 24 heures.
B. Indemnisation des quarts de sécurité : a. Quarts de sécurité pendant la nuit : Pour un quart de sécurité de maximum 12 heures à partir de 18 h ou 19 h à 6 h ou 7 h du jour suivant, pour autant que les exigences du service le permettent, il est accordé un demi-jour de travail libre dans le port où la veille de présence a été effectuée ou une indemnité égale à 4 fois le salaire horaire normal mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 3.b. Quarts de sécurité pendant la journée : Les quarts de sécurité de jour ne peuvent être effectués que le samedi, le dimanche et les jours fériés.Ils comptent au maximum 12 heures et s'étendent de 6 h ou 7 h le matin jusqu'à 18 h ou 19 h le soir.
Pour un quart de sécurité de jour effectué le dimanche ou un jour férié, il est accordé 4 fois le salaire horaire normal tel que mentionné aux barèmes ci-joints sous la colonne 3.
Quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence permanente (UMS)
Art. 15.Si pour les salles de machines sans présence permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte et de contrôle obligatoire, les prestations effectives seront seulement rémunérées en heures supplémentaires. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié.
Heures supplémentaires
Art. 16.a. Pour le travail supplémentaire et les éventuels quarts de sécurité du capitaine, du chef mécanicien, du 2e mécanicien et du 1er officier, un lump sum sera payé comme mentionné à la colonne 7 des barème ci-joints. b. Pour le travail supplémentaire et les éventuels quarts de sécurité des autres officiers, notamment ceux qui ressortissent à l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, l'armement a le choix entre, soit l'indemnisation sous forme de lump sum, comme prévu à la colonne 7 des barèmes salariaux annexés, soit la rémunération conforme à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer selon le système comme prévu sous e. L'armateur qui désire recourir au lump sum fait ce choix pour l'ensemble de sa flotte. Il fera connaître son choix au préalable par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande. La procédure choisie prend effet à la date de l'avis unanimement favorable de la commission paritaire. A défaut d'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande dans les trente jours après la réception de la lettre recommandée, l'avis est censé approuvé.
L'armateur ne peut mettre fin à l'option choisie qu'après notification préalable par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande de la date à laquelle il désire renoncer au système du lump sum. c. Pour le travail supplémentaire et les éventuels quarts de sécurité des aspirants pont et des aspirants machine, l'armateur versera une indemnité basée sur le nombre d'heures supplémentaires effectivement prestées, conformément à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer.d. Le travail supplémentaire sera toujours rémunéré par fraction d'une demi-heure. e. Indemnisation des heures supplémentaires : Jours de semaine du lundi jusqu'au vendredi y compris : - limite journalière de 8 heures effectivement prestées : toutes les heures qui dépassent cette limite journalière sont rémunérées à 150 p.c. du salaire horaire normal; - le travail de samedi est rémunéré à 150 p.c. du salaire horaire normal.
Pour le calcul de la limite journalière, les périodes de veilles de sécurité seront prises en compte à raison de 4 heures de travail effectif par 12 heures de quart.
Les travaux les dimanches et les jours fériés sont rémunérés selon les dispositions de l'article 11. f. Toutes les heures travaillées hors celles mentionnées aux articles 9, 10, 11 et 14 seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées comme telles, sauf celles mentionnées sous g.g. Force majeure : Ne donnent pas lieu à paiement d'heures supplémentaires, ni indemnité quelconque, les travaux : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - en rapport avec la détermination de la position du navire et les observations météorologiques; - en rapport avec la relève des quarts; - dans les ports étrangers, pendant le repos du dimanche, le temps nécessaire à l'exécution de travaux normaux, y compris la surveillance du nettoyage du navire, sans que ces travaux puissent excéder une durée de deux heures; - en rapport avec la protection de l'environnement, et les exercices nécessaires à ce but.
