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Arrêté Royal du 24 septembre 2006
publié le 28 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance, appliquant des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202919
pub.
28/11/2006
prom.
24/09/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 15 mars 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance, appliquant des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance, appliquant des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail particulière du 15 mars 2006 Application de conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire (Convention enregistrée le 4 avril 2006 sous le numéro 79288/CO/317)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à partir du 1er septembre 2005 à la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance, suite à la modification du champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance par l'arrêté royal du 23 septembre 2005 (Moniteur belge du 18 octobre 2005) modifiant l'arrêté royal du 7 novembre 1983 instituant la Commission paritaire pour les services de garde et fixant sa dénomination et sa compétence (Moniteur belge du 24 novembre 1983).

Par "travailleur", on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé, masculin ou féminin.

Art. 4.En application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969), toutes les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde qui sont encore d'application au 1er septembre 2005, sont intégralement d'application aux employeurs et travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de gardiennage et/ou de surveillance et à chacune des parties signataires.

Le délai de trois mois prend cours à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle la lettre recommandée a été envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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