Prime niveau de vie
Art. 17.Une prime niveau de vie de 528,27 EUR par mois ou au prorata du nombre de jours pour lesquels des gages sont payés est octroyée à chaque navigant. Cette prime sera indexée annuellement selon la formule prévue à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.
Indemnité uniforme
Art. 18.Si l'armateur préscrit un uniforme aux officiers, il leur sera octroyé à cet effet une indemnité mensuelle de 64,31 EUR. Cette indemnité sera indexée annuellement selon la formule prévue à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.
D. Vacances.
Vacances annuelles
Art. 19.L'officier a droit à trente jours civils de vacances légales par an. Les jours de vacances seront octroyés autant que possible en tenant compte des souhaits de l'intéressé. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances. Pour le calcul de la durée des vacances annuelles, sont pris en compte les jours réellement travaillés et les jours assimilés par la loi à des jours de travail réels.
Pour les vacances annuelles prévues ci-dessus, les officiers reçoivent un pécule de vacances (tant simple que double), calculé sur la base de leur rémunération annuelle brute, égal à 17,42 p.c. pour les officiers supérieurs (soit le capitaine, les 1er, 2e et 3e officiers et les 1er, 2e, 3e et 4e mécaniciens) et 16,42 p.c. pour les officiers subalternes (4e officier, 5e officier, 5e mécanicien, aspirant officier et aspirant mécanicien).
Jours de compensation
Art. 20.Dimanches et jours fériés pendant le voyage : Pendant la durée du contrat de travail, les officiers reçoivent un jour de compensation pour chaque dimanche et jour férié.
Samedis pendant le voyage : Pour les samedis pendant la durée du contrat de travail, les marins subalternes reçoivent un jour de compensation.
Vacances supplémentaires
Art. 21.En plus des vacances accordées en vertu de l'article 19, les officiers jouiront d'un jour de vacances supplémentaires par trente jours de prestations, calculé à raison de 1/30 des gages standard majorés de l'indemnité d'ancienneté.
Les fractions de 15 jours ou moins n'entrent pas en ligne de compte.
Vacance conventionnelle
Art. 22.Par la convention collective de travail du 31 janvier 1985 donnant exécution à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est octroyé aux navigants un jour de vacances supplémentaire par vingt jours de voyage à raison de 8/169 des gages standard, y compris la prime niveau de vie.
Jours fériés
Art. 23.a. Les jours suivants seront considérés comme jours fériés officiels : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël. b. Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le jour férié est remplacé par le premier jour habituel d'activité qui suit ce jour férié. Calcul des jours de vacances
Art. 24.360 jours de voyage donnent droit à : - 52 jours de compensation samedis - 78 jours de compensation dimanches (52 + 26 compensation vacances) - 15 jours fériés (10 + 5 jours fériés en sus des vacances) - 12 jours de vacances supplémentaires - 18 jours de vacances conventionnelles - 46 jours de vacances légales (30 + 16 jours de vacances légaux en sus des vacances) - 221 jours libres Vacances légales par mois : (46 x 30 jours) : 360 = 3,83 jours civils = 3,3 jours en régime de 6 jours Autres vacances par mois : (175 x 30 jours) : 360 jours = 14,58 jours civils = 12,5 jours en régime 6 jours En principe, les jours de vacances sont accordés selon le système de six jours par semaine. Les dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme jours de vacances.
La possibilité de choix d'organiser les vacances selon le système de cinq jours est accordée à l'officier. Selon les besoins du service, l'armement a le droit de déroger à la règle, de commun accord avec l'officier.
Si l'officier, chargé par l'armateur, le désire, les vacances peuvent être suspendues pour la période qu'il suit des cours de spécialisation.
Application des vacances
Art. 25.Les vacances et jours libres n'interrompent pas le contrat de travail.
Congé d'études
Art. 26.Aux officiers qui remplissent les conditions requises pour participer à un examen dans le but d'obtenir un brevet, il sera accordé, à leur demande, le plus tôt possible, un congé d'études sans solde, pour autant que les exigences du service le permettent.
La demande de congé devra être introduite auprès de l'armateur au moins deux mois avant la date de celui-ci.
La demande, ainsi que l'autorisation devront être effectuées par écrit. L'acceptation de la demande ne pourra être ajournée plus d'un an.
En cas d'interruption du service, par suite d'études, en accord avec l'armement, les temps de service précédant et suivant immédiatement la durée du congé d'études sont censés se joindre.
Rapatriement
Art. 27.En cas de rapatriement, sauf lorsqu'il y a consentement mutuel pour résilier la durée contractuelle du voyage, les officiers ont droit au transport gratuit jusqu'au port de recrutement à condition qu'ils suivent l'itinéraire et le mode de rapatriement assignés par l'armateur ou son représentant. Ce rapatriement comprend le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 50 kg.
L'armateur ou son représentant veilleront à ce que les officiers soient traités en rapport avec leur rang.
L'intéressé a droit à ses gages jusqu'à son arrivée à l'endroit de recrutement à condition d'avoir entrepris le voyage de retour par le chemin et dans le délai fixé par l'armateur ou son représentant.
Cependant, si l'intéressé est débarqué pour des raisons disciplinaires, le droit à ses gages est forclos.
Quand l'intéressé a droit à ses gages, il a également droit au pécule de vacances afférent aux jours de vacances prévus à l'article 19.
E. Fin du contrat de service.
Fin du contrat de service
Art. 28.Après une période de douze mois de service auprès du même armateur, l'officier a le droit au délai de préavis suivant nonobstant l'existence de contrats successifs à durée déterminée. a. Le préavis du contrat de service par l'armateur s'effectue moyennant le respect des délais suivants : Capitaine, 1er officier et chef mécanicien : - Après 1 an : 1 mois; - Après 3 ans : 3 mois; - Après 5 ans : 6 mois; - Après 10 ans : 9 mois.
Tous les officiers excepté le capitaine, le 1er officier et le chef mécanicien : - Après 1 an : 2 semaines; - Après 3 ans : 6 semaines; - Après 5 ans : 3 mois; - Après 10 ans : 6 mois.
Les vacances et jours libres ne peuvent être considérés comme délai de préavis. Néanmoins l'armateur se réserve le droit de garder le capitaine, l'officier ou le chef mécanicien en service effectif pendant 75 p.c. du délai de préavis. b. Le préavis du contrat de service par l'officier s'effectue moyennant le respect des délais suivants : Capitaine, 1er officier et chef mécanicien : - Après 1 an : 2 semaines; - Après 3 ans : 6 semaines; - Après 5 ans : 3 mois; - Après 10 ans : 4,5 mois.
Tous les officiers excepté le capitaine, le 1er officier et le chef mécanicien : - Après 1 an : 1 semaine; - Après 3 ans : 3 semaines; - Après 5 ans : 6 semaines; - Après 10 ans : 3 mois.
L'officier peut faire usage de ses vacances et jours libres comme délai de préavis. Si par l'application de son préavis l'officier totalise un nombre de jours de congé ou libres insuffisant, l'armateur a le droit d'exiger que pour les jours restants du délai de préavis, l'officier accomplisse sa charge. Dans ce cas les frais de rapatriement sont à la charge de l'armateur.
Art. 29.En cas de résiliation du contrat de service par l'armateur en tenant compte des délais fixés ci-dessus, ce dernier est tenu au paiement de la rémunération, y compris le pécule de vacances, prévue aux barèmes ci-joints pour les jours du préavis pendant lesquels des prestations effectives ont été accomplies. Pour la période du préavis pendant laquelle l'officier n'est pas tenu d'effectuer de prestations, l'armateur est tenu au paiement des gages standards majorés de l'ancienneté et de la prime niveau de vie, y compris le pécule de vacances.
Art. 30.En cas de renvoi d'un officier pour motif disciplinaire, l'armement n'est pas tenu de respecter le délai de préavis visé à l'article 29.
Certificat
Art. 31.Les officiers ont droit à un certificat à l'expiration de leurs services.
Rapports des chefs de départements aux armements au sujet des officiers
Art. 32.Chaque officier a le droit de prendre connaissance des rapports qui ont été adressés à son sujet par le capitaine et le chef de département à l'armement.
L'armement est obligé de tenir ces rapports à la disposition des intéressés dans ses bureaux sur simple demande écrite ou verbale de ces derniers.
F. Dispositions particulières.
Literies et ustensiles de table
Art. 33.L'armateur mettra les choses suivantes à disposition des marins tant qu'ils se trouvent à bord du navire : - suffisamment de nourriture de bonne qualité; - des installations conformes aux conventions OIT (Organisation internationale du Travail); - un matelas, des oreillers, des couvre-lits, des draps et des couvertures et au moins 2 serviettes. Les draps, couvre-lits et serviettes seront remplacés par des propres au moins une fois par semaine; - des ustensiles de table de bonne facture; - des possibilités de récréations conformément à la convention 138 de l'OIT. En outre, l'armateur équipera la coquerie d'ustensiles de cuisine et du matériel habituellement utilisé pour cuisiner.
Repas
Art. 34.Le ravitaillement en vivres à bord ne peut pas être considéré comme un problème économique et tous les membres de l'équipage sont, en principe, mis sur le même pied pour ce qui concerne les repas.
A bord des navires qui ont des passagers à bord une exception peut toutefois être prévue à cette règle, pour les officiers qui prennent leurs repas avec les passagers.
Les vivres ne pourront en aucun cas être transportés à terre par les membres de l'équipage, sans autorisation de l'armateur.
Le contrôle des stocks et de la consommation de nourriture est assuré par l'organe de concertation conventionnel comme prévu par la convention collective de travail du 14 décembre 2005 instituant un organe de concertation conventionnel, organisation de sécurité et d'hygiène.
Vêtements de travail et de protection
Art. 35.Outre les combinaisons et chaussures de travail que l'armateur doit fournir au marin, il doit également mettre à disposition des vêtements de protection efficaces nécessaires aux travaux à effectuer.
Brevet
Art. 36.Les officiers possédant un certificat STCW supérieur à celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord, ont droit à une indemnité de 2,86 EUR par jour. Cette prime sera indexée annuellement selon la formule mentionnée dans l'annexe 2 à la présente convention collective de travail.
Frais de voyage
Art. 37.Lorsqu'un officier voyage pour le compte de l'armement, celui-ci lui fournira les tickets de voyage nécessaires.
Des frais de voyage acceptables seront remboursés à condition que les documents justificatifs soient présentés au capitaine lors de l'embarquement et à l'armateur lors du débarquement.
Les frais d'ordre administratif pris en charge par l'officier en vue de l'obtention des documents valables, comme un passeport international ou visa, seront également remboursés par l'armateur.
Frais de déplacement au départ et à l'arrivée du navire
Art. 38.L'officier a droit : - au départ lors du commencement de la durée contractuelle du voyage; - à l'arrivée lors de l'achèvement de la durée contractuelle du voyage, - à une indemnité de 28,90 EUR à titre de dédommagement pour ses dépenses de déplacement locales.
Cette indemnité sera indexée annuellement selon la formule reprise en annexe 2 à la présente convention collective de travail.
Cette indemnité n'est pas octroyée si l'armateur met un moyen de transport individuel ou en commun à la disposition des officiers pour le déplacement de la "Maison maritime" au navire et vice-versa.
Lors de l'arrivée du navire, la mise à la disposition d'un moyen de transport individuel ou en commun ne peut remplacer le paiement de l'indemnité visée dans le 1er alinéa que si le moyen de transport quitte le navire dans les deux heures après l'arrivée du navire.
Si, pour des nécessités de service, les chefs de départements doivent rester à bord du navire après le départ d'un moyen de transport mentionné dans l'alinéa 2 et si l'armateur ne met aucun autre moyen de transport à leur disposition, les chefs de départements reçoivent l'indemnité mentionnée à l'alinéa 1er.
Art. 39.Lors de l'engagement, les officiers ont droit à une intervention de l'armateur pour les autres frais de voyage d'un montant de deux fois 60 p.c. du coût d'un ticket S.N.C.B. de 2e classe couvrant la distance entre le chef-lieu de la province où l'intéressé a sa résidence jusqu'à la gare centrale à Anvers.
Pour les officiers ayant leur lieu de résidence dans la province d'Anvers, cette intervention s'élève à 60 p.c. du coût d'un ticket S.N.C.B. de 2e classe Malines - gare centrale d'Anvers.
Si l'engagement a lieu lors de l'arrivée ou du départ, l'indemnité payée est celle prévue pour l'arrivée ou le départ. Cette intervention est également octroyée aux officiers effectuant un stand-by. Si les officiers effectuant un stand-by sont engagés, ils ont un droit unique à cette intervention; s'ils ne sont pas engagés, ils ont droit à une double intervention.
Perte d'effets
Art. 40.L'indemnité pour perte ou destruction d'effets (bagage personnel) à bord ou pendant le voyage au départ de et vers le navire s'élèvera à un montant maximum de 5.000,00 EUR. Des objets d'une valeur plus élevée que 250 EUR seront seulement remboursés lorsqu'ils figurent sur une liste préalablement transmise au capitaine ou à l'armateur.
G. Règlement particulier.
Système des deux quarts
Art. 41.Le système des deux quarts peut être introduit sur les navires qui ne peuvent pratiquer le système des trois quarts du fait que leur installation technique ne permet pas d'embarquer un nombre d'hommes suffisant.
Cela ne peut se faire qu'après concertation paritaire entre les organisations membres de la Commission paritaire pour la marine marchande.
Art. 42.S'il existe des différences entre les versions néerlandaise, française et anglaise, le texte néerlandais aura la priorité sur le texte français et/ou anglais.
Art. 43.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 mai 2003 pour les officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 7 juillet 2004). Elle est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er février 2006.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.
Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 1re convention collective de travail du 1er février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge Pour la consultation du tableau, voir image Indemnité de diplôme.
Les officiers détenteurs d'un certificat STCW supérieur à celui exigé pour le rang qu'ils occupent reçoivent à ce titre une indemnité de 85,80 EUR par mois.
Uniforme.
Si l'armateur impose aux officiers le port d'un uniforme, une allocation mensuelle de 64,31 EUR sera octroyée à ce titre.
Prime niveau de vie.
Les officiers ont droit à une prime de niveau de vie de 528,27 EUR par mois ou au prorata du nombre de jours pour lesquels des gages sont payés.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 2 à la convention collective de travail du 1er février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belgeFormule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations. 1. L'indice de santé du mois de janvier de l'année en cours est déduit de l'indice de santé du mois d'octobre de l'année en cours. Indice santé octobre - indice sante de janvier/(X) 2. Ensuite, le résultat est ramené à 12 mois : (X) x 12 mois = (Y) 10 mois L'augmentation totale de l'indice pour l'année écoulée est ainsi connue (Y).3. L'augmentation totale de l'indice doit ensuite être exprimée en un pourcentage par lequel l'allocation doit être multipliée, à commencer par le mois de janvier de l'année suivante : (Y) x 100/indice de santé de janvier de l'année en cours = Pourcentage del'augmentation de l'indice de l'année en cours Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006. Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe 3 à la convention collective de travail du 1er février 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux officiers inscrits au Pool belge des marins de la marine marchande occupés par une société belge ZONE DE GUERRE Si une guerre éclate quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande (CP 316) définissent, de commun accord et sur la base de normes internationales, la zone qui sera déclarée zone de guerre. Les modalités en la matière sur le plan des conditions de travail et de salaire seront arrêtées sans délai et paritairement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